2020 QCCA 1295, 2020 QCCA 1295
Opinion
Delorme c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 1295 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027648-187 ( 500-80-020503-117 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT André Delorme Me ANDREY MUTCHNIK ( BMLex avocats Inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS L’Agence du revenu du Québec Me KAMAL SAOUD Me ALNASHIR THARANI ( Larivière Meunier )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me FRANCIS DEMERS ( Ministère de la Justice (DGAJ) ) Absent En appel d’un jugement rendu le 24 mai 2018 par l’honorable David L. Cameron de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité - Impôt sur le revenu - Calcul du revenu - Revenus d'entreprise non déclarés de la vente de terrains. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 11 h 33 Début de l’audience et identification des parties. Commentaires introductifs d’instance. 11 h 37 Échange entre la Cour et Me Mutchnik vu les problèmes techniques rencontrés. 11 h 39 Argumentation de Me Mutchnik. 11 h 43 Échange entre la Cour et Me Mutchnik. 11 h 50 Me Mutchnik déclare avoir déposé en version technologique les transcriptions sténographiques complètes de l’audience en première instance, dont certains extraits ne figurent pas dans son mémoire (support papier).
Il demande l’autorisation de procéder de cette façon conformément à l’article 46 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) . Échange entre la Cour et Me Mutchnik. 11 h 54 Intervention de Me Saoud, à savoir que la demande verbale n’a plus lieu d’être puisque l’intégralité des transcriptions a été déposée dans le mémoire de l’intimé. Échange entre la Cour et Me Mutchnik. 12 h 01 Me Mutchnik reprend ses représentations. 12 h 13 Argumentation de Me Saoud. 12 h 17 Échange de part et d’autre. Me Saoud poursuit ses représentations. 12 h 30 Échange entre la Cour et Me Saoud.
La Cour est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Tharani sur la question de la créance douteuse. 12 h 31 Réplique de Me Mutchnik. 12 h 35 Demande de précisions de la Cour et réponse de Me Mutchnik. 12 h 37 Suspension de l’audience. 12 h 49 Reprise de l’audience. 12 h 50 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 5. 12 h 51 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de corriger l’erreur d’écriture au sous-paragraphe
b) du dispositif du jugement de première instance, pour remplacer la mention du « 7 août 2009 » par le « 7 août 2008 »; [ 2 ] LE TOUT , avec les frais de justice contre l’appelant. MANON SAVARD, J.C.Q.
MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Delorme c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 1295 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027648-187 (500-80-020503-117) DATE : 9 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. ANDRÉ DELORME APPELANT – demandeur c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 6 OCTOBRE 2020 [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 mai 2018 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable David L. Cameron), lequel accueille en
partie l’appel des avis de cotisation de 2005 et 2008 de l’appelant et défère ceux-ci au ministre afin d’y apporter les correctifs nécessaires pour ces mêmes années, le tout sans frais de justice [1] . [2] Trois avis de cotisation sont à l’origine du présent litige. Ceux-ci découlent de cinq transactions immobilières différentes ayant eu lieu entre 2005 et 2008 et n’ayant pas été déclarées par l’appelant. [ 3 ]
La société 104600 Canada inc., qui n’est pas
partie au litige, est un véhicule corporatif ayant été utilisé par l’appelant pour une
partie de ses affaires lorsqu’il travaillait dans le domaine de l’aviation. Ce dernier affirme ne jamais avoir réellement fait une distinction claire entre ses propres affaires et celles de 104600 Canada inc.
[ 4 ] L’appelant prévoyait initialement développer un terrain de golf, projet qui n’a pas abouti. [ 5 ] À la suite de cet échec, l’appelant vend, le 30 septembre 2005, plusieurs lots à Les Développements Béarence inc. pour un montant de 1 557 500 $. Cette vente est alors soumise à certaines modalités de paiement. Dans l’acte de vente notarié, l’appelant déclare avoir reçu 200 000 $. L’acte prévoit également le paiement de 225 000 $ le 31 octobre 2005, en plus de versements mensuels de 5 662,50 $ pour les six premiers mois.
Finalement, il est prévu que le solde du prix de vente sera payable par 24 versements mensuels égaux débutant 183 jours après la signature du contrat. [ 6 ] À pareille date, 104600 Canada inc. vend cinq lots à Les Développements Béarence inc. Cette vente génère des revenus de 700 000 $ pour 104600 Canada inc. et, encore selon les témoignages, semble avoir été déclarée par celle-ci lors de l’année fiscale de 2005.
Aucune documentation n’est produite au soutien de cette transaction et elle ne fait pas l’objet du présent litige. [ 7 ] En 2005, 2007 et 2008, l’appelant vend trois autres lots et transfère un lot à son fils à
titre de don. [ 8 ] Plusieurs échanges ont alors lieu entre l’appelant et l’Agence du Revenu Québec (« ARQ »). Toutefois, il ressort de la preuve que celui-ci ne communiquera pas les pièces justificatives ou les documents demandés par la vérificatrice, se contentant d’énumérer certaines déductions auxquelles il prétend avoir droit. [ 9 ] Au terme de la vérification, l’intimée constate que l’appelant a omis de déclarer les revenus découlant de plusieurs transactions immobilières. Elle émet donc de nouveaux avis de cotisation à l’égard des années 2005, 2007 et 2008. [ 10 ] Elle ajoute les revenus d’entreprise omis qui représentent 1 561 500 $ en 2005, 23 711 $ en 2007 et 62 151 $ en 2008. À
titre informatif, les revenus déclarés au sein des cotisations initiales étaient de 11 857 $ pour l’année 2005 (dont 244 $ de revenu d’entreprise), 19 227 $ pour l’année 2007 (dont 593 $ de revenu d’entreprise) et 13 642 $ pour l’année 2008 (où aucun revenu d’entreprise n’était déclaré). [ 11 ] L’intimée impose également des pénalités de 50 % sur les revenus d’entreprise omis en application de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts [2] en justifiant celles-ci par l’omission importante et répétitive de déclarer des revenus d’entreprise, du fait que l’appelant fait affaire avec une firme comptable, du fait que ce dernier est en affaires depuis plusieurs années ainsi que par le défaut de celui-ci d’expliquer les raisons de son omission de déclarer ses revenus. I. JUGEMENT ENTREPRIS [ 12 ] Le 24 mai 2018, le juge Cameron accueille l’appel en
partie et défère au ministre la cotisation pour les années 2005 et 2008 dans le seul but de déduire un montant de 135 000 $ à
titre de coûts d’acquisition de l’immeuble vendu pour l’année 2005 et de spécifier que le montant de 20 000 $ de la vente du 7 août 2008 [3] est un montant en capital. Il y prévoit également la réduction des pénalités et des intérêts en conséquence. [ 13 ] Le juge est d’avis que la preuve présentée tend à confirmer la nature des gains réalisés par l’appelant comme des revenus d’entreprise [4] .
Ces conclusions ne sont pas remises en question en appel. [ 14 ] De plus, il estime que l’appelant ne parvient pas à remplir le fardeau nécessaire afin de renverser la présomption de fiabilité des cotisations relative au montant de celles-ci, notamment en ce qui concerne les montants se rapportant aux coûts d’acquisition, de rétention et d’acquisition des immeubles [5] . [ 15 ] Au regard des prétentions de l’appelant indiquant que plusieurs de ces dépenses ont été payées par 104600 Canada inc., le juge souligne qu’il est possible que certains frais assumés par 104600 Canada inc. puissent au final constituer des frais assumés par l’appelant [6] .
Toutefois, il indique que personne n’a été en mesure de confirmer l’exactitude des chiffres compris dans les « registres comptables » de 104600 Canada inc. puisque la mission du comptable était celle d’un avis au lecteur et qu’aucun autre témoin entendu n’a démontré une connaissance suffisante de la comptabilité de la société [7] .
En ce sens, il conclut que la comptabilité incomplète et non vérifiée de la société n’est tout simplement pas suffisante afin de détruire la présomption [8] . [ 16 ] Il est également d’avis que le reste de la preuve présentée par l’appelant concernant l’acquisition des terrains et des mesures prises pour améliorer ceux-ci comporte un caractère anecdotique et n’est pas justifié par des pièces appropriées, ce qui n’est pas non plus suffisant afin de remplir son fardeau [9] . [ 17 ] Le juge établit que la simple affirmation de l’appelant selon laquelle les revenus des transactions immobilières sont attribuables à 104600 Canada inc. est insuffisante afin de contrer la preuve établie par acte notarié qui le désigne comme vendeur [10] . [ 18 ] Il conclut également qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une déduction pour créances douteuses ou pour mauvaises créances.
Le juge considère qu’il est tout simplement impossible d’établir une déduction pour les années demandées vu l’omission de l’appelant de déclarer ses revenus en 2005 et d’effectuer ces déductions à ce moment [11] . Il estime que puisque la L.i. requiert d’un contribuable d’ajouter les sommes déduites à
titre de créances douteuses l’année subséquente, il est impossible à ce point d’appliquer de telles déductions puisque cette opération consisterait à refaire la planification fiscale du contribuable [12] . Il souligne que les facteurs devant être pris en compte afin de valider une déduction pour créances douteuses se doivent d’être examinés d’année en année en fonction de faits que le contribuable doit être en mesure de prouver en cas de vérification [13] . [ 19 ] Il refuse également d’attribuer une
partie des coûts déduits par 104600 Canada inc. à l’appelant puisqu’il estime qu’il lui est
impossible d’imposer ce partage à l’un des contribuables sans pouvoir l’imposer à l’autre [14] . [ 20 ] Finalement, le juge conclut que l’imposition de pénalités est justifiée dans la mesure où l’appelant a omis de faire quelque déclaration que ce soit relativement à ces cinq transactions immobilières, représentant ainsi une négligence flagrante au sens de l’
article 1049 L.i. [15] . II. QUESTIONS EN LITIGE [ 21 ] Les sept moyens d’appel soulevés par l’appelant peuvent se résumer en trois questions :
a) Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’appelant n’a pas réussi à renverser la présomption de validité des cotisations suivant l’
article 1014 L.i. ?
b) Le juge de première instance a-t-il erré en n’accordant pas l’ensemble des déductions demandées par l’appelant?
c) Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’intimée était bien fondée à imposer les pénalités prévues à l’
article 1049 L.i. ? III. DISCUSSION [ 22 ] Bien que l’appelant qualifie les erreurs soulevées comme des erreurs de droit, il n’en est rien. En effet, le renversement de la présomption de validité des avis de cotisation et la justification de l’imposition d’une pénalité en vertu de l’
article 1049 L.i constituent plutôt des questions mixtes de fait et de droit [16] . La norme applicable est donc celle de l’erreur manifeste et déterminante [17] .
a) La présomption de validité [ 23 ] L’appelant soumet que le juge de première instance a erré en lui imputant les revenus découlant de la vente des terrains puisque son intention était que 104600 Canada inc. soit la bénéficiaire économique de ces revenus. [ 24 ] Il soutient que le juge a mal apprécié la preuve présentée et indique, notamment, que des chiffres précis et non contredits ont été fournis au Tribunal qui a préféré ne pas en faire mention dans son jugement en mentionnant plutôt qu’aucun témoin n’était en mesure de confirmer l’exactitude des chiffres.
Or, selon lui, plusieurs de ces chiffres étaient soutenus par des documents disponibles publiquement et le juge aurait dû les considérer. [ 25 ] De plus, l’appelant soumet à la Cour que l’intimée a manqué à son devoir de diligence et de bonne foi et soutient qu’en ce sens, elle devrait perdre le bénéfice de présomption de validité des cotisations.
Il reproche également à l’intimée de ne pas avoir procédé à la vérification de 104600 Canada inc. afin de déterminer si les dépenses alléguées par l’appelant au nom de 104600 Canada inc. avaient déjà été déduites par celle-ci. * * * [ 26 ] Les tribunaux ont reconnu, à jurisprudence constante, que le contribuable qui désire contester une cotisation fiscale émise ou une nouvelle cotisation doit « démolir » l’exactitude de la cotisation contestée par une preuve prima facie afin de repousser la présomption de validité des cotisations prévues à l’
article 1014 L.i. [18] . S’il y a présentation d’une telle preuve, le fisc doit par la suite réfuter, par la balance des probabilités, la preuve prima facie du contribuable et prouver la cotisation établie [19] . [ 27 ] La preuve du contribuable doit donc comporter un degré de précision et de probabilité [20] . Une simple affirmation ou négation du contribuable ne suffit donc pas [21] puisque cela viderait de son sens la présomption de validité établie à l’
article 1014 L.i. [22] . [ 28 ] La Cour a reconnu qu’« il n’y a pas d’exigence particulière quant à la nature de la preuve testimoniale ou documentaire que le contribuable peut offrir pour repousser la présomption » [23] .
Ainsi, « un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert pas un témoin dont la crédibilité n’[a] pas été mise en doute, alors qu’aucune preuve contraire n’[a] été présentée par le fisc » peut constituer une preuve suffisante pour renverser la présomption [24] . * * * [ 29 ] Tout d’abord, l’appelant reproche au juge de lui avoir imputé les revenus découlant de la vente des terrains. Or, la preuve ne révèle en rien que 104600 Canada inc. a véritablement été bénéficiaire économique de ces revenus.
Il n’est donc pas possible d’affirmer que la preuve présentée permet d’établir une preuve prima facie suffisante, en faveur de la position soutenue par l’appelant, afin de « démolir » la présomption de validité à cet égard. [ 30 ] Le fait qu’un témoignage selon lequel l’appelant et 104600 Canada inc. aient eu un projet économique commun n’indique en rien qui est le bénéficiaire au sens de l’article 80 L.i. du produit de disposition des transactions immobilières particulières à la base du présent
litige. [ 31 ] L’appelant affirme que le produit de disposition résultant de la vente des terrains en litige a été déclaré par 104600 Canada inc. Or, celui-ci ne produit aucune pièce au soutien de cette prétention en appel.
Avec une exception non déterminante en l’espèce, le comptable de l’appelant et de la société n’était pas en mesure d’identifier la provenance des sommes reçues par 104600 Canada inc. [ 32 ] Tel que l’enseigne la jurisprudence, la simple affirmation sans détail de la part d’un contribuable lors de la contestation d’une cotisation est nettement insuffisante afin de renverser la présomption de validité des cotisations même s’il est possible de prouver une entente verbale de prête-nom [25] .
En l’espèce, la simple affirmation de l’appelant que 104600 Canada inc. a bénéficié des revenus de la vente des terrains ne pouvait à elle seule permettre à l’appelant de remplir le fardeau qui lui incombait. * * * [ 33 ] Il appert du jugement de première instance que le juge n’a pas considéré comme fiables les états financiers fournis par l’appelant puisque personne n’était en mesure de confirmer les chiffres que ceux-ci contenaient [26] .
Il a également déterminé que ces fichiers ne permettaient d’établir qu’une comptabilité incomplète de 104600 Canada inc. ce qui ne permettait pas de rencontrer le fardeau nécessaire [27] . [ 34 ] La preuve au dossier ne possède tout simplement pas la force probante nécessaire afin de renverser la présomption de fiabilité des cotisations. Le juge ne commet donc aucune erreur lorsqu’il conclut que l’appelant n’a pas rempli son fardeau. [ 35 ] L’appelant suggère que le tribunal aurait pu confirmer ces chiffres par la consultation des documents disponibles publiquement.
Le tribunal n’a pas la tâche d’administrer la preuve des parties. Le vérificateur de l’intimée n’était pas non plus obligé de procéder à une vérification de 104600 Canada inc. pour bonifier les prétentions de l’appelant. * * * [ 36 ] L’appelant soumet à la Cour que le manquement de l’intimée à son obligation de diligence et de bonne foi devrait lui faire perdre le bénéfice de la présomption de validité des cotisations. [ 37 ] L’appelant a tort en fait, mais aussi en droit. Il confond d’une
part la notion de comportement irrégulier du fisc (qui n’est ni allégué ni prouvé en l’espèce) qui peut être la source d’une faute donnant lieu à une réclamation en dommages-intérêts avec la validité d’une cotisation issue d’un tel processus de vérification, d’autre part [28] . [ 38 ] En l’espèce, malgré les nombreuses demandes de la vérificatrice, l’appelant n’a fourni que très peu de documentation. [ 39 ] Il se devait de fournir à l’ARQ les documents pertinents afin d’établir que les revenus relatifs à la vente de terrains avaient été imputés à 104600 Canada inc.
De même, s’il était d’avis que certaines déductions devaient être appliquées, il lui appartenait de faire la preuve de ces déductions. L’intimée n’avait pas à reconstruire les états financiers de 104600 Canada inc. afin d’établir si les revenus découlant de la vente des terrains lui avaient effectivement été imputés. [ 40 ] En somme, le juge ne commet aucune erreur manifeste et déterminante à l’égard du renversement du fardeau de l’appelant à l’égard de la présomption de validité des cotisations. La Cour n’a donc pas à intervenir à cet égard.
b) Les déductions demandées [ 41 ] L’appelant soulève donc que certaines créances prises en considération aux fins des avis de cotisation sont douteuses ou mauvaises et peuvent être déduites des revenus imposables en vertu des articles 140 et 141 L.i. , respectivement. [ 42 ] L’appelant a tort. [ 43 ] Tout d’abord, il ne peut réclamer une réserve en vertu de l’
article 140 L.i. pour des revenus qui n’ont pas été déclarés. Le juge le constate avec raison [29] . [ 44 ] Surtout, vu les délais de paiement prévus dans l’un des actes de vente et les ententes subséquentes avec l’acheteur (Les Développements Béarence inc.), ainsi que les paiements faits en vertu de cette entente, il semble que l’appelant ait été payé [30] . Or, le simple retard dans le paiement ne donne pas lieu à la déduction pour créance douteuse [31] .
c) Les pénalités imposées en vertu de l’article 1049 de la
Loi sur l’impôt [ 45 ] L’
article 1049 L.i. prévoit l’imposition de pénalités lorsqu’une personne « sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante » omet ou fait un faux énoncé dans une déclaration. Plus précisément, celui-ci énonce :
1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante , fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l’excédent: […] 1049. Every person who, knowingly or under circumstances amounting to gross negligence , has made or has participated in or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, certificate, statement or answer, in this
section referred to as a “return” , made or filed in respect of a taxation year for the purposes of this Act, incurs a penalty equal to the greater of $100 and 50% of the amount by which : (…) [Soulignement ajouté] [ 46 ] La négligence flagrante à laquelle réfère l’article doit être démontrée de façon claire [32] et ce fardeau incombe à l’intimée [33] . Cette dernière doit donc démontrer que le contribuable a eu « un comportement grave, presque volontaire » ou qu’il a commis une « faute lourde » [34] .
Ainsi, le simple fait qu’un contribuable n’est pas parvenu à « démolir » la présomption de validité des cotisations n’est pas suffisant afin de conclure à l’imposition de cette pénalité [35] . [ 47 ] L’analyse de la négligence flagrante d’un contribuable doit plutôt se faire au regard d’une série de critères dégagés par la jurisprudence: • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable a reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable [36] . [ 48 ] Ces critères ne sont pas cumulatifs et sont tributaires des faits particuliers propres à chaque affaire. * * * [ 49 ] Le juge indique ceci à propos de l’imposition de la pénalité : [92] L’imposition des pénalités est clairement justifiée puisque monsieur Delorme a omis de faire quelque déclaration que ce soit concernant ces transactions dans les années pertinentes ou par la suite, une négligence flagrante au sens de l’article 1049 LI. [37] [ 50 ] Les sommes omises sont importantes.
Celles-ci totalisent plus d’un million et demi de dollars et constituent une très grande
partie des revenus de l’appelant. L’omission est également répétitive sur une période de trois ans. [ 51 ] De plus, l’appelant n’a jamais été en mesure de justifier convenablement cette omission. En effet, ce dernier a constamment martelé que les sommes en jeu ont été déclarées par 104600 Canada inc. sans jamais être en mesure de fournir une preuve convenable à cet effet.
Le manque de collaboration de sa part est flagrant alors que celui-ci a constamment reproché à l’intimée de ne pas avoir fait les vérifications appropriées, tout en omettant de fournir la documentation pertinente qui aurait dû être en sa possession. [ 52 ] À ce propos, il importe de préciser que les registres comptables tenus par celui-ci sont plus que lacunaires [38] . L’appelant a tout simplement été incapable de retracer et d’expliquer la plupart des chiffres soumis au juge de première instance puisque des pièces justificatives n’ont pas été conservées.
Or, la jurisprudence indique que l’absence de registres ou une tenue inadéquate de ceux-ci peut dénoter une « négligence flagrante » au sens de l’ art. 1049 al. 1 L.i. [39] .
En ce sens, la tenue de livres incomplète de l’appelant milite en faveur de l’imposition de la pénalité. [ 53 ] L’appelant est en affaires depuis plusieurs années et aurait dû être au fait de la nécessité de déclarer les revenus découlant des transactions immobilières et de tenir une comptabilité adéquate. [ 54 ] Encore, l’appelant indique que le juge de première instance aurait dû considérer que la majorité du revenu imposable a été déclaré par 104600 Canada inc. Or, tel que précédemment mentionné, celui-ci n’est pas en mesure de démontrer ce fait.
Il n’a pas produit en appel l’avis de cotisation de 104600 Canada inc. ou une autre preuve qui lui permettrait pourtant aisément de prouver que ces revenus ont été déclarés. [ 55 ] En conséquence, la Cour est d’avis, comme le juge de première instance, que les pénalités imposées sont justifiées. [ 56 ] Même si le rejet d’appel s’imposait, il aurait fallu l’accueillir (sans frais) à la seule fin de corriger le sous-paragraphe
b) du dispositif du jugement de première instance pour remplacer la mention du 7 août 2009 par le 7 août 2008 [40] . [ 57 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a accueilli l’appel à la seule fin de corriger l’erreur d’écriture au sous- paragraphe
b) du dispositif du jugement de première instance, pour remplacer la mention du 7 août 2009 par le 7 août 2008, avec les frais
de justice contre l’appelant. MANON SAVARD, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Andrey MutchnikBMLEX AVOCATS INC.Pour l’appelant Me Kamal SaoudMe Alnashir TharaniLARIVIÈRE MEUNIERPour l’intimée Date d’audience : 6 octobre 2020 [1] Delorme c. Agence du revenu du Québec, 2018 QCCQ 4005 [jugement entrepris]. [21] St-Georges, supra, note 20, par. 11. Voir également : Immeubles Zamora ltée c.
Agence du revenu du Québec, 2020 QCCA 894,par. 33; Latulippe, supra, note 20, par. 57; Stamatopoulos, supra, note 20, par. 48; Lafrenière, supra, note 20, par. 4. [24] St-Georges, supra, note 20, par. 13 s’appuyant sur l’arrêt Hickman, supra, note 18. Voir également : Zamora, supra, note 22, par.34; Alertpay Incorporated c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCA 46, par. 27; Agence du revenu du Québec c. Lavoie, 2015QCCA 750, par. 15. [36] St-Georges, supra, note 20, par. 19 s’appuyant sur St-Martin c. Québec (Sous-ministre du Revenu), (C.Q.), par.76.
La Cour a depuis réitéré ces critères à de nombreuses reprises : 3096-4035 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCA1039, par. 46; Pizzagalli, supra, note 16, par. 57; Coulombe c. Agence du revenu du Québec, 2017 QCCA 950, par. 15; Maruca c.Agence du revenu du Québec, 2014 QCCA 1683, par. 32; Agence du revenu du Québec c. Technostructur inc. (175094 Canadainc.), 2014 QCCA 533, par. 62 [Technostructur].
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