2016 QCCQ 7934, 2016 QCCQ 7934
Opinion
Protection de la jeunesse — 163621 2016 QCCQ 7934 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
Nº : 605-41-000906-156 DATE : 14 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2014 ENFANT-CONCERNÉ ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d’une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgé d’un an, comme étant compromis aux motifs qu’il y a négligence au plan physique, au plan éducatif (encadrement), qu’il y a risque de négligence et que l’enfant a été soumis à de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À l’audience, la mère est présente et décline l’offre d’être représentée par procureur.
Le père, bien qu’ayant reçu copie des procédures n’est ni présent ni représenté. Encore récemment, l’intervenante-requérante lui rappelait la date d’audition.
Il semble que le dernier contact père-fils, supervisé par l’intervenante sociale quelques jours avant l’audition, avait plutôt l’air d’un au revoir du père à son fils. [ 3 ] M e Caroline Veillette-Jackson représente l’intérêt de l’enfant et M e Valérie Martel agit pour le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La mère admet la presque totalité des allégations de la requête. [ 5 ] Elle reconnaît que le 9 juillet 2015, une entente sur mesures volontaires est intervenue entre le Directeur de la protection de la jeunesse, le père de l’enfant et elle-même, entente par laquelle des services d’aide devaient être fournis à la famille. [ 6 ] Les parents éprouvaient alors d’importantes difficultés personnelles et conjugales.
De nombreux conflits survenaient entre eux, et ce, même en présence du bébé. [ 7 ] Un important problème d’instabilité au niveau des lieux de résidence a aussi été noté et la mère les explique par les mauvaises relations qu’entretenait son conjoint avec les différents propriétaires. [ 8 ] De même, les deux parents, prestataires d’aide sociale, avaient des difficultés importantes à gérer leur argent et, notamment en août dernier, très tôt dans le mois, la totalité des sommes disponibles a été dépensée pour une sortie des parents.
La grand-mère maternelle a souvent dû pallier aux difficultés financières des parents et s’impliquer dans la réponse aux besoins de l’enfant. [ 9 ] La mère reconnaît ne pas pouvoir, sur une base quotidienne et permanente, répondre aux besoins de l’enfant. En effet, dès que l’enfant pleure, elle cherche à le remettre à une autre personne. Elle devient facilement démunie et ne sait que faire. [ 10 ] Les deux parents présentaient de plus des problèmes de consommation de drogue et d’alcool. La mère admet qu’il leur arrivait de consommer des drogues même en présence de l’enfant.
Quant à sa consommation d’alcool, elle affirme qu’elle devrait s’en abstenir
puisque sous l’effet de ce produit, elle se désorganise. [ 11 ] Le père, quant à lui, présente des problèmes d’impulsivité, d’immaturité et d’agressivité et a de la difficulté à entretenir des relations harmonieuses avec autrui. [ 12 ] Dans l’application de cette première entente sur mesures volontaires, le père n’a pas offert de collaboration au suivi social et ne se voyait aucune responsabilité dans la situation. [ 13 ] Le 3 août dernier, les parents ont été expulsés de leur domicile suite à un conflit entre le père et le propriétaire.
Étant sans domicile fixe, la grand-mère maternelle, madame C, a accepté de les héberger temporairement. Elle a été témoin des conflits entre sa fille et son conjoint, et ce, même en présence de l’enfant. Elle tentait de les calmer, mais devant le peu de résultats, choisissait de mettre l’enfant à l’écart afin qu’il soit préservé et n’y assiste pas. [ 14 ] Le 11 août, la grand-mère a dû demander l’assistance policière afin que le père soit expulsé de son domicile.
Lorsqu’il a été informé que la grand-mère appelait les policiers après lui avoir formé plusieurs demandes de quitter les lieux, Monsieur a alors craché au visage de madame C. [ 15 ] Dans les jours suivants, une nouvelle entente sur mesures volontaires est intervenue entre le Directeur de la protection de la jeunesse et les parents, et l’enfant a été confié, pour une période de six mois, à la grand-mère maternelle. [ 16 ] La grand-mère a alors délaissé son logement afin que sa fille et son conjoint y habitent. La mère dit que, bien qu’elle habitait avec le père, elle était de fait séparée.
Le 2 octobre, une séparation officielle intervenait entre les parents, la mère ayant débuté une nouvelle relation conjugale ce qui généré un nouveau conflit. [ 17 ] À ce jour, les relations entre les parents demeurent conflictuelles, la mère craignant le père et s’étant abstenue de circuler dans la ville où il demeurait de peur de le rencontrer, et ce, pendant plusieurs semaines. Présentement le père habite un studio avec un colocataire et l’endroit n’est pas approprié pour recevoir l’enfant. Ainsi, lors d’une visite prévue à cet endroit, le père n’y était pas, et l’endroit était sens dessus dessous.
À une autre reprise, l’endroit n’était pas plus approprié et il y avait deux autres jeunes adultes présents qui n’entendaient pas quitter les lieux. Dès lors, les rencontres père-fils ont eu lieu au centre jeunesse. [ 18 ] La requérante a, lors de ces rencontres père-fils, observé que le père devient facilement démuni et qu’il se désorganise rapidement, faisant preuve d’agressivité, et ce, même si il a son enfant dans les bras. [ 19 ] Quant à la mère, elle habite près du domicile de la grand-mère et s’y rend voir son enfant.
La grand-mère dira qu’elle y vient de deux à trois fois par semaine pour des périodes d’environ une heure. Bien que la situation s’améliore, la mère ne peut être laissée seule avec l’enfant, car elle devient rapidement démunie. [ 20 ] La mère reconnaît les problèmes qu’elle présente et offre au Tribunal un témoignage empreint d’honnêteté. Elle aime son enfant et reconnaît que c’est auprès de sa grand-mère maternelle qu’il recevra les soins appropriés. Elle affirme qu’elle ne peut assumer présentement l’enfant, ni non plus qu’elle pourra le faire dans un avenir prévisible.
C’est pourquoi elle consent que, dès lors, un projet de vie soit mis en place pour l’enfant et que celui-ci soit confié à sa grand-mère maternelle, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 21 ] Le Tribunal ne peut que souligner que la mère, malgré les problèmes qu’elle présente, est attachée à son fils et est suffisamment responsable pour vouloir qu’il reçoive réponse à ses besoins de manière adéquate et admet qu’elle ne peut le faire.
Le même constat doit être fait en ce qui concerne le père. [ 22 ] Bien que les délais prévus à la Loi ne soient pas écoulés, il est d’ores et déjà possible d’affirmer, vu les faits mis en preuve, qu’aucune réinsertion de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents n’est raisonnablement prévisible à court ou moyen terme. Les problèmes personnels qu’ils présentent sont importants et requerront de l’aide de professionnels. Ces problèmes personnels entravent leurs capacités parentales, elles-mêmes déficientes. [ 23 ] La grand-mère, famille d’accueil de proximité, accepte de recevoir son petit-fils à long terme.
Ce projet a été discuté avec son conjoint et elle a délaissé son emploi afin d’être présente pour X. [ 24 ] Le Tribunal est satisfait, après avoir entendu madame A, la grand-mère de l’enfant, que celle-ci est à même de répondre aux besoins de son petit-fils. Elle manifeste aussi un grand respect à l’égard de sa fille et du père de l’enfant, ne les juge pas et démontre une ouverture à ce que ceux-ci maintiennent des contacts avec l’enfant et qu’ils assument peu à peu certaines responsabilités, si c’est là le meilleur intérêt de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X, né le […] 2014, comme étant compromis aux motifs qu’il y a eu négligence au plan physique, au plan de l’encadrement et de la surveillance, qu’il y a risque de négligence et que l’enfant a fait l’objet d’un mauvais traitement psychologique (38 b) 1 i, 38 b) 1) iii, 38 b) 2 et 38 c)); [ 27 ] ORDONNE le placement de X, né le […] 2014, en famille d’accueil, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 28 ] PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse a choisi la famille d’accueil de proximité de madame C afin d’assumer ce projet de vie à l’égard de l’enfant; [ 29 ] ORDONNE que les droits d’accès des parents à l’enfant soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités ainsi qu’à la présence d’une tierce personne, si jugée nécessaire, qui sera approuvée par le Directeur de la
protection de la jeunesse, et ce, aussi longtemps et aussi souvent que jugé nécessaire; [ 30 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’enfant, à ses deux parents ainsi qu’à la famille d’accueil, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant; [ 31 ] ORDONNE aux parents de collaborer aux mesures ordonnées; [ 32 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les professionnels qui dispensent de l’aide et des services à l’enfant, ou à l’un ou l’autre des parents, en faveur du Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de la situation de leur client respectif; [ 33 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance, si requis par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 34 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Valérie Martel Pour la requérante M e Caroline Veillette-Jackson Pour l’enfant Date d’audience : 28 janvier 2016
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