2020 QCCQ 8057, 2020 QCCQ 8057
Opinion
Méthot c. Occasion Ville de Sept-Îles (9391-9686 Québec inc.) 2020 QCCQ 8057 JL 4825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MNGAN « Chambre civile » N° : 650-32-700210-193 DATE : 9 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU MÉTHOT
Partie demanderesse c. OCCASION VILLE DE SEPT-ÎLES (9391-9686 Québec inc.)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 octobre 2019, le demandeur, Mathieu Méthot se rend chez un concessionnaire de véhicules usagés à Sept-Îles, soit à la place d’affaires de la défenderesse, Occasion Ville de Sept-Îles (9391-9686 Québec inc.) pour y acheter son véhicule automobile de rêve, un Subaru WRX de l’année 2013.
C’est monsieur Steven Samson, propriétaire et actionnaire de la société qui agit alors comme représentant des ventes et qui l’aide à conclure une transaction. [ 2 ] Le véhicule automobile est en vente au prix de 18 995 $. La vente comprend également une garantie prolongée du véhicule au coût de 1 195 $.
En échange, de l’achat de ce nouveau véhicule automobile, le demandeur donne le véhicule qu’il possède déjà dont la valeur d’échange est évaluée à 2 500 $. [ 3 ] Bien que le contrat de vente du véhicule automobile intervienne à Sept-Îles, de l’admission des deux parties, l’écrit du contrat de vente du véhicule automobile en question est différent. [ 4 ] En effet, l’écrit prévoit que la vente a eu lieu à Ste-Brigitte de Laval et que madame Catherine B. Michaud en est la conseillère vendeuse.
À l’intitulé du contrat [1] de vente on trouve plutôt le nom d’ « Occasion Ville de Québec ». [ 5 ] Pour réussir à obtenir le financement requis à l’achat du véhicule il est nécessaire que le demandeur fasse appel à madame Guylaine Méthot, sa tante, qui accepte d’agir pour lui comme caution. Une fois la vente conclue, le demandeur prend ainsi possession du véhicule automobile usagé Subaru WRX. Toute la transaction intervient à Sept-Îles sous la bannière d’Occasion Ville de Sept-Îles. [ 6 ] Ce qui devait s’avérer un rêve, tourne rapidement au cauchemar.
En effet, le jour même où il prend possession du véhicule, le demandeur constate son mauvais fonctionnement et entend des bruits d’une nature inquiétante. Ce même jour, le demandeur roule l’équivalent de 300 kilomètres. [ 7 ] Déjà inquiet quant à la qualité du véhicule, le demandeur se réfère à un ami mécanicien, soit monsieur Sébastien Comeau, qui constate lui aussi d’étranges bruits ainsi qu’un mauvais fonctionnement du véhicule.
Il recommande au demandeur d’amener son véhicule chez un concessionnaire Subaru à Sept-Îles. [ 8 ] Deux jours plus tard, s’identifiant comme propriétaire d’Occasion Ville de Sept-Îles, Steven Samson autorise le demandeur à se rendre au concessionnaire Subaru de Sept-Îles pour une inspection aux frais de la défenderesse [2] . [ 9 ] Dès le 21 octobre 2019 le demandeur se rend chez Occasion Ville de Sept-Îles pour lui remettre le véhicule automobile, ce que Steven Samson refuse. [ 10 ] Le 22 octobre 2019, invoquant les articles 73, 77 et 78 de la
Loi sur la protection du consommateur , le demandeur demande la résolution du contrat de vente, assorti d’un crédit, ce qui est également refusé par le représentant de la
partie défenderesse. [ 11 ] À partir du 21 octobre 2019, le demandeur n’utilise plus le véhicule de peur de l’endommager davantage. Le véhicule sera ultérieurement remorqué chez un concessionnaire Subaru à Sept-Îles pour y subir une inspection mécanique. Il s’avère que le véhicule est affecté de différents problèmes mécaniques.
[ 12 ] Au fil des semaines et des mois qui suivront, les réparations mécaniques sont effectuées par le concessionnaire Subaru aux frais du demandeur, à l’exception de ce qui concerne les pièces et équipements couverts par une garantie. [ 13 ] Au moment de la présentation de sa demande, le demandeur réclame de la défenderesse une somme totale de 11 072,84 $, qui comprend notamment le coût de certaines réparations, de même que des dommages pour les troubles et inconvénients subis à la suite du mauvais fonctionnement de son véhicule automobile et de l’impossibilité de l’utiliser. [ 14 ] La défenderesse nie toute responsabilité à l’égard du mauvais fonctionnement du véhicule automobile et invoque que le demandeur ne poursuit pas le bon commerçant, puisque c’est plutôt un commerçant identifié au nom d’Occasion Ville de Québec qui se retrouve sur le contrat de vente écrit.
Questions en litige [ 15 ] 1) Le demandeur a-t-il poursuivi le mauvais commerçant puisque c’est plutôt le nom d’Occasion Ville de Québec que l’on retrouve à l’intitulé du contrat de vente? 2) Dans l’éventualité où le demandeur a poursuivi le bon commerçant, ce commerçant est-il responsable des dommages encourus par le demandeur? et si oui, dans quelle mesure?
Analyse [ 16 ] Le demandeur a-t-il poursuivi le mauvais commerçant puisque c’est plutôt le nom d’Occasion Ville de Québec que l’on retrouve au contrat de vente? [ 17 ] En date du 19 octobre 2019, lorsque le demandeur se porte acquéreur du véhicule Subaru WRX, il le fait à Sept-Îles. Rien dans la preuve n’indique que le demandeur s’est rendu à Ste-Brigitte de Laval pour conclure l’achat du véhicule.
En fait, les informations qui se trouvent dans le contrat de vente du véhicule d’occasion [3] sont partiellement fausses. [ 18 ] En effet, le contrat indique comme lieu de conclusion Ste-Brigitte de Laval, or autant le demandeur que la défenderesse prétendent qu’il a été conclu à Sept-Îles et que le représentant est alors Steven Samson, propriétaire d’Occasion Ville de Sept-Îles.
Le nom de Catherine Michaud apparaît comme conseillère, or rien dans la preuve présentée ne révèle qu’elle est intervenue dans le cadre de la conclusion de la vente. [ 19 ] Au contraire, madame Michaud s’est présentée à l’audience et le représentant de la défenderesse, Steven Samson a clairement indiqué que son témoignage n’était pas nécessaire pour disposer de l’affaire. [ 20 ] Sous l’aspect de la forme, le contrat intervenu entre les parties [4] ne respecte pas le formalisme prévu par la
Loi sur la protection du consommateur aux articles 23 et suivants. [ 21 ] En effet, et contrairement à l’article 158
b) de la
Loi sur la protection du consommateur , le contrat n’indique pas le lieu où il a été conclu. La ville de Ste-Brigitte de Laval n’a rien à faire dans la conclusion de ce contrat. Toutefois il y a plus que cette problématique en ce qui a trait au formalisme du contrat. [ 22 ] En effet, l’implication de la défenderesse qui vend des véhicules automobiles usagés à des consommateurs sous une bannière située à Sept-Îles, de même que toutes ses interventions qui ont suivi cette vente, sont de nature à induire le consommateur en erreur et à semer la confusion.
Par ces pratiques, le consommateur est trompé. [ 23 ] En effet, la défenderesse produit au demandeur un document intitulé : « ADESA Post Sale Inspection Form [5] ». Ce document atteste de l’inspection du véhicule vendu au demandeur. Sur ce document, il est indiqué que l’acheteur du véhicule Subaru WRX de l’année 2013 est Attraction Auto à la place d’affaires de la défenderesse où l’on retrouve également le nom de son propriétaire, soit monsieur Steven Samson.
Il s’avère qu’Attraction Auto est également un nom utilisé par la défenderesse. [ 24 ] De plus, le 21 octobre 2019, Steven Samson, le représentant de la défenderesse, autorise le demandeur à faire vérifier le véhicule Subaru WRX aux frais de la défenderesse, Occasion Ville de Sept-Îles [6] . [ 25 ] De même, après avoir reçu une mise en demeure du demandeur et de sa tante, Guylaine Méthot, Steven Samson répond à la mise en demeure sur le papier à en-tête d’Occasion Ville de Sept-Îles. Il invoquera à l’audience qu’il s’agissait de son erreur.
Curieusement, les erreurs de cette nature se cumulent. [ 26 ] Par ailleurs, en pièce D-3 et D-4, on voit clairement que c’est la défenderesse qui a fait procéder à deux inspections du véhicule, en date du 27 septembre 2019 et du 22 octobre 2019.
Dans les deux cas, l’entreprise qui a inspecté le véhicule a émis une facture à la défenderesse, Occasion Ville de Sept-Îles, avec Steven Samson comme personne de référence. [ 27 ] Ces pratiques de la défenderesse sont clairement de nature à créer de la confusion et à induire le consommateur en erreur et une source importante d’ambiguïté. [ 28 ] En effet, toute la documentation rattachée au contrat, le contexte de conclusion du contrat, de même que la documentation qui suit la conclusion du contrat, créent cette ambiguïté.
En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur [7] . [ 29 ] Comment un consommateur qui signe un contrat d’adhésion, c’est-à-dire un contrat standardisé pour lequel il ne peut qu’accepter ou refuser en bloc, peut comprendre dans les présentes circonstances qu’il achète à Ste-Brigitte de Laval d’un concessionnaire qui y a pignon sur rue? [ 30 ] En effet, le demandeur habite Sept-Îles, il magasine sa voiture à Sept-Îles, il signe son contrat de vente à Sept-Îles avec un
représentant de Sept-Îles, le tout sous la bannière de la défenderesse. [ 31 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le demandeur poursuit effectivement la bonne personne et ce, tenant compte de tous les éléments entourant la conclusion du contrat, incluant les documents qui ont précédé et suivi cette conclusion de contrat. [ 32 ] Le Tribunal interprète ici l’ambiguïté créé par les manœuvres de la défenderesse en faveur du consommateur. [ 33 ] En venir à une autre conclusion reviendrait à cautionner un outil de soumission et d’exploitation potentiel d’un consommateur. [ 34 ] Dans l’éventualité où le demandeur a poursuivi le bon commerçant, ce commerçant est-il responsable des dommages encourus par le demandeur? et si oui, dans quelle mesure? [ 35 ] Compte tenu de l’année de mise en marché et du kilométrage [8] qui se retrouvait à l’odomètre du véhicule Subaru WRX au moment de l’achat, il ne bénéficie d’aucune des garanties de bon fonctionnement qui se retrouvent à l’article 159 de la
Loi sur la protection du consommateur et représente plutôt un véhicule automobile visé par la catégorie D prévu à l’article 159
d) de cette même loi. [ 36 ] Ce type de véhicule automobile est tout de même couvert par une garantie générale de bon fonctionnement que l'on retrouve aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [9] . [ 37 ] Dans la présente affaire, il est clair que le véhicule automobile acheté par le demandeur n’a pu servir à l’usage auquel il était normalement destiné. En effet, il est inconcevable qu’un véhicule automobile acheté au coût de 18 995 $ ne puisse être utilisé au-delà d’un après-midi ou d’une durée de 300 kilomètres sans rencontrer les bris mécaniques importants qui ont été constatés par le demandeur. [ 38 ] En effet, le demandeur s’est déchargé de son fardeau de preuve à cet égard.
Malgré des allégations et suppositions de la défenderesse, il n’y a aucune preuve d’un mauvais usage du véhicule par le demandeur. À ce chapitre, le témoignage du demandeur est corroboré par Sébastien Comeau. [ 39 ] La responsabilité de la défenderesse est donc engagée et ce, comme le prévoit l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur : 272 . Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 40 ] En effet, le commerçant manque à une obligation prévue par la
Loi sur la protection du consommateur [10] . [ 41 ] Le Tribunal se penche désormais sur l’évaluation des dommages et intérêts soufferts par le demandeur. Le demandeur a indiqué au Tribunal avoir dû débourser des milliers de dollars en réparation pour le véhicule Subaru WRX. Certaines des factures de ces réparations ont été déposées. [ 42 ] Comme le demandeur a le fardeau de la preuve, il lui appartient de faire la preuve des réparations qu’il a dû débourser, conséquences directes du manquement aux obligations du commerçant, soit la défenderesse. [ 43 ] Le demandeur a déposé les pièces P-9 à P-11.
D’entrée de jeu, le Tribunal doit écarter la pièce P-9, qui représente plutôt un estimé du coût des travaux à être effectués à la transmission, pour un montant de 1 921,53 $.
En effet, la description exacte de ces mêmes travaux se retrouve à la page 4 de la pièce P-10 (facture RS93626). [ 44 ] Cette même pièce P-10 (facture RS93626) représente le coût des travaux effectivement engagés et payés par le demandeur, pour un montant total de 3 108,80 $. [ 45 ] Toutefois, de ce montant, le Tribunal doit retrancher la somme de 68 $ plus les taxes que l’on retrouve en page 5 de la pièce P- 10 (facture RS93626), montant qui représente la pause de 4 pneus d’hiver et qui par conséquent, ne peut être réclamé à
titre de dommages et bris résultants de l’état du véhicule automobile. [ 46 ] En ce qui concerne cette
partie de la pièce P-10, le montant octroyé par le Tribunal s’élève donc à 3 030,62 $. Le total des montants des réparations prouvées et payées à
titre de préjudice matériel se détaille comme suit :
P-9 P-10 P-10 P-10 P-11 Facture : ES01123 Facture : RS93626 Facture : ES01162 Facture : ES01124 Facture : ES01176 0,00 $ 3 030,62$ 374,50 $ 512,49 $ 2 077,05 $ [ 47 ] Le Tribunal accorde au demandeur une somme totale de 5 994,66 $ à
titre de pertes pécuniaires, représentant le coût des réparations engagés et prouvés. Un montant additionnel de 500 $ lui est accordé pour les troubles et inconvénients subis, puisqu’il lui a été impossible d’utiliser le véhicule automobile acquis pendant plusieurs semaines, compte tenu de toutes les réparations qu’il nécessitait. Il est à noter que très peu de temps après l’acquisition du véhicule, il a dû être remorqué et envoyé chez un concessionnaire Subaru de Sept-Îles pour y subir de nombreuses réparations, sur une période de plusieurs semaines.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme totale de 6 494,66 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 31 octobre 2019; [ 49 ] CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 octobre 2020
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