2013 QCCQ 9333, 2013 QCCQ 9333
Opinion
Protection de la jeunesse — 132573 2013 QCCQ 9333 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001830-131 DATE : 21 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1999 MADAME INTERVENANTE 1, personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […], rue […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […], rue […] à Ville A, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […], rue […] à Ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 91 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de 13 ans, compromis en raison de la négligence au plan éducatif, du risque sérieux de négligence et des troubles de comportement sérieux (art. 38 b) 1º iii., 2º et
f) L.p.j. ). [ 2 ] À l'audition, l'adolescente et ses parents sont présents, assistés de Me Mylène Grondin (adolescente) et Me Tania Bélanger (père). Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] La preuve de l'état de compromission est constituée d'admissions faites par les parties. De plus, elles déclarent être en accord avec les recommandations de l'intervenante sociale incluses dans son étude sociale déposée en preuve.
Est aussi déposé pour valoir témoignage de son auteur, le rapport de l'éducateur en centre de réadaptation, monsieur [intervenant 1]. [ 4 ] De l'ensemble de la preuve, il s'avère prouvé que les parents de X sont séparés depuis longtemps, mais qu'aucun jugement de garde n'a été rendu. [ 5 ] La mère présente des problèmes de consommation et des difficultés à encadrer sa fille. Il arrive que la mère laisse sa fille seule sans s'assurer qu'elle ait une gardienne. [ 6 ] Le père est plus strict et rigoureux.
Il est plus impliqué auprès de sa fille depuis les interventions du directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L'adolescente présente certes des difficultés de comportements, mais est très habile à manipuler ses parents.
Elle ne respecte pas leur autorité, ne rentre pas le soir disant à l'un qu'elle couchera chez l'autre, consomme régulièrement de la marijuana et cumule de nombreuses absences scolaires. [ 8 ] Le 3 mai dernier, alors que l'adolescente devait être chez sa grand-mère paternelle en raison de l'absence du père et du désir de la mère de partir, les policiers l'ont interceptée alors qu'elle était intoxiquée.
À cause de cet état critique, de son agressivité et de son refus de collaborer, elle a été conduite en centre de réadaptation. [ 9 ] À son retour, le père a reconnu être à bout de ressources pour encadrer et assurer la sécurité de sa fille. [ 10 ] Au centre de réadaptation, l'adolescente a eu des difficultés à répondre aux exigences. Elle est peu habituée à respecter un horaire. [ 11 ] Le laxisme de la mère dans l'encadrement fourni et la non-implication régulière du père avant l'intervention de la direction de la
protection de la jeunesse sont les causes de ces difficultés.
D'autre part, les troubles de comportement qu'a développés l'adolescente, l'influence négative de ses amies et sa non-volonté de fréquenter l'école doivent être corrigés par des services de réadaptation. [ 12 ] À l'analyse de l'ensemble des difficultés et des ressources des parents, il appert que le père est en mesure d'encadrer et superviser l'adolescente, en autant qu'elle réside à temps plein chez lui et qu'elle reçoive des services d'une éducatrice en milieu naturel. [ 13 ] Quant à la mère, elle devra développer ses habiletés parentales et régler ses problèmes de toxicomanie si elle entend assumer à nouveau la garde de l'adolescente. [ 14 ] Avec la prise en compte de la situation et du consentement des parties à collaborer activement aux mesures recommandées, le Tribunal les considère adéquates. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 17 ] CONFIE l'adolescente X à son père pour une période de neuf mois; [ 18 ] ORDONNE à l'adolescente de fréquenter assidûment l'école; [ 19 ] ORDONNE à la mère de bénéficier d'une thérapie en toxicomanie et d'un suivi post-thérapeutique pour la durée jugée nécessaire par le professionnel le dispensant; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi à domicile par une personne qui travaille pour un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de neuf mois; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et ses parents pour une période d'un an; [ 22 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les droits de contacts et de sorties de l'adolescente chez sa mère (lieu, fréquence et durée); [ 23 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de l'ordonnance; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Tania Bélanger, procureure pour le père Me Mylène Grondin, procureure pour l'adolescente Date d’audience : 23 mai 2013
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