2013 QCCQ 7540, 2013 QCCQ 7540
Opinion
Protection de la jeunesse — 132141 2013 QCCQ 7540 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000223-071 DATE : 7 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le[…] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue, le 16 mars 2011, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L’adolescente est hébergée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; - Dans le passé, l’adolescente a été hébergée dans plusieurs familles d’accueil en raison notamment de son comportement; - Présentement, l’adolescente ne respecte pas les règles, s’est désorganisée à quelques reprises et a manifesté son désir de quitter la famille d’accueil; - Il est dans l’intérêt de l’adolescente qu’elle intègre un centre de réadaptation. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l’adolescente et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 16 mars 2011; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en centre de réadaptation pour une période de six mois; ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
ORDONNE que le père reçoive les soins et services requis par son état (habiletés parentales, suivi santé mentale, suivi toxicomanie) et applique les recommandations; ORDONNE que l’adolescente reçoive les sois requis par son état et applique les recommandations; ORDONNE que l’adolescente ne soit pas témoin de conflits entre ses parents et de propos aliénants; ORDONNE que le père soit sobre en présence de l’adolescente; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens utilisés pour mettre fin à la situation de compromission et participe activement à l’application du plan d’intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centre jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'au 4 août 2015; CONFIE l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Marc Doyon Procureur de l’adolescente M e Marie-Christine Fournier Procureure du père Date d’audience : 7 mai 2013 /ml
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