2023 QCCQ 7471, 2023 QCCQ 7471
Opinion
Rocher c. Ross 2023 QCCQ 7471 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-013524-213 DATE : 25 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Éloi Rocher Demandeur défendeur reconventionnel c.
Jean-Philippe Ross Défendeur demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur défendeur reconventionnel (demandeur) réclame une indemnité en raison du mauvais état des pneus d’été du véhicule que le défendeur demandeur reconventionnel (défendeur) lui a vendu. [ 2 ] En mars 2021, le défendeur vend au demandeur un véhicule de marque Toyota, modèle 2008, dont l’odomètre indique 179 700 kilomètres . [1] [ 3 ] Lors de la vente, 4 pneus d’hiver sont installés sur le véhicule et il y a 4 pneus d’été dans le coffre à bagages.
En avril 2021, le demandeur est informé, par son garagiste, que ces pneus d’été sont percés et inutilisables. [ 4 ] Le demandeur paie ensuite 400 $ pour acheter des pneus d’été usagés qu’il fait installer sur son véhicule et il demande, sans succès, une compensation au défendeur. [ 5 ] Il introduit ensuite une demande en justice qui se lit comme suit : « Le 13 mars 2021 M. Jean-Philippe Ross m’a vendu une voiture Toyota Avalon 2008 avec 4 pneus d’été troués sur les côtés. Le remplacement des pneus coûte environ 1750.
Je réclame la somme pour l’achat des pneus. » [ 6 ] À l’appui de sa réclamation, le demandeur plaide que « tout ce qui est vendu avec le véhicule doit être fonctionnel » [2] . [ 7 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument puisqu’il n’est pas inhabituel de devoir remplacer les pneus d’un véhicule âgé de 13 ans dont l’odomètre indique 179 700 kilomètres. [ 8 ] La demande principale sera donc rejetée. [ 9 ] Dans la demande reconventionnelle, le défendeur réclame 2 500 $ pour le motif qu’il a été « profondément troublé émotionnellement » [3] par les appels, demandes et réclamations du demandeur. [ 10 ] Or, les troubles qu’il a subis n’excèdent pas les inconvénients normaux d’un litige en matière civile et il n’y a pas lieu d’écarter la règle habituelle à l’effet qu’ils ne donnent droit à aucune compensation. [ 11 ] La demande reconventionnelle sera donc rejetée et, vu que les demandes sont toutes les deux rejetées, chaque
partie supportera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale, sans frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice.
_________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2023
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