2016 QCCQ 8794, 2016 QCCQ 8794
Opinion
Protection de la jeunesse — 163840 2016 QCCQ 8794 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-51-000007-160 Ville A, le 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de: X, enfant mineure née le […] 2014 ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A Mère, -et- B Mise en cause, -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN NOMINATION D'UN TUTEUR (articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en nomination d'un tuteur est présentée conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la
[ 1 ] Une Requête en nomination d'un tuteur est présentée conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l'égard d'une enfant de 20 mois, X, née le […] 2014. D est la mère de l’enfant. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande à ce que B, grand-mère maternelle de l’enfant, soit nommée tutrice.
Cette requête a été signifiée à la mère par mode spécial de signification, mais cette dernière était absente lors de l’enquête. [ 3 ] À l’appui de la requête, les documents suivants ont été déposés, à savoir : D-1: Certificat de naissance D-2: Rapport en vue d'une tutelle par [intervenante 1] (16-01-2016) D-3: Jugement rendu par monsieur le juge Claude Tremblay dans le dossier 200-41-013169-156 (24-02-2015) [ 4 ] Dans une ordonnance datée du 24 février 2015 [1] , le soussigné confiait X à sa grand-mère maternelle, B, en raison du risque sérieux que A ne réponde pas adéquatement aux besoins de son enfant.
Le 26 novembre dernier, A a téléphoné de Ville A à [intervenant 2] pour lui dire qu’elle était en accord à ce que la tutelle de sa fille soit confiée à sa mère, B [2] . En agissant ainsi, A pose un geste d’amour envers son enfant. [ 5 ] Certains extraits du rapport de [intervenant 2] attestent qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que la tutelle soit confiée à sa grand- mère maternelle [3] : «X bénéficie présentement d’une réponse adéquate à ses besoins de stabilité et d’appartenance. Au moment de la rédaction de ce rapport, elle a passé toute sa vie chez sa grand-mère maternelle, endroit où elle s’est enracinée.
Elle y est restée seule avec cette dernière et son oncle depuis plus d’un an (moment où la mère n’y habitait plus) et s’est attachée à elle comme sa figure parentale. L’évolution de l’enfant dans ce milieu a des retombées positives sur elle. Il est dans le droit de X de bénéficier d’un projet de vie permanent auprès de cette personne significative.
Par conséquent, nous privilégions une démarche qui vise un maintien permanent de X chez sa grand-mère, telle que proposée par la mère. (…) Nous constatons également que X s’est enracinée dans le milieu de sa grand-mère et que la situation actuelle est positive pour elle.
Dans ces conditions, il est dans l’intérêt de Victoria de rester chez cette dernière qu’elle considère comme sa figure parentale de référence.» (reproduction intégrale) [ 6 ] B a témoigné et confirme que tout va bien avec X; à l’évidence, B est devenue la figure de stabilité la plus significative pour l’enfant. [ 7 ] Conformément à l’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la tutelle est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de Victoria et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la Requête en nomination d'un tuteur; [ 9 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant X, née […] 2014, à B ; [ 10 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du jugement au Curateur public du Québec; [ 11 ] ORDONNE qu'une copie du présent jugement soit transmise à B ; [ 12 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 13 ] LE TOUT sans frais. Claude Tremblay, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe pour la Directrice de la protection de la jeunesse G , stagiaire (Me Mathieu Thériault) pour pour l'enfant B, mise en cause Date d’audience : 15 février 2016 /cb
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