2016 QCCA 1511, 2016 QCCA 1511
Opinion
Essiambre c. Carleton-sur-Mer (Ville de) 2016 QCCA 1511 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009336-162 (105-17-000383-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 septembre 2016 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS MARC-ANTOINE ESSIAMBRE, RÉMI ESSIAMBRE, MICHELINE BOUDREAU, ANGÉLIQUE PLOURDE, HUGO PLOURDE, ALEXANDRE ESSIAMBRE Me FRANCIS FORTIN Me GABRIEL DUMAIS (Tremblay, Bois)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS VILLE DE CARLETON-SUR-MER Me LUC LANGEVIN Me MARIE LEGAULT (ABSENTE) (Rancourt, Legault) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS ÉCOVOILE BAIE DES-CHALEURS COOP DE SOLIDARITÉ Me DAMIEN ST-ONGE (ABSENT) (St-Onge & Assels)
JUSTICE ALTERNATIVE GASPÉSIE SUD Me MARIE-CLAUDE GOULET (ABSENTE) (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2016 par l'honorable Benoit Moulin de la Cour supérieure, district de Bonaventure.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 31 Le juge s'adresse aux parties; 9 h 33 Observations de Me Fortin; Observations du juge; Me Fortin poursuit; 9 h 52 Me Fortin dépose un cahier de sources et poursuit ses observations; Observations du juge; Me Fortin poursuit; 10 h 15 Suspension; 10 h 25 Reprise; Me Langevin dépose un cahier de sources et débute ses observations; Observations du juge; Me Langevin poursuit; 10 h 52 Échanges entre le juge et Me Fortin; Me Langevin poursuit; 10 h 54 Réplique de Me Fortin; Observations du juge; Me Fortin poursuit; 10 h 58 Suspension; 11 h 19 Reprise; Le juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Bonaventure (l’honorable Benoit Moulin) du 11 juillet 2016.
Ce jugement maintient une objection formulée par l’intimée Ville de Carleton-sur-Mer (« la Ville »), lors de l’interrogatoire après défense de son directeur général. * * * [ 2 ] Le 26 août 2010, le requérant Marc-Antoine Essiambre est victime d'un grave accident lors d'une baignade en bordure de la plage municipale de la Ville, selon les allégations de la demande. [ 3 ] La thèse des requérants veut qu’en s’élançant d'une manière presque horizontale dans l’eau, la tête du requérant aurait heurté une pierre se situant à effleurement de l’eau, entraînant des blessures cervicales qui l’ont rendu totalement paraplégique et partiellement quadriplégique. [ 4 ] La réclamation de la victime s’élève à plus de 7 000 000 $ alors que celle des autres requérants, membres de sa famille, avoisine les 800 000 $. [ 5 ] Les requérants entendent notamment démontrer lors du procès que la Ville a manqué à son obligation de sécurité envers la victime.
Ils plaident que l’intensité de cette obligation est d’autant plus importante que la Ville fait la promotion de la plage municipale, laquelle représenterait un attrait touristique majeur. [ 6 ] Pour appuyer cette affirmation, les requérants ont demandé au directeur général de la Ville, lors de son interrogatoire préalable, de produire toute la documentation concernant la promotion touristique de la Ville, et particulièrement celle de la plage municipale, pour les années 2007 à 2012. [ 7 ] Il convient de noter qu’au moment de l’interrogatoire, le procureur des requérants réfère le directeur général de la Ville à un extrait du site web de la Ville, qui comporte la mention suivante : La plage municipale , située en plein cœur du secteur de Carleton, est la plus populaire, en raison notamment de la présence de sable, d’installations sanitaires, de son accessibilité et de la température de l’eau.
Comme les gens du coin le disent avec humour, et avec un peu d’exagération, l’eau y est parfois bouillante… (Caractères gras au texte original) [ 8 ] Les requérants, par leur demande de documents, souhaitent démontrer qu’une publicité du même type existait avant l’accident survenu le 26 août 2010. [ 9 ] Le juge maintient l’objection pour les motifs qu'il convient de citer : [3] Les demandeurs n’allèguent pas que la victime a participé à l’activité au cours de laquelle il s’est blessé à la suite d'une publication de la Ville.
Les demandeurs possèdent déjà comme information le fait que la Ville, dans le cadre d’un site internet, fait la promotion de l’utilisation de la plage.
Le témoin n’est pas en mesure, quand on lui a posé la question, de dire si les documents demandés existent ou n’existent pas. [4] Vu l’article 19 (2) à l’effet de limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige, je suis d'avis que l’objection formulée par les avocats de la Ville de Carleton-sur-mer à cette demande de communication de documents est fondée. [1] [ 10 ] Les requérants soutiennent qu'il est dans l’intérêt de la justice que permission d’appeler soit accordée « afin de permettre une enquête complète sur les allégations de la défense et le litige globalement » [2] Ils ajoutent que ce jugement leur cause un préjudice irrémédiable les privant du droit d'être entendus en les empêchant de constituer une preuve complète sur un élément essentiel du litige. [3] [ 11 ] En outre, ils ajoutent que malgré les dispositions de l’alinéa 228 (3) C.p.c. , le jugement dispose d'une objection portant sur la pertinence alors qu’il s'agirait d'une question qui doit être tranchée lors de l’instruction à défaut de l’avoir été sur-le-champ.
Je note à ce sujet que cette disposition n’était pas en vigueur au moment de la tenue de l’interrogatoire.
Au surplus, et sans me prononcer sur la question, j’estime qu’il est loin d’être acquis que le juge ne pouvait, pour des motifs de saine administration de la justice, trancher comme il l’a fait à l’occasion de la tenue de la conférence de gestion. [ 12 ] Enfin, les requérants insistent sur le devoir de coopération qui s’impose aux parties en vertu de l’article 20 C.p.c. , question qui mériterait l’attention de la Cour. [ 13 ] Je souligne qu’à l’audience, le procureur de la Ville affirme que les recherches effectuées par sa cliente révèlent, pour la période visée, l’absence de document publicitaire spécifique concernant la plage qui émanerait de la Ville. [ 14 ] Cela rend le débat théorique.
Toutefois, le procureur des requérants exprime des doutes sur cette affirmation, qu’il entend pour la première fois à l’audience. Il estime que la demande de permission d’appeler demeure pertinente. Sans me rendre à l’argument, je me permets d’ajouter ce qui suit.
[ 15 ] Bien qu'il ne m’apparaisse pas que le jugement entrepris se prononce sur une mesure de gestion ni ne comporte une décision sur les incidents décrits à l’article 32 C.p.c. , la permission que recherchent les requérants est assujettie aux conditions énoncées à l’article 31 C.p.c. [ 16 ] Or, l’état du droit à cet égard n'est pas substantiellement modifié par le nouveau Code de procédure civile .
Ainsi, comme le soulignent plusieurs décisions récentes de juges de notre Cour, sauf circonstances exceptionnelles, le jugement qui maintient une objection à la preuve lors d'un interrogatoire préalable ne cause pas un préjudice irrémédiable, puisque le juge du fond n'est pas lié par cette décision.
En outre, la demande des requérants, selon sa formulation, ne vise pas un élément au cœur du débat. [ 17 ] Appliquant ce principe à la présente demande, et outre le fait que la demande de permission d’appeler est devenue sans objet à la suite de la déclaration du procureur de la Ville, les requérants ne me convainquent pas que le jugement final ne peut remédier au jugement interlocutoire qu’ils souhaitent porter en appel. Au contraire, il sera loisible aux requérants d’assigner les représentants de la Ville avec la documentation appropriée, si tant est qu’elle existe.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, frais de justice à suivre le sort du litige en première instance. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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