2021 QCCQ 8557, 2021 QCCQ 8557
Opinion
Toum-Benchekroun c. Couvreurs BP Élite inc. 2021 QCCQ 8557 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-702354-190 DATE : 31 AOÛT 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ ANASS TOUM-BENCHEKROUN et SAMIA ATMANE Demandeurs c. COUVREURS B.P. ÉLITE INC. et MICHAEL BLATTER Défendeurs JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] Les demandeurs Anass Toum-Benchekroun et Samia Atmane réclament une somme de 15 000,00 $ solidairement aux défendeurs Couvreur B.P. Élite inc., ci-après appelé « Élite » et Michael Blatter à
titre de dommages suite à des travaux de réfection du toit de leur résidence le ou vers le 24 septembre 2018 au montant de 4 500,00 $ [1] . [ 2 ] Les demandeurs allèguent que les travaux n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art et qu’ils sont l’objet de malfaçons. [ 3 ] Les défendeurs Couvreur B.P. Élite inc et Michael Blatter contestent cette réclamation. QUESTION EN LITIGE Question 1. La réclamation des demandeurs au montant de 15 000,00 $ solidairement contre Couvreur B.P. Élite inc. et Michael Blatter pour malfaçons est-elle bien fondée en faits et en droit ?
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 4 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 5 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : « 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 6 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues respectivement dans la demande, par prépondérance de preuve. [ 7 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : « 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 8 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable et plausible que son inexistence. [ 9 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 10 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve [2] : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 11 ] Le contrat intervenu entre les parties pour la réfection de la toiture de la résidence des demandeurs est un contrat de service au sens de l’
article 2098 C.c.Q. [ 12 ] Le contrat intervenu entre les demandeurs et la défenderesse Couvreur B.P. Élite inc pour la réfection de la toiture de la résidence des demandeurs est un contrat d’entreprise et de services au sens de l’
article 2098 C.c.Q. et un contrat de consommation au sens de l’
article 1384 C.c.Q. et l’
article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1 ) [ 13 ] L’
article 2098 C.c.Q . précise : « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 14 ] L’
article 2100 C.c.Q . énonce les obligations du prestataire de services qui doit agir selon les règles de l’art avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client : « 2100 L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. »
Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 15 ] Si le prestataire de services ne rencontre par ces obligations ceci entraîne sa responsabilité contractuelle telle que définie à l’
article 1458 C.c.Q. qui stipule : « 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus favorables. » [ 16 ] Le Code civil prévoit à l’
article 2118 , la responsabilité de l’entrepreneur dans les cas de vices de construction graves, sérieux et qui risquent de mettre en péril la solidité ou l’existence même d’un immeuble et qui surviennent dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux. [ 17 ] Par ailleurs, il prévoit également la responsabilité de l’entrepreneur pour les malfaçons, c’est-à-dire les vices de construction ou la mauvaise exécution moins graves du travail d’un entrepreneur qui ne mettent pas en péril la solidité ou l’existence même d’un immeuble malgré le fait qu’elles causent un préjudice au propriétaire d’un immeuble et qu’elles puissent en compromettre la bonne et la
libre jouissance. [ 18 ] C’est l’
article 2120 C.c.Q . qui prévoit la responsabilité pour les malfaçons : « 2120 .
L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous- entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. » [ 19 ] Cette garantie assure au propriétaire d’un immeuble que le travail effectué par l’entrepreneur est conforme au contrat et aux règles de l’art. [ 20 ] Le contrat intervenu entre les parties prévoit également une garantie de 10 ans sur les travaux effectués. [ 21 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction.
ANALYSE ET DÉCISION Question 1. La réclamation des demandeurs au montant de 15 000,00 $ solidairement contre Couvreur B.P. Élite inc. et Michael Blatter pour malfaçons est-elle bien fondée en faits et en droit ? [ 22 ] Suite à la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 23 ] Il est admis qu’un contrat est intervenu entre les demandeurs et la défenderesse Couvreur B.P.
Élite pour la réfection du toit de la résidence des demandeurs le ou vers le 24 septembre 2018. [ 24 ] Il est aussi admis que suite à de grands vents, plusieurs bardeaux ont été arrachés. [ 25 ] Les demandeurs précisent que le ou vers le 11 novembre 2018, suite à de violentes rafales de vent des bardeaux nouvellement installés par la défenderesse Élite et ses préposés ont été arrachés. [ 26 ] Le demandeur produit la copie d’un texto qu’il a transmis au défendeur Michael Blatter, le président de la défenderesse en date du 11 novembre 2018, dans laquelle il dénonce le fait et qui se lit comme suit : « Bjr Michael, Hier à cause du vent fort, il y a eu du bruit sur le toit et ce matin, j’ai trouvé une plaque entière par terre avec des trous de clous. » [ 27 ] Avec le courriel précité et afin d’illustrer la problématique, les demandeurs produisent une photographie des bardeaux arrachés, une série de photographies du toit de leur résidence prises le 11 novembre 2018 et une autre laissant voir le bois et le papier sous les bardeaux arrachés qu’ils ont transmises au défendeur Blatter [3] . [ 28 ] Il déclare avoir tenté sans succès de contacter Michael Blatter, le président de la défenderesse Élite, ses appels étant demeurés sans réponse. [ 29 ] Il ajoute que les demandeurs ont dû contacter un autre couvreur pour remplacer les bardeaux arrachés. [ 30 ] Le demandeur ajoute qu’en mars 2019, encore une fois suite à de violents vents, plusieurs bardeaux ont été arrachés. [ 31 ] Il précise qu’ils ont encore une fois tenté de contacter monsieur Blatter et son entreprise pour qu’il vienne corriger la situation. [ 32 ] Toujours, sans réponse, ils ont transmis une mise en demeure à la défenderesse en date du 5 avril 2019 [4] le sommant de venir corriger la situation dans les 10 jours suivants. [ 33 ] Considérant qu’il y avait urgence en raison des vents violents qui persistaient et le bruit que faisaient les bardeaux et craignant une infiltration par les bardeaux manquants les demandeurs n’ont pas attendu la réponse des défendeurs pour effectuer des travaux d’urgence. [ 34 ] Ils ont donc de nouveau contacté un autre couvreur soit Couvreur Sanscartier inc. pour réparer d’urgence des dommages au coût de 1 782,11 $ tel qu’il appert de la facture produite au soutien des présentes [5] en date du 7 avril 2019. [ 35 ] Monsieur Blatter s’est alors présenté pour constater la situation et a répondu à la mise en demeure des demandeurs par lettre en date du 10 avril 2019, dans laquelle il déclare s’être présenté sur les lieux et n’avoir pas constaté de bardeaux déplacés et que : « Mis à
part votre antenne sa (sic) nous fera plaisir de collaborer avec vous afin de l’enlever ce qui n’était pas inclus dans le contrat, par contre de bonne foi nous le ferons à la satisfaction de notre clientèle. [6] » [ 36 ] Dans sa réponse, le défendeur Blatter déclare s’être présenté à la résidence des demandeurs le 25 septembre pour vérifier la toiture puis à nouveau suite à la mise en demeure du 5 avril 2019. [ 37 ] Il ajoute que lors de ces deux visites il n’a rien constaté et que la toiture était en excellent état. [ 38 ] Le demandeur déclare que s’il n’a rien constaté, c’est parce que dans les deux cas, il avait fait déjà appel à un autre couvreur
pour corriger la situation. [ 39 ] Les demandeurs réclament des dommages matériels soit le remboursement du coût de la réfection de leur toit par la défenderesse au montant de 4 500,00 $ et du coût des travaux exécutés par Couvreurs Sanscartier inc. au montant de 1 786,00 $. [ 40 ] Ils réclament également des dommages punitifs et des dommages moraux au montant de 8 714,00 $ pour troubles, inconvénients, stress et perte de jouissance de la vie, indiquant que les bardeaux arrachés partiellement ne cessaient de taper fort sur la toiture provoquant des sons bizarres faisant peur à leur fille de 6 ans, les empêchant de dormir et leur causant du stress. [ 41 ] Les demandeurs déclarent qu’ils avaient demandé d’installer une membrane en plastique sur la totalité du toit de la maison et du cabanon et qu’ils ont constaté que ceci n’avait pas été fait lorsque les bardeaux ont été arrachés. [ 42 ] Il indique qu’ils avaient également demandé d’enlever l’antenne analogique et d’installer des bardeaux puis de la replacer par la suite, ce qui n’a pas été fait. [ 43 ] Ceci est nié par le défendeur Blatter. [ 44 ] Ils ajoutent avoir constaté qu’à plusieurs endroits, les anciens bardeaux n’ont pas été enlevés lors de la réfection du toit de sorte que les nouveaux bardeaux ont été installés par-dessus les anciens. [ 45 ] Le défendeur Blatter explique qu’une telle façon de faire au niveau de l’antenne est normale dans les circonstances. [ 46 ] Les demandeurs déclarent qu’ils ont reçu une facture au nom de MF Élite en date du 24 septembre 2018 [7] avec de mauvais numéros de TPS TVQ puis une autre de Renaud toit inc. en date du 14 juin 2018 [8] . [ 47 ] Il allègue que celles-ci étaient falsifiées, mais sans apporter d’autres éléments de preuve pour supporter ces allégations à part de dire que les numéros de TPS et de TVQ étaient erronés ou absents. [ 48 ] Le défendeur Blatter déclare qu’aucune poursuite ne peut être intentée contre son administrateur personnellement en vertu de la
Loi sur les compagnies . [ 49 ] Dans sa lettre du 10 avril 2019 adressée aux demandeurs, Michael Blatter le président de Couvreur B.P.
Élite inc déclare que cette entreprise a été vendue à Renaud Toit inc en date du 25 août 2018 alors qu’il devait y avoir eu fusion entre les deux entreprises.et qu’elle a été dissoute par la suite, tel qu’il appert du certificat de dissolution [9] produit au dossier. [ 50 ] Il explique l’existence des deux factures par cette situation et nie catégoriquement avoir falsifié lesdites factures. [ 51 ] Or, dans le présent dossier, la preuve prépondérante est à l’effet que la nouvelle toiture installée par la défenderesse Couvreur B.P.
Élite inc était déficiente puisque de nombreux bardeaux ont été arrachés par le vent dès le mois de novembre 2018, puis à la fin du mois de mars 2019, quelque temps après leur installation révélant ainsi des malfaçons dans les travaux de pose de ceux-ci. [ 52 ] Ces travaux étaient garantis pour une durée de 10 ans, tel qu’il appert de la facture P-6. [ 53 ] La preuve démontre que la défenderesse a tardé à respecter sa garantie et à venir effectuer les travaux correctifs. [ 54 ] En effet, à deux occasions, notamment en raison d’urgence, en avril 2019, les demandeurs ont dû avoir recours à un autre couvreur soit Couvreur Sanscartier inc. pour effectuer des travaux correctifs au montant de 1 782,11 $. [ 55 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que les demandeurs ont prouvé le bien-fondé de leur réclamation relativement au remboursement de cette somme. [ 56 ] En ce qui concerne leur réclamation concernant le remboursement de la somme de 4 500,00 $ payée pour les travaux de toitures effectués par la défenderesse Couvreur B.P.
Élite inc, le Tribunal est d’opinion que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve de démontrer que l’ensemble de la toiture devait être refaite. [ 57 ] En effet aucune preuve, ni expertise ni témoignage d’un expert ne sont venus supporter ces allégations. [ 58 ] En conséquence, cette
partie de la réclamation des demandeurs est rejetée. [ 59 ] Les demandeurs réclament également des dommages moraux et des dommages punitifs. [ 60 ] En ce qui concerne les dommages punitifs, ils sont attribués seulement lorsqu’un
article du Code civil ou d’une loi permet de le faire. [ 61 ] De plus, leur détermination se fait selon les critères énoncés à l’
article 1621 du Code civil : « 1621 . « Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs , ceux-ci ne peuvent excéder en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. » [ 62 ] Or, dans le présent dossier, aucun
article du Code civil ou d’une loi ne prévoit l’attribution de tels dommages pour des circonstances semblables aux faits reprochés à la défenderesse Couvreur B.P. Élite inc. ils sont donc refusés.
[ 63 ] Il en est de même des dommages moraux pour troubles et inconvénients, la preuve présentée par les demandeurs étant considérée comme insuffisante. [ 64 ] En ce qui concerne le recours personnel contre le défendeur Michael Blatter, le Tribunal rappelle que ce dernier est administrateur et actionnaire de la défenderesse Couvreur B.P.
Élite inc. [ 65 ] Le Tribunal rappelle qu’une société par actions comme celle-ci est une personne morale distincte de ses membres, actionnaires et administrateurs qui ne sont aucunement personnellement responsables des dettes de l’entreprise et que pour pouvoir les poursuivre personnellement, il faut procéder à la levée du voile corporatif. [ 66 ] La question de la levée du voile corporatif et des ‘’alter ego’’ et des compagnies sœurs a été maintes fois soulevée dans la doctrine et la jurisprudence [ 67 ] Dans Camions Maska inc. c.
Rajotte [10] , la juge Suzanne Paradis a fait une étude exhaustive de la jurisprudence et de la position de Maître Paul Martel sur le sujet : •
(48) Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'on passe outre une compagnie légalement créée pour constater la confusion juridique entre deux entreprises apparemment distinctes; c’est ce qu'on appelle communément "soulever le voile corporatif". Ce principe est notamment exposé à l'
article 317 C.c.Q . : • Art. 137 « La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. » [ 68 ] Dans le présent dossier, le Tribunal est d’opinion que les demandeurs ont prouvé le bien-fondé de leur réclamation contre le défendeur Michael Blatter personnellement permettant la levée du voile corporatif. [ 69 ] En effet, compte tenu du témoignage de ce dernier expliquant l’émission de la facture P-6 émise par Renaud Toit inc. pour les travaux exécutés par la défenderesse Couvreur B.P.
Élite inc en raison d’une erreur dans la facturation et à l’effet que la garantie avait été transmise à Renaud Toit inc. soit la compagnie 9269-2110 Québec inc et qui a assumé ladite garantie. [ 70 ] Compte tenu également du fait que tel qu’il appert du Registre des entreprises du Québec, l a compagnie Gestion Michel Blatter inc est actionnaire majoritaire de 9269-2110 Québec inc. (Renaud Toit inc.) et que Michel Blatter en est le président. [ 71 ] Compte tenu également du fait que la dissolution de la défenderesse Couvreur B.P.
Élite inc. est intervenue le 27 avril 2019 soit 4 jours après le dépôt de la présente demande introductive d’instance, le Tribunal est d’opinion que les demandeurs ont prouvé le bien- fondé de leur réclamation personnellement contre le défendeur Michael Blatter. [ 72 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que les défendeurs ont prouvé partiellement le bien-fondé de leur réclamation pour la somme de 1 786,00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation des demandeurs. CONDAMNE les défendeurs Couvreur B.P.
Élite inc et Machael Blatter à payer solidairement aux demandeurs Anass Toum Benchekroun et Samia Atmane la somme de 1 786,00 $ avec intérêts au taux légal de 5 % à compter de la date du dépôt de la demande introductive d’instance soit le 23 avril 2019. CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 205,00 $ pour les frais de justice. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 9 août 2021
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