2015 QCCQ 8957, 2015 QCCQ 8957
Opinion
Protection de la jeunesse — 15142 2015 QCCQ 8957 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013143-151 DATE : 25 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le […] 2014 Enfant et A Mère ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en protection relativement à l’enfant X, âgé de 4 mois, et demande qu’il soit maintenu chez sa mère, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] La mère consent aux mesures proposées. [ 3 ] X est né de l’union de la mère avec monsieur B, mais la paternité de ce dernier n’est pas reconnue à l’acte de naissance de l’enfant.
La mère explique au Tribunal qu’elle ne désire pas que la paternité du père soit reconnue en raison de l’instabilité et des problèmes de consommation de drogue de ce dernier et des éléments de violence conjugale survenus entre elle et lui. Elle reconnait maintenir certains liens avec lui, mais mentionne ne pas avoir l’intention de refaire vie commune. Elle a son propre logement depuis le 1 er juillet 2014. [ 4 ] Depuis la naissance de l’enfant, elle a habité quelques jours chez la grand-mère maternelle et une courte période (du 2 au 6 décembre 2014) dans différentes maisons d’hébergement.
Depuis le 6 décembre, elle est retournée vivre dans son logement. [ 5 ] Elle bénéficie d’un suivi du CSSS du programme A et le rapport de l’infirmière laisse voir que la mère a offert une collaboration mitigée. [ 6 ] Madame présente certains diagnostics (Trouble anxieux, TDA, Trouble obsessionnel compulsif) pour lesquels elle prend une médication et a un suivi médical.
Cependant, ces divers diagnostics ont une influence sur ses capacités parentales, faisant en sorte qu’elle éprouve, par moment, des problèmes d’organisation, de concentration et a tendance à oublier certains rendez-vous médicaux pour l’enfant. [ 7 ] X a des besoins particuliers et certains diagnostics (anomalie chromosomique et difficultés motrices importantes), faisant en sorte qu’il est plus vulnérable que d’autres enfants du même âge.
[ 8 ] La mère a accepté de participer à l’évaluation de ses habiletés parentales. Le rapport de intervenante 1, daté du 29 janvier 2015 (D-5), démontre que la mère a un lien d’attachement envers son fils. Toutefois, elle présente certaines difficultés au niveau de ses habiletés. Les soins ne sont pas offerts de façon constante tant au niveau du boire que du changement de couche.
Il est arrivé à quelques reprises qu’elle ne l’entende pas pleurer et qu’elle ne se réveille pas. [ 9 ] Ses difficultés organisationnelles influent aussi sur la qualité et la constance des soins qu’elle apporte à son enfant. [ 10 ] Madame ne met pas toujours en application les mesures correctives qu’on lui apporte, bien qu’elle verbalise vouloir les utiliser et les mettre en application. [ 11 ]
Malgré certaines lacunes de la mère dans les soins à apporter à son fils, cette dernière est demeurée présente depuis sa naissance. [ 12 ] À son rapport du 16 février 2015 (D-7), l’intervenante sociale mentionne que plusieurs intervenants ont été impliqués dans la vie de l’enfant depuis sa naissance.
Elle confirme qu’il y a un lien d’attachement entre la mère et son enfant et que cette dernière a à cœur sa santé et son bien-être. [ 13 ] Toutefois, la mère a encore des difficultés à bien décoder les besoins de X, à lui offrir une routine claire et constante (boires, stimulations) et à organiser son horaire afin d’être présente et ponctuelle aux rendez-vous avec les différents professionnels. [ 14 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risques sérieux de négligence [1] . [ 15 ] Les mesures proposées par la DPJ sont définitivement dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risques sérieux de négligence [2] ; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'enfant soit confié à sa mère;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère;
c) QU’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère
d) QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE la mère participe activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 22 ] INTERDIT à la mère de laisser l’enfant seul avec monsieur B [ 23 ] INTERDIT à la mère d’être seule avec l’enfant en présence de monsieur B; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) QUE la mère fasse les démarches nécessaires afin de recevoir de l’aide au niveau de sa santé mentale, notamment auprès de la Clinique en périnatalité à l’Institut A;
h) QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide ainsi qu’à son fils; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin , procureure de la requérant e, par Me Pascal Bérubé Me Marie Lafond, p rocureure de l' enfant
Me André Gascon, procureur de la mère, par Me Karine Rodrigue /jy Date d’audience : 25 février 2015
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