2019 QCCA 1763, 2019 QCCA 1763
Opinion
Droit de la famille — 192110 2019 QCCA 1763 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028548-196 ( 505-04-027884-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE K... M... Me MARGHERITA M. MORSELLA ( Kalman Samuels, Q.C. & Associates Inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE B... L... Me ADNANA LIANA ZBONA ( Alepin Gauthier Avocats in c. ) ENFANTS AVOCATE X Y Me CLAUDINE DU SABLON ( ALDD ) Absente
En appel d’un jugement rendu le 30 août 2019 par l’honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Famille – Demande de sauvegarde rejetée par la Cour supérieure Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 04 Suite de l’audience du 21 octobre 2019. PAR LA COUR : arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le jugement de première instance rejette la demande d’ordonnance de sauvegarde de l’appelante et comporte les conclusions suivantes quant à la garde des enfants des parties : [47] REJETTE en
partie la demande de sauvegarde de Madame; [48] REPORTE la demande de Madame pour une expertise psychosociale et pour interroger Monsieur après la décision du Tribunal sur la demande en rejet de Monsieur; [49] PERMET aux enfants X et Y de retourner [au Pays A] sans l’autorisation verbale ou écrite de leur mère madame K... M...; [50] AUTORISE monsieur B... L... ou Me Claudine Du Sablon à voyager avec les enfants X et Y [au Pays A] sans l’autorisation verbale ou écrite de leur mère, madame K... M...; [51] ORDONNE à madame K... M... de remettre à monsieur B...
L... les passeports de X et Y sans délai; [52] ACCORDE la garde partagée des enfants aux deux parties jusqu’à ce que les enfants retournent [au Pays A], à raison de deux jours consécutifs en alternance.
Les enfants seront avec Monsieur pour deux jours à compter du présent jugement; [53] AUTORISE Me Du Sablon à aller chercher ce jour, chez Madame, les enfants, leurs effets personnels et passeports afin de les amener chez Monsieur; [54] REPORTE la demande de garde de Madame et la demande de rejet de Monsieur au 3 octobre 2019, pro forma ; [55] SANS FRAIS . [1] [ 2 ] Le 5 septembre 2019, la juge Bich accorde la permission d’appeler et suspend l’exécution provisoire des paragraphes 49, 50 et 52 du jugement (les paragraphes 51 et 53 ayant déjà été exécutés) [2] .
Conformément à l’article 379 C.p.c. , elle rend l’ordonnance de sauvegarde suivante :
[18] ACCORDE à l’appelante et à l’intimé la garde partagée des enfants, à raison d’une semaine chez la première ([…], Ville
A) et d’une semaine chez le second ([…], Ville B), en alternance, l’échange devant se faire le vendredi en fin de journée, selon les modalités dont les parties conviendront, et ce, pendant l’instance d’appel, sous réserve de toute autre ordonnance que pourrait prononcer la Cour; [ 3 ] Il s’agit de décider si la juge de première instance a erré en permettant aux enfants de retourner [au Pays A], et ce, alors que l’intimé ne peut quitter le Canada pour une période indéterminée et que l’appelante, de son côté, réside au Québec. *** [ 4 ] Après avoir résumé le contexte et sans préjuger du fond de l’affaire, la juge estime « qu’il ne serait pas dans le meilleur intérêt des enfants d’accorder de manière interlocutoire leur garde à Madame » [3] .
Elle se fonde essentiellement sur ce qu’elle considère comme le statu quo : [32] Depuis les sept dernières années, les enfants des parties résident [au Pays A] avec Monsieur, son épouse et leurs trois enfants. Les enfants ont donc vécu plus de temps [au Pays A] qu’au Québec. [33] Leur fréquentation scolaire s'est uniquement déroulée [au Pays A] sauf pour une
partie de la première année du primaire de l’aîné.
C’est également là qu'ils y ont leurs amis, leurs demi-frères et demi-sœur ainsi que la famille de Madame. [34] Bref, depuis 2012 leur vie est [au Pays A]. [35] Madame s’y est d’ailleurs rendue à quelques reprises pour les visiter. [36] Le Tribunal considère qu’obliger les enfants sur une base intérimaire à demeurer au Québec alors que leur vie est ailleurs depuis près de sept ans n’est pas dans leur intérêt. [37] De plus, bien que le Tribunal ne puisse préjuger de la décision au fond de la demande de Monsieur en reconnaissance d’un jugement étranger, le dernier jugement soit celui [du Pays A] rendu le 7 avril 2017, accorde la garde à Monsieur, et ce, avec le consentement de Madame. [ 5 ] Quant au fait que l’intimé ne peut, en ce moment, quitter le Canada, la juge souligne qu’à ce jour, ce dernier n’a été déclaré coupable d’aucun acte criminel et qu’une audience pro forma aura lieu dans son dossier criminel le 18 septembre 2019.
Elle juge « préférable que les enfants retrouvent, malgré cette situation particulière, une certaine stabilité dans leur vie et cette stabilité est [au Pays A] », où l’épouse de l’intimé « vit dans leur maison avec leurs enfants » [4] . [ 6 ] Enfin, bien que cela ne soit pas déterminant, la juge prend en considération le fait que les enfants, lesquels sont âgés de 13 et 11 ans, ont clairement exprimé « le désir de retourner vivre [au Pays A] avec leur père » [5] . *** [ 7 ] En règle générale, la Cour n’intervient pas pour modifier une ordonnance de sauvegarde prononcée en matière familiale, à moins de circonstances spéciales.
La raison en est que, par définition, une ordonnance de sauvegarde constitue une mesure discrétionnaire, temporaire et révisable [6] . [ 8 ] De telles circonstances sont présentes ici. L’ordonnance ne prévoit pas les modalités du retour des enfants auprès d’une personne qui pourrait exercer leur garde en l’absence des parents.
En permettant aux enfants de retourner [au Pays A] alors que l’intimé ne peut quitter le Canada et que l’appelante, de son côté, réside au Québec, la juge se trouve implicitement à confier l’exercice de leur garde à une tierce personne, à savoir leur belle-mère, et ce, pour une période indéterminée.
Or, la preuve présentée à l’étape de l’ordonnance de sauvegarde ne permet pas de renverser « la présomption qui veut qu’un parent est mieux en mesure d’assurer le bien-être de son enfant » [7] , présomption qui s’applique en l’espèce [8] . [ 9 ] Certes, [le Pays A] est le milieu de vie habituel des enfants et ces derniers y vivent avec l’intimé, son épouse et leurs demi-frères et demi-sœur depuis des années, mais l’arrestation de l’intimé et les conditions de sa mise en liberté rendent impossible le maintien du statu quo . L’ordonnance elle-même rompt avec le statu quo en séparant les enfants de l’intimé.
En accordant une trop grande importance à ce facteur au détriment de la stabilité de la relation entre les enfants et leurs parents, en particulier l’intimé qui, selon les observations de l’avocate des enfants, représente leur « pôle de sécurité », la juge a dérogé au principe du meilleur intérêt de l’enfant que dicte l’
article 33 C.c.Q. [ 10 ] Quant au désir des enfants de retourner [au Pays A], il ne saurait être décisif, car ces derniers ne savent pas pendant combien de temps ils vivraient éloignés de l’intimé. Or, comme la juge le note, les enfants ont clairement exprimé à leur avocate « le désir de retourner vivre [au Pays A] avec leur père » [9] : LA COUR Cependant, est-ce que vous êtes en mesure de nous faire part de... ou avez-vous le mandat de pouvoir faire part au Tribunal de... ce que les enfants vous ont dit, hier? M e DU SABLON
R Bien écoutez, c'est sûr que j'ai pris quelque chose comme cinq (5) pages de notes, mais je peux vous dire qu'en substance, les enfants, leur principale demande, c'est d'être autorisés à vivre avec leur père , [au Pays A]. Parce que [le Pays A], c'est leur maison, c'est leur foyer, c'est leurs racines. Et X m'a parlé de ses amis, de son école, de ses huit (8) tortues de... Écoutez, c'est... vraiment vraiment important. Présentement, ils sont dans une grande détresse parce que, semble-t-il que madame leur a même annoncé qu'elle les avait inscrits à une école à Ville B.
Les enfants ne parlent... parlent quand même assez bien français, mais ne l'écrivent pas. Et semble-t-il qu'en plus, l'école choisie par madame, c'est une école où l'enseignement est dispensé en français et X est catastrophé. Bref, le mandat que j'ai, c'est de demander à la Cour de permettre à ces enfants-là de retourner dans leur pays, leur maison, leurs racines et d'être, bien sûr, avec leur père, parce que leur père est un pôle de sécurité .
Ce qui n'est absolument pas le cas puis je ne veux pas dénigrer madame, là, mais... [10] [Caractères gras et soulignements ajoutés] [ 11 ] Bref, compte tenu de l’incertitude qui plane au-dessus de la situation de l’intimé, du fait que l’on ignore pendant combien de temps il lui sera interdit de quitter le pays et de l’intérêt présumé des enfants de vivre auprès de leurs parents, il y a lieu de réformer le jugement de première instance et, à
titre d’ordonnance de sauvegarde d’une durée de six mois [11] , de maintenir la garde partagée des enfants mise en place par la juge Bich. [ 12 ] La Cour supérieure pourra bien sûr réviser cette ordonnance advenant un changement significatif dans la situation des parties ou des enfants, tout comme elle pourra, si la preuve au fond permet de renverser la présomption de l’arrêt C. (G.) c.
V.-F. (T.) , confier l’exercice de la garde des enfants à l’épouse de l’intimé. [ 13 ] Finalement, il faut dire un mot au sujet de la conclusion du jugement qui reporte la demande de l’appelante pour interroger l’intimé après la décision de la Cour supérieure sur la demande en rejet de ce dernier pour absence de compétence des tribunaux québécois [12] . On comprend que cette demande vise à interroger l’intimé sur sa déclaration sous serment produite au soutien de sa demande en rejet. Force est d’admettre que l’interrogatoire deviendra sans objet une fois la décision rendue, ce dont convient l’intimé.
Il y a donc lieu de réformer le paragraphe 48 du jugement de façon à limiter le report à la seule demande de l’appelante pour une expertise psychosociale. [ 14 ] Il reste à espérer que les parties collaboreront pour que le débat au fond sur la demande de l’appelante en modification de la garde puisse avoir lieu rapidement, et ce, dans le meilleur intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande d’ordonnance de sauvegarde de l’appelante; [ 18 ] MAINTIENT la garde partagée des enfants, à raison d’une semaine chez l’appelante et d’une semaine chez l’intimé, en alternance, l’échange devant se faire le vendredi en fin de journée, selon les modalités dont les parties conviendront, et ce, jusqu’au jugement de la Cour supérieure mettant fin à l’instance sur la demande de l’appelante en modification de la garde, mais pour une durée de six mois et sous réserve de toute autre ordonnance que la Cour supérieure pourrait prononcer en raison d’un changement significatif dans la situation des parties ou des enfants; [ 19 ] REPORTE la demande de l’appelante pour une expertise psychosociale après la décision de la Cour supérieure sur la demande en rejet de l’intimé; [ 20 ] LE TOUT , sans frais de justice.
GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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