2019 QCCQ 894, 2019 QCCQ 894
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lindor 2019 QCCQ 894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre criminelle et pénale » N° : 755-61-036688-183 DATE : Le 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATALIE BOISVERT JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MYRLANDE LINDOR Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche à la défenderesse d’avoir toléré qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire, contrevenant ainsi à l’
article 11 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [1] . [ 2 ] La défenderesse nie la commission de l’infraction et prétend avoir fait preuve de diligence raisonnable. PREUVE DU POURSUIVANT [ 3 ] Le poursuivant procède par dépôt de preuve documentaire conformément à l’
article 62 du Code de procédure pénale [2] . Le 12 février 2018, Virginia Bazan et Guy Bélanger, inspecteurs pour le ministère de la Santé et des Services sociaux se présentent au bar Magik Maestro dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La Régie des alcools, des courses et des jeux à émis une autorisation d’exploitation temporaire de 90 jours, en date du 22 janvier 2018, au nom de madame Lindor.
Une photographie de son permis de conduire avec photo est prise par madame Bazan le jour de l’inspection. [ 4 ] Le rapport d’infraction général fait état d’une douzaine de mégots de cigarettes situés au sol, entre les appareils de loterie vidéo, 5 mégots de cigarettes au sol près de la porte d’entrée et près du comptoir du bar ainsi que de la cendre sur un des appareils de loterie vidéo. [ 5 ] Au deuxième étage, il y a une douzaine de mégots de cigarettes au sol et de la cendre sur une plinthe électrique et sur le bord d’une fenêtre. [ 6 ] Une très forte odeur de fumée de tabac est perceptible dans les deux pièces. [ 7 ] Des photos des mégots de cigarettes et de la cendre sont prises par l’inspectrice, madame Bazan.
PREUVE DE LA DÉFENDERESSE [ 8 ] Madame Lindor témoigne pour sa défense. Elle explique être tenancière de bar. [ 9 ] Elle dit avoir pris toutes les précautions possibles afin d’éviter la commission de l’infraction. Elle dépose en preuve des photos des affiches. Il y a deux affiches sur la terrasse et une à l’intérieur du bar. [ 10 ] Lors de l’inspection, il n’y avait que deux personnes dans le bar. Elle mentionne que personne ne fume dans son bar. [ 11 ] Ses clients ont l’habitude de sortir fumer des demi-cigarettes et de remettre la moitié non fumée dans leur poche.
Les clients sortent souvent pour aller fumer. [ 12 ] Elle refuse catégoriquement que les gens fument dans son bar. Elle affirme que les affiches sont la preuve qu’elle ne tolère pas que les gens fument. [ 13 ] Quant au mégot à l’entrée du bar, elle prétend que ce mégot pouvait être collé sous la chaussure d’une personne. Madame Lindor mentionne qu’elle ne regarde pas partout et qu’elle ne passe pas sa soirée à vérifier le sol à la recherche de mégots.
[14] Certains mégots se trouvaient entre les appareils de loteries vidéo, elle attire l’attention du Tribunal sur une des photos où l’onpeut voir les mégots, mais aussi un billet de 5 $. [15] Cet endroit n’est pas facilement accessible, les appareils de loterie vidéo sont très collés. Le nettoyage de cet endroit est faituniquement lorsque les gens de Loto Québec déplacent les appareils. [16] Elle n’a jamais vu personne fumer dans son bar. Pendant l’hiver, elle est la seule employée et c’était également le cas en 2018.Le soir, un employé vient faire le ménage. [17] Les policiers viennent souvent inspecter son bar.
LE DROIT APPLICABLE [18] La Loi est d’ordre public et vise notamment à protéger la population contre les dangers de l’exposition à la fumée dans les lieuxpublics. [19] Le juge Boucher exprime clairement la norme applicable en matière de responsabilité stricte au paragraphe 11 de la décisionGroupe Harnois inc. c. Directrice des poursuites criminelles et pénales[3] : « [11] En matière pénale réglementaire, la responsabilité stricte impute à la poursuite le fardeau de prouver, hors de tout douteraisonnable, l’élément matériel ou le comportement prohibé de l’infraction.
La poursuite n’a pas à prouver un élément de faute. Ledéfendeur peut se disculper au moyen de la défense de diligence raisonnable. Cette défense est établie en démontrant, selon la balancedes probabilités, soit une croyance raisonnable en un état de fait inexistant qui aurait rendu l’acte ou l’omission innocent s’il était avéré,soit la prise de toutes les précautions raisonnables pour éviter que le fait reproché ne se produise. La diligence raisonnable est évaluéeselon une norme objective, en fonction du comportement d’un défendeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances (R. c.
Sault Ste.Marie, (CSC), [1978] 2 RCS 1299; Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec inc., 2006 CSC 12, [2006] 1 RCS 420; et La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c.
Autorité des marchés financiers, [2013] RCS 756). » [20] La preuve qu’une personne a fumé dans le bar crée une présomption que l’exploitant a toléré que l’on fume à cet endroit[4]. [21] Le Tribunal se permet de reprendre les passages d’une décision du juge Cimon concernant le verbe tolérer [5]: « [13] Le verbe tolérer est défini ainsi: • Laisser se produire ou subsister (une chose qu'on aurait le droit ou la possibilité d'empêcher); • Laisser subsister; ne pas empêcher, ne pas interdire, par indulgence; supporter, permettre. Tolérer les abus. »
Citations omises [22] Comme le mentionne ma collègue la juge White[6] : « [28] Pour prouver sa «non-tolérance», il doit démontrer qu'il a pris tous les moyens nécessaires pour faire respecter la loi: «Cette défense de diligence raisonnable comporte un double volet: (1) prise de mesures raisonnables pour prévenir la commission del'infraction (par les personnes les plus à même d'exercer le contrôle sur les activités réglementées); et (2) appréciation objective dutribunal de la suffisance des mesures prises, compte tenu des circonstances, du contexte et de la nature de l'activité au plan social.»
Citation omise [23] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que madame Lindor est l’exploitante du bar Magik Maestro et qu’il s’agit d’unétablissement où est exploité un permis de bar au sens de la
Loi sur les permis d'alcool[7]. [24] La défenderesse nie les constatations de l’inspectrice. Elle mentionne que l’on ne voit pas de mégots de cigarettes entre lesappareils de loterie vidéo, qu’il s’agit de fils électriques. Elle dit que l’inspectrice lui a montré un seul mégot près de la porte. [25] Or les photos déposées en preuve démontrent clairement qu’il y avait des mégots entre les appareils de loterie vidéo.
On peutvoir de la cendre sur le rebord d’un appareil de loterie, on voit également des mégots et de la cendre sur une plinthe électrique et sur lebord d’une fenêtre au deuxième étage. [26] Quant à la très forte odeur de fumée de tabac dans les deux pièces, le Tribunal est en accord avec la défenderesse, les gens quientrent dans une pièce après avoir fumé surtout l’hiver sentent la fumée[8]. La preuve présentée par la défenderesse que des gens sortentpour fumer et reviennent n’est pas contredite.
L’odeur à elle seule n’aurait pas été suffisante pour convaincre le Tribunal hors de toutdoute que des gens ont fumé dans l’établissement. [27] Le Tribunal ne peut retenir les hypothèses soulevées par la défenderesse pour expliquer la présence de mégots en si grandnombre[9]. De plus, madame Lindor mentionne que l’entretien de l’établissement est fait le soir, ce qui rend hautement invraisemblablesles explications données.
Même en faisant abstraction des mégots trouvés entre les appareils de loterie vidéo, près d’une vingtaine demégots sont vus au sol par l’inspectrice. [28] Bien que l’inspectrice n’a pas vu de gens fumer lors de sa visite, il est clair pour le Tribunal que la seule inférence possible de lapreuve présentée démontre hors de tout doute raisonnable que des gens ont fumé dans l’établissement.
[ 29 ] Est-ce que la présence d’une seule affiche visible stipulant l’interdiction de fumer au premier étage et l’absence de cendrier sont suffisantes pour établir que la défenderesse a fait preuve de diligence raisonnable? [ 30 ] On peut voir sur la photo déposée par la défenderesse un nœud de cigarette et un écriteau en anglais qui mentionne « no smoking ». Il n’y a aucune affiche en français, aucune référence à la loi ou à la réglementation et aucune affiche au deuxième étage.
Le Tribunal considère que la défenderesse n’a pas démontré de manière prépondérante avoir respecté son devoir d’information. [ 31 ] En plus du devoir d’information, elle a un devoir de contrôle et de surveillance. [ 32 ] Or, il s’agit d’un aspect crucial pour assurer le respect de la Loi , tel que l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Sault Ste- Marie (Corp. de la ville de) [10] : « Il est vital qu’il y ait un élément de contrôle, particulièrement dans les mains de ceux qui ont la responsabilité d’activités commerciales qui peuvent mettre le public en danger, pour promouvoir l’observation de règlements conçus pour éviter ce danger. Ce contrôle peut être exercé par [TRADUCTION] «la surveillance ou l’inspection, par l’amélioration des méthodes commerciales ou par des recommandations à ceux qu’on peut espérer influencer ou contrôler» (lord Evershed dans Lim Chin Aik v. The Queen, à la p. 174).
Dans The Spirit of the Common Law (1906), le doyen Roscoe Pound dit que le but est de [TRADUCTION] «faire pression sur les insouciants et les incapables pour qu’ils se déchargent de tout leur devoir dans l’intérêt de la santé, de la sécurité ou de la morale publiques.» Comme le juge Devlin l’a fait remarquer dans l’arrêt Reynolds v.
Austin & Sons Limited, à la p. 139: [TRADUCTION] «… une personne peut être tenue responsable des actes de ses préposés, ou même des carences de son organisation commerciale, car on peut dire en toute justice que ces sanctions incitent les citoyens et leurs organisations à rester à la hauteur de la situation». [ 33 ] La Cour d’appel a refusé une permission d’en appeler d’une décision dans laquelle le juge de la Cour supérieure a déterminé que malgré l’absence de cendrier, la présence d’affiches sur les murs et les interventions du gérant, le nombre de mégots était suffisant pour démontrer l’absence de diligence raisonnable et la présence d’un laxisme évident [11] . [ 34 ] La défenderesse est responsable de ce qui se passe dans son établissement et doit voir à ce que la loi et les règlements soient respectés.
L’établissement est un petit bar de quartier, le Tribunal comprend que la défenderesse est la seule employée l’hiver, mais elle doit prendre des mesures pour surveiller ce qui ce passe dans son établissement [12] , elle ne peut pas simplement faire de l’aveuglement volontaire en mentionnant qu’elle n’a jamais vu personne fumer. Il y a plusieurs mégots de cigarettes et de la cendre au deuxième étage. Clairement des gens ont fumé à cet endroit et la défenderesse n’a pas démontré de manière prépondérante avoir fait preuve de diligence raisonnable.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée CONDAMNE la défenderesse à payer l’amende de 500 $, sans frais, la contribution prévue à l’
article 8.1 du Code de procédure pénale . ACCORDE un délai de six (6) mois pour acquitter cette amende et la contribution. __________________________________ NATALIE BOISVERT Juge de paix magistrat Me Alain Ahmaranian Procureur du poursuivant Myrlande Lindor Défenderesse Date d’audience : Le 17 janvier 2019
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