2021 QCCQ 908, 2021 QCCQ 908
Opinion
Gourgen c. Novabrik International inc. 2021 QCCQ 908 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031011-180 DATE : 11 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SEVANTSIAN GOURGEN Demandeur c. NOVABRIK INTERNATIONAL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sevantsian Gourgen réclame 500 $ à Novabrik International Inc. (« Novabrik ») en vertu d’une entente verbale intervenue entre les parties. [ 2 ] En défense, Novabrik admet l’entente intervenue, mais soutient qu’une entente subséquente intervenue entre les parties ne l’oblige plus à payer à monsieur Gourgen la somme réclamée.
LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 4 ] Novabrik est un manufacturier de briques dont les produits sont distribués par diverses entreprises, dont Montréal Brique & Pierre Inc. (« MBP »). [ 5 ] Monsieur Gourgen a fait l’acquisition chez MBP d’un type de briques de couleur beige que manufacture Novabrik.
Lorsque les briques sont livrées chez monsieur Gourgen, celui-ci constate que la couleur de celles-ci est plutôt grise en non pas beige comme il le souhaitait. [ 6 ] Lors de ses échanges avec le représentant Novabrik, les parties conviennent que l’entreprise lui livrera une brique de couleur blanche qui est toutefois plus dispendieuse que celle commandée à l’origine par monsieur Gourgen.
Ce dernier accepte de payer le coût additionnel demandé par MBP pour les nouvelles briques blanches. [ 7 ] En guise de compensation, Novabrik accepte de remettre directement à monsieur Gourgen un montant de 2 000 $ afin de le compenser des inconvénients que la situation lui a occasionnés. Un montant de 1 500 $ est effectivement remis au demandeur et le solde doit lui être remis au printemps. [ 8 ] Une fois les travaux complétés, monsieur Gourgen demande à remettre les produits excédentaires à MBP et à être remboursé en conséquence.
En temps normal, Novabrik n’accepte jamais d’accorder de crédit en pareilles circonstances, mais afin de donner satisfaction à monsieur Gourgen, elle accepte de reprendre directement les produits excédentaires. [ 9 ] Après avoir reçu ces produits, Novabrik transmet à MBP un crédit afin que monsieur Gourgen puisse en bénéficier. [ 10 ] Lorsque monsieur Gourgen effectue un suivi avec Novabrik pour obtenir le solde de 500 $ qui lui est dû, Novabrik refuse de lui transmettre le montant.
Essentiellement, elle allègue que le crédit qui a été accordé à monsieur Gourgen pour les matériaux excédentaires fait en sorte qu’elle ne doit plus le 500 $ convenu. ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 12 ] L'
article 2803 C.c.Q. indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Cet
article précise également que « Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée ».
[ 13 ] Comme Novabrik a admis l’entente intervenue avec monsieur Gourgen, il lui revient d’établir pourquoi elle est bien fondée de ne pas lui verser le solde de 500 $ qui lui est réclamé. [ 14 ] Si Novabrik ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa contestation sera rejetée. [ 15 ] De plus, l'
article 2804 C.c.Q. consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les moyens de contestation de Novabrik. [ 16 ] Le représentant de Novabrik soutient que le crédit accordé à monsieur Gourgen pour les produits excédentaires a eu pour conséquence de modifier l’entente intervenue entre les parties.
Ainsi, pour obtenir gain de cause, Novabrik devait donc établir que monsieur Gourgen, en acceptant ce crédit, acceptait effectivement de modifier l’entente intervenue et renonçait à recevoir le solde de 500 $ convenu. [ 17 ] En fait, monsieur Gourgen soutient que le remboursement de 2 000 $ n’a aucune relation avec le crédit relatif au remboursement des produits excédentaires. Selon lui, il s’agit de deux ententes distinctes et rien ne permet au Tribunal de conclure le contraire. [ 18 ] D’une part, le crédit visait seulement à rembourser monsieur Gourgen des produits inutilisés une fois ses travaux complétés.
Ces produits ont été remis à la défenderesse qui pourra éventuellement les revendre. Cela n’a aucun rapport avec l’entente intervenue concernant l’achat des briques blanches. [ 19 ] C’est pour cet achat des briques blanches que Novabrik a accepté de payer à monsieur Gourgen une compensation à payer de 2 000 $. Si Novabrik souhaitait que monsieur renonce à recevoir le solde de 500 $ en contrepartie du crédit, elle devait l’en informer et obtenir de sa part un consentement clair à cet effet. [ 20 ] Ainsi, comme Novabrik n’a pas fait la preuve des motifs de sa contestation, celle-ci est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande. [ 22 ] CONDAMNE Novabrik International Inc. à payer à Sevantsian Gourgen la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 septembre 2018. [ 23 ] CONDAMNE Novabrik International Inc. à payer à Sevantsian Gourgen les frais de justice limités aux droits de greffe de 101 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 22 janvier 2021
Loading document…