2016 QCCQ 8988, 2016 QCCQ 8988
Opinion
Clavel c. Panasonic Canada inc. 2016 QCCQ 8988 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012076-157 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Claude Clavel Demandeur c. Panasonic Canada inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5 et D-1 à D-4) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Jean-Claude Clavel réclame la somme de 2 483,70 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 28 mai 2015 : « Achat → Lecteur/Enregistreur CD/DVD, fabriqué en 2011, après 18 mois d'utilisation il brise irréparable, pièce discontinué; de plus un seul visionnement, autre lecture impossible. Voir
annexe 1 et P.2, P3, P4. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Panasonic Canada inc., représentée à l'audience par madame Anne-Marie Roussos, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 19 juin 2015 : « 1 – Le DVD modèle DMREZ28K a été acheté par le client le 2 Avril / 2012 et utilisé jusqu'au le 28 Février 2014, ce qui lui donne 22 mois d'utilisation. 2 – Le disques enregistré sur le modèle DMREZ28K doit être finalisé afin de pouvoir en faire la lecture sur d'autres lecteurs/enregistreurs DVD.
S'il vous plait voir page 20 et 45 ci-joint 3 – La valeur de chaque disques enregistré a été estimé par le client pour la valeur de $50, il n'y a pas d'évaluation ou documentation faite par un technicien pour prouver le coût réel de ces disques. Après les circulaires du magasin Best Buy le prix d'un paquet de 25 disques et $ 20.99 voir page ci-joint 4 – Panasonic Canada Inc., n'a pas informé le client à acheter vingt-quatre disques, la décision a été pris per le client. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le demandeur Jean-Claude Clavel a acheté un appareil d'enregistrement DVD fabriqué par la
partie défenderesse, le 12 avril 2012, moyennant la somme de 344,91 $ (P-3); [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que l'appareil est devenu défectueux à compter du mois de février 2014, et qu'il était irréparable; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Panasonic Canada inc. accepte de rembourser le coût d'achat de 344,91 $, ainsi qu'une somme additionnelle d'environ 25 $ pour la perte de cassettes DVD; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Jean-Claude Clavel souhaite obtenir une somme additionnelle de 1 759 $ pour le contenu des cassettes DVD qu'il a perdues suite au bris de l'enregistreur, soit des films qu'il avait conservés; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait pas droit à la somme réclamée pour le contenu des cassettes DVD, soit des films enregistrés, faute pour le demandeur d'avoir suivi les instructions du fabricant de l'appareil (D-1) quant à l'obligation de finaliser l'enregistrement; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait donc droit à la somme de 344,91 $ en remboursement total du coût d'achat de l'appareil, ainsi qu'à une somme additionnelle de 25 $ pour la perte des cassettes;
[ 10 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que les parties devront supporter leurs frais judiciaires vu l'offre faite par la
partie défenderesse, dès le début du litige, de payer une somme de 300 $ au demandeur; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Panasonic Canada inc. à payer au demandeur Jean-Claude Clavel la somme de 369,91 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 19 février 2015, [ 13 ] Chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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