2016 QCCQ 634, 2016 QCCQ 634
Opinion
Vivaco Groupe coopératif c. Métivier 2016 QCCQ 634 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-007081-155 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIVACO GROUPE COOPÉRATIF Demanderesse c.
MARYSE MÉTIVIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse présente une requête pour être relevée du défaut de réponse à l’assignation. [ 2 ] La demanderesse conteste cette demande. [ 3 ] Dans sa requête pour être relevée du défaut, la défenderesse demande également que le dossier soit transféré à la Division des petites créances de la Cour du Québec dans la mesure où elle est relevée de son défaut.
LE CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse a fait signifier à la défenderesse, le 25 novembre 2015, une requête introductive d’instance dans laquelle elle réclame 4 789,20 $.
Cette somme représente des marchandises vendues et livrées et des avances faites en trop à la défenderesse en vertu du contrat d’élevage à forfait de porcs signé par les parties le 2 mai 2012. [ 5 ] La requête introductive d’instance a été précédée d’une mise en demeure du 15 octobre 2015 des procureurs de la demanderesse. [ 6 ] La requête introductive d’instance était présentable au terme de pratique du 25 janvier 2016. [ 7 ] Selon le paragraphe 8 de la requête introductive d’instance, la défenderesse a mis fin à son élevage le 24 septembre 2013 après 13 semaines d’élevage. [ 8 ] Le procureur de la défenderesse a informé le Tribunal que la ferme de la demanderesse a été vendue le 25 octobre 2013.
ANALYSE [ 9 ] Dans sa requête, la défenderesse allègue qu’elle a mal compris le sens de l’avis de présentation qui lui demandait de comparaître dans le délai de 10 jours. Ce genre de confusion avec la date de présentation de la requête n’est pas rare. [ 10 ] La défenderesse a aussi déposé sa réponse selon l’article 145, al. 1 C.p.c. [ 11 ] La défenderesse s’est mise à la recherche d’un avocat pouvant la représenter, mais ses démarches ont été vaines au mois de décembre et janvier, notamment à cause de la période des Fêtes.
C’est seulement le 13 janvier 2016 qu’elle a pu obtenir un rendez-vous avec un avocat. [ 12 ] Dans sa requête, elle fait valoir quelques moyens de défense qui peuvent avoir éventuellement une influence sur la somme réclamée. [ 13 ] La preuve amène le Tribunal à la conclusion qu’il y a lieu d’accueillir la requête de la défenderesse en ce qui concerne les conclusions pour être relevée du défaut. [ 14 ] En ce qui concerne la demande de transfert de dossier à la Division des petites créances, le Tribunal ne peut passer outre aux dispositions de l’article 553 du Code de procédure civile dont le libellé est le suivant : 553.
Le défendeur poursuivi suivant le livre II peut demander que la cause soit entendue suivant le présent
titre s'il pouvait y agir comme demandeur. Il le peut également dans les cas d'une demande résultant d'une créance acquise à
titre onéreux par un tiers, s'il a les qualités
pour agir comme demandeur sous le présent titre. Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi, en tout temps avant l'inscription de l'affaire pour instruction et jugement. Si cette demande est jugée admissible, le greffier notifie sa décision au demandeur, lequel peut, dans les 15 jours qui suivent, en demander la révision au tribunal saisi de sa demande. En l'absence de révision, le greffier transfère le dossier pour que la procédure se continue selon les dispositions du présent titre. [ 15 ] La défenderesse devra donc faire sa demande de transfert à la greffière comme le prévoit cette disposition.
Il appartiendra à la greffière de disposer de sa demande, laquelle est sujette à révision. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 17 ] RELÈVE la défenderesse de son défaut de répondre à l’assignation dans le délai; [ 18 ] FRAIS à suivre. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Claude Brulotte Pour la demanderesse Me Gabriel Thériault Gagné Bélanger Thériault Pour la défenderesse Date d’audience : 25 janvier 2016
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