2016 QCCA 1913, 2016 QCCA 1913
Opinion
9078-7607 Québec inc. c. Colombier (Municipalité de) 2016 QCCA 1913 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009137-156 (655-17-000418-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB3398) ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. (JM2570)
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9078-7607 QUÉBEC INC. Me PAUL BIRON (Biron & Associé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS MUNICIPALITÉ DE COLOMBIER Me CLAUDE JEAN Me MARC-ANDRÉ BEAUDOIN (Tremblay, Bois) En appel d'un jugement rendu le 14 octobre 2015 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Municipal (contrat) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 02 Observations de Me Biron; Observations de la Cour; Me Biron poursuit; 10 h 16 Me Biron dépose de la jurisprudence en liasse au cours de ses observations; 10 h 39 Observations de Me Jean; 10 h 59 Suspension; 11 h 22 Reprise; Me Jean poursuit; Observations de la Cour; Me Jean poursuit; 11 h 30 Réplique de Me Biron; 11 h 33 Suspension; 11 h 46 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La détermination de la conformité d’une soumission aux documents d’appel d’offres est une question mixte de fait et de droit, ce qui implique qu’en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante commise par le juge de première instance, une cour d’appel doit s’abstenir d’intervenir [1] . [ 2 ] Il s’agit ici d’un cas d’espèce à l’égard duquel la déférence s’impose. [ 3 ] L’appelante ne démontre pas que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu’il affirme que les documents d’appel d’offres sont clairs et indiquent que les soumissionnaires doivent être en possession des équipements, ou encore en être propriétaires au moment du dépôt des soumissions. [ 4 ] L’appelante ne démontre pas non plus que le juge erre lorsqu’il détermine que les deux soumissions ne sont pas conformes aux exigences requises par les documents d’appel d’offres.
Ni l’appelante ni la mise en cause n’étaient en possession des équipements requis au moment de déposer leur soumission, pas plus qu’elles en étaient propriétaires. [ 5 ] Comme l’affirme le juge, les deux soumissions sont affectées du même type d’irrégularité. En effet, les deux soumissionnaires
prévoyaient entrer en possession ou devenir propriétaire des équipements requis après l’ouverture des soumissions, mais avant le début des travaux de déneigement. [ 6 ] Dans les circonstances de l’affaire, il n’est pas nécessaire de décider si nous sommes en présence d’une irrégularité mineure ou majeure. Dans l’un ou l’autre des cas, l’appelante ne peut réclamer de dommages à la municipalité, sa propre soumission n’étant pas conforme [2] . Si l’irrégularité est majeure, l’appelante n’a aucun droit.
Si elle est mineure, elle n’a pas droit à obtenir des dommages- intérêts pour perte de contrat, car sa soumission est, de toute façon, plus élevée que celle de la mise en cause. [ 7 ] L’engagement de la mise en cause à se procurer le camion avant la signature du contrat ne rendait pas pour autant sa soumission conditionnelle ou restrictive.
Cet engagement était ferme et ne modifiait en rien la soumission ni n’appelait à une négociation des conditions exigées par l’appel d’offres ou du prix soumis par elle. [ 8 ] Par ailleurs, la prétention de l’appelante quant à l’effet sur le prix des soumissions d’un achat ultérieur du camion n’est pas appuyée par la preuve. [ 9 ] En définitive, le juge a retenu que la municipalité avait fait preuve d’une certaine souplesse dans l’analyse des deux soumissions sans rompre le principe de l’égalité entre les soumissionnaires.
Somme toute, il estime qu’elle a agi dans le meilleur intérêt des contribuables de la municipalité. L’appelante ne démontre aucune erreur déterminante dans l’appréciation faite par le juge. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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