2021 QCCA 48, 2021 QCCA 48
Opinion
T.M. c. Dis son nom 2021 QCCA 48 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029291-218 ( 500-17-114602-207 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT T.M. Me Pierre-Hugues Miller Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Dis son nom DELPHINE BERGERON A.A. Me Virginie Dufresne-Lemire M e Justin wee M e alain arsenault ( Arsenault Dufresne Wee Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 novembre 2020 par l’honorable Martin F. Sheehan de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 00 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
11 h 03 Argumentation de Me Miller. 11 h 17 Argumentation de Me Dufresne-Lemire. 11 h 21 Réplique de Me Miller. 11 h 26 Réplique de Me Dufresne-Lemire. 11 h 27 PAR LA JUGE : Jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal. 11 h 30 Me Miller s’adresse au Tribunal quant à la suspension de l’instance. 11 h 32 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 25 novembre 2020, séance tenante et en présence des avocats intéressés, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin F. Sheehan), rejette la demande du requérant pour permission d’agir en justice sans décliner son identité.
La version écrite du jugement est remise aux avocats cette même journée. [ 2 ] Le 7 janvier 2021, selon le plumitif, le requérant dépose une déclaration d’appel de ce jugement ainsi qu’une demande pour permission d’appeler, cette dernière étant requise par l’article 31, al. 2 du Code de procédure civile. Les intimées déclarent en avoir reçu signification en date du 30 décembre 2020. [ 3 ] Les intimées font valoir avec raison qu’en vertu de l’article 360 C.p.c ., la
partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel et sa demande de permission d’appeler, le cas échéant, dans les 30 jours de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience [1] . [ 4 ] L’appel du jugement prononcé séance tenante doit donc faire l’objet d’un appel dans les 30 jours de son prononcé et l’envoi postérieur d’un avis d’appel n’a pas pour effet de modifier ce principe. Il s’agit d’un délai de rigueur (art. 363 C.p.c. ). [ 5 ] L’appel étant tardif, je suis sans compétence pour statuer sur le fond de la demande pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, au seul motif de sa tardiveté, et sauf recours; [ 7 ] LE TOUT , avec frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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