2023 QCCQ 8478, 2023 QCCQ 8478
Opinion
Protection de la jeunesse — 232670 2023 QCCQ 8478 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 460-41-002505-220 DATE : 13 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE * : X né le [...] 2022 L’enfant -et- [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district de [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans laquelle elle demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 c) – mauvais traitements psychologiques- et de 38 b ) 1 o iii. -négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice demande au Tribunal : ➢ d’ordonner que l’enfant soit confié en famille d'accueil pour une période de six mois; ➢ d’interdire les contacts entre l’enfant et ses parents;
➢ d’ordonner certaines autres mesures visant à protéger l’enfant et à corriger la situation, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] La mère conteste les deux motifs de compromission. Elle demande le retour de l’enfant auprès des parents dès aujourd’hui.
Si ce n’est pas possible, elle demande la reprise des contacts avec son enfant à une fréquence d’une fois par semaine pour une durée d’une heure trente. [ 4 ] Le père a la même position que la mère tant au niveau des motifs de compromission qu’au niveau des mesures applicables. [ 5 ] M e Mireille Leblanc, avocate de l’enfant, après avoir entendu l’ensemble de la preuve, considère que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et a prouvé que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif.
Elle considère que les mesures proposées par la Directrice sont dans l’intérêt de l’enfant et elle consent donc à l’ensemble des mesures. [ 6 ] De la position exprimée par chacune des parties, le Tribunal identifie les deux questions en litige de la manière suivante : [ 7 ] Question -1- La Directrice a-t-elle prouvé par balance des probabilités que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour mauvais traitements psychologiques et pour négligence sur le plan éducatif?
Question -2- Si oui, la Directrice a-t-elle prouvé par balance des probabilités qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer confié à sa famille d'accueil actuelle pour une période de six mois? LA PREUVE Motifs de compromission [ 8 ] Le Tribunal retient les éléments suivants. L’enfant est né le [...] 2022, il est âgé de 10 mois. [ 9 ] À la naissance de l’enfant, la mère était âgée de 19 ans, le père de 23 ans. [ 10 ] Dans les premières semaines de vie de l’enfant, les parents vivent principalement chez la grand-mère maternelle.
Ils témoignent tous deux qu’ils avaient alors besoin de son aide et de ses conseils. [ 11 ] La grand-mère maternelle informe les intervenantes sociales que la mère manque d’initiative et qu’elle a des difficultés d’organisation : elle ne s’occuperait pas de l’enfant la nuit et l’enfant dort donc dans un moïse à côté d’elle, puisque la mère craint de ne pas se réveiller et de ne pas faire les choses correctement. [ 12 ] La grand-mère affirme que la mère n’est pas capable de s’occuper seule de l’enfant, qu’elle doit la guider dans tous les soins tels que : faire chauffer le lait, faire faire le rot à l’enfant, changer la couche.
Toujours selon la grand-mère, pendant que la mère donne le boire à son bébé, elle doit rappeler régulièrement à la mère de laisser son cellulaire pour se concentrer sur le soin qu’elle donne à l’enfant. [ 13 ] L’enfant est né dans un contexte familial où la violence conjugale existait déjà. Les parents étaient alors en couple depuis plus de trois ans. L’intervenante sociale témoigne qu’alors qu’elle se présentait au domicile de la grand-mère pour procéder à son évaluation, elle a entendu des cris provenant du logement.
Elle observe à d’autres moments, des cris et des haussements de ton et que l’enfant ne réagit pas à la tension qui règne autour de lui. Il demeure placide, ce qui inquiète l’intervenante sociale. [ 14 ] Après plusieurs disputes, la grand-mère demande aux parents de quitter son logement et de retourner à Ville B dans leur propre logis. Deux semaines plus tard, les parents reviennent chez la grand-mère par manque d’argent. [ 15 ] Bien que les parents admettent les conflits familiaux, ils les qualifient de normaux.
Ils reconnaissent tous deux être impulsifs, prompts et irrespectueux, mais ils considèrent que leurs conflits sont non violents. [ 16 ] Les intervenantes sociales ont donc fait part aux parents de leurs observations concernant la manière dont la mère peut répondre promptement, de façon impulsive et irrespectueuse, et le fait qu’elle hausse le ton.
Cette manière est aussi la façon d’interagir entre la grand-mère et la mère. [ 17 ] La preuve révèle que ce mode relationnel familial de conflits entre les parents est récurrent et perdure dans le temps. [ 18 ] En mai 2021, la mère a d’ailleurs fait appel aux policiers lors d’une querelle entre elle et sa mère.
En août 2021, les policiers ont aussi été appelés sur les lieux lors d’un conflit entre les parents (pièce D-6 en liasse). [ 19 ] À ce jour, les parents ne collaborent pas avec les intervenantes sociales de la D.P.J. et leurs relations ont été empreintes d’opposition, de refus de collaborer, de ressentiment profond à leur égard. [ 20 ] Le 30 juin 2022, lors de la table d’orientation, le père quitte la rencontre avant la fin en insultant les intervenantes sociales. [ 21 ] Le 28 mai 2022 lorsque le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil, il ordonne des contacts supervisés entre l’enfant et ses parents. [ 22 ] Pour différentes raisons invoquées par les parents, ces derniers ont eu de sérieuses difficultés à maintenir le contact avec l’enfant : problèmes de transport, engagement au travail, distance.
Bien que des services de transport gratuits aient été offerts aux parents, ils ont manifesté leur insatisfaction à devoir parfois attendre trop longtemps pour en bénéficier, et ce, au point où ils se sont absentés de plusieurs contacts organisés par la D.P.J.
[ 23 ] Le lien entre l’enfant et ses parents en a souffert. [ 24 ] Lors des contacts, les intervenantes sociales observent que les parents ont des difficultés d’organisation, de stimulation et ils peinent à décoder les besoins de l’enfant. La mère a aussi de la difficulté à entrer en relation avec son enfant, à le rassurer et à le réconforter. La preuve fait état d’une telle situation notamment lorsque les professionnels de la santé devaient poser un cathéter à l’enfant, la mère a été incapable de le rassurer, de le réconforter. [ 25 ] L’enfant réagit fortement aux contacts avec ses parents.
Il peut pleurer intensément pendant 45 minutes durant les visites et présenter des réactions par la suite pendant 48 heures. Il exprime de l’insécurité, des pleurs réguliers, il cherche la proximité de l’adulte, passe des nuits agitées et se réveille en panique. [ 26 ] Bien qu’une règle ait été établie par l’intervenante sociale à l’effet que l’enfant ne devait pas pleurer plus de 10 minutes durant les visites, les réactions de l’enfant se sont aggravées au point où le 15 décembre 2022, le Tribunal suspend les contacts entre l’enfant et ses parents. [ 27 ]
Malgré la suspension des contacts, les parents ne se sont impliqués dans aucun programme pour corriger la situation. [ 28 ] À l’audition, ils ont témoigné tous deux être prêts à recevoir les conseils des intervenantes sociales de la D.P.J. et recevoir l’aide nécessaire en lien avec la gestion de leurs émotions et l’amélioration de leurs capacités parentales. [ 29 ] Les intervenantes sociales ont aussi constaté des difficultés de planification et d’organisation chez la mère. Elle tarde à prendre les rendez-vous médicaux pour l’enfant.
Elle peut ne pas se présenter à un rendez-vous, lorsque surviennent des difficultés de transport ou se présenter à un rendez-vous médical sans la carte d’assurance maladie de l’enfant ou encore ne pas avoir la réquisition du médecin traitant pour un examen médical important pour l’enfant. [ 30 ] Questionnée par l’intervenante sociale, la mère ne réussit pas à renseigner l’intervenante sur la routine qu’elle a mise en place pour les boires et le sommeil de l’enfant.
Son témoignage sur ce point n’est guère plus précis. [ 31 ] Au moment où la demande en vertu de l’article 38 est signée, soit le 18 mai 2022, l’enfant est un poupon de quelques semaines. Il est hautement vulnérable. Il dépend des adultes à qui il est confié pour répondre à l’ensemble de ses besoins physiques, psychologiques et affectifs. [ 32 ] Les difficultés d’organisation de la mère, le manque de routine et l’incapacité des parents à répondre aux besoins de l’enfant placent l’enfant dans une situation de négligence au sens de l’article 38 1 o
b) iii. [ 33 ] Bien que les parents nient la présence des conflits, la preuve révèle que la dynamique relationnelle entre la mère et le père est effectivement hautement conflictuelle et l’enfant a été témoin de ces conflits. Il a été donc été victime de mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 34 ] Le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et a prouvé par balance des probabilités que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l’article 38 c ) -mauvais traitements psychologiques- et 38 b ) 1 o iii. -négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
MESURES [ 35 ] Depuis le début de l’intervention de la protection de la jeunesse, des services et plusieurs suivis ont été offerts aux parents qui ont refusé de s’engager dans quelque processus d’aide que ce soit. [ 36 ] Ils ont tous deux témoigné qu’ils sont maintenant prêts à s’engager et à suivre des programmes pour apprendre à gérer leurs émotions et à tout faire pour récupérer leur enfant même à recevoir de l’aide pour améliorer leurs capacités parentales. [ 37 ] Depuis son hébergement dans sa famille d'accueil actuelle le 25 septembre 2022, l’enfant évolue de manière positive et il se développe tant sur le plan cognitif que relationnel.
Il vit dans un milieu stable, aimant où les adultes à qui il est confié ont démontré leur capacité à le protéger et à répondre à ses besoins. [ 38 ] Les parents veulent entreprendre des démarches pour corriger la situation et disent vouloir collaborer avec les intervenants de la D.P.J. La soussignée ne peut que les encourager à le faire et souhaite qu’ils prennent les moyens pour y parvenir. [ 39 ] Cependant, pendant que les parents entreprennent les démarches nécessaires pour corriger la situation, la stabilité de l’enfant doit être préservée .
L’enfant a 10 mois, il a été confié en famille d'accueil alors qu’il n’avait que deux mois. Il a vécu la majeure
partie de sa vie dans sa famille d'accueil actuelle. Il reçoit réponse à ses besoins dans son milieu d’accueil. Les adultes à qui il est confié savent le protéger. [ 40 ] La stabilité de l’enfant doit donc primer et en conséquence, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu dans sa famille d'accueil actuelle. [ 41 ] D’un autre côté, il est essentiel de souligner que la soussignée a pris soin de vérifier la compréhension des deux parents concernant l’intention de la D.P.J. de clarifier le projet de vie de l’enfant au cours de la présente mesure. Les parents ont exprimé
comprendre qu’ils doivent prendre tous les moyens nécessaires pour corriger la situation et collaborer avec les intervenantes de la D.P.J., et ce, sans délai. [ 42 ] Concernant l’interdit de contacts, la preuve révèle que suivant la suspension de contacts entre l’enfant et ses parents, les parents n’ont pas offert de collaboration aux intervenantes de la Directrice, ils ont refusé l’aide offerte. La situation des parents est demeurée la même. Ils ne se sont pas présentés de façon régulière aux contacts organisés par la Directrice pour maintenir le lien avec leur enfant.
Le lien entre l’enfant et ses parents en a souffert au point où les réactions de l’enfant observées pendant et après les contacts qui ont eu lieu étaient tellement sévères que le Tribunal a ordonné la suspension des contacts. [ 43 ] Le Tribunal n’a reçu aucune preuve que leur capacité à rassurer l’enfant en leur présence s’est améliorée et en conséquence, ne doit pas replacer l’enfant dans la situation où il se trouvait au moment où les contacts ont été suspendus le 15 décembre 2022. [ 44 ] Le Tribunal n’a reçu aucune preuve que les contacts seraient bénéfiques pour l’enfant ni dans son intérêt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la présente demande modifiée le 1 er décembre 2022; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis pour les motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif; [ 47 ] CONFIE l’enfant à une famille d'accueil à être choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 48 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de maintenir l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle; [ 49 ] ORDONNE la confidentialité des coordonnées de la famille d'accueil à qui l’enfant est confié; [ 50 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 51 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] RECOMMANDE aux parents d’effectuer une démarche personnelle relativement à la gestion des émotions, leur dynamique conjugale et des habiletés parentales ; [ 53 ] PREND ACTE que les parents ont exprimé vouloir entreprendre des démarches concernant la gestion de leurs émotions, leur dynamique conjugale et leurs habiletés parentales; [ 54 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l'application des mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial, afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 55 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; [ 56 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. ________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Nicolas Bastien Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Gervais Corbin Avocate de la mère
Père présent, non représenté M e Mireille Leblanc Avocate de l’enfant Date d’audience : 13 février 2023 Dernières pièces déposées : D-1 à D-5
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