2017 QCCQ 9481, 2017 QCCQ 9481
Opinion
Protection de la jeunesse — 173916 2017 QCCQ 9481 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002142-161 DATE : 27 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2015 ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 27 MARS 2017 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a un an. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger son ordonnance du 21 septembre 2016 qui le confie à sa grand-mère paternelle pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit maintenant confié à sa grand-mère maternelle pour une période identique.
[ 3 ] Les parents sont en accord avec les recommandations. Contexte et analyse [ 4 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis juillet 2016. [ 5 ] À ce moment l’enfant habite avec ses parents et son frère aîné. Les parents entretiennent des relations instables et conflictuelles. Il y a présence de colocataires consommateurs de drogue et le logement est dans un piètre état et non sécuritaire pour les deux jeunes enfants.
Ces derniers sont retirés du milieu familial le 4 août 2016 et l’enfant est confié dès lors à sa grand-mère paternelle. [ 6 ] Suite à la dernière ordonnance, la mère tarde à s’impliquer. Elle a de la difficulté à s’organiser et à avoir une routine de vie pour elle-même et ne se sent pas capable d’en offrir une à l’enfant. Elle a tendance à se dévaloriser et exprime l’idée de confier ses enfants en adoption. La grand-mère maternelle tente de la supporter et l’accompagne à la plupart de ses rendez-vous. [ 7 ] En janvier 2017, la mère mentionne avoir rencontré son psychiatre.
Ce dernier pose un diagnostic de bipolarité et lui prescrit une médication. Une légère amélioration de son humeur est constatée, mais la mère demeure d’humeur changeante. Elle admet avec beaucoup d’émotions qu’elle ne pense pas être prête, voire capable, de reprendre ses enfants avec elle. [ 8 ] Lors des observations des contacts supervisés, la mère démontre de l’affection envers son enfant, est intéressée à lui, décode ses besoins et encadre ses activités. C’est une mère attentionnée et l’enfant démontre du plaisir à interagir avec elle.
Cependant, ses difficultés personnelles l’envahissent et la rendent peu disponible à prendre soin de l’enfant sur de plus longues périodes. Son état de santé physique et psychologique est précaire et cela a un impact sur sa disponibilité parentale. [ 9 ] Le père cesse de consommer en septembre 2016 et complète une thérapie en toxicomanie. Il considère avoir une meilleure qualité de vie puisqu'il ne se réveille plus la nuit pour se rendre chez son fournisseur de drogue. [ 10 ] Sa mobilisation et son implication dans les rencontres avec les intervenants sont difficiles à obtenir.
Il ne se reconnait aucune difficulté dans son rôle de père, est peu ouvert aux commentaires et aux conseils et est souvent sur la défensive. Il est remarqué qu'il ne passe pas suffisamment de temps en présence de son fils chez la grand-mère paternelle et qu'il est très peu impliqué dans la routine et les soins à offrir à l'enfant. [ 11 ] Des contacts supervisés ont lieu entre le père et l'enfant (Programme Tic Tac). Au départ, peu d'interactions sont observées entre le père et son fils. L'enfant démontre peu d'intérêt, ne regarde pas son père ou le fuit tout simplement du regard.
Ce dernier présente une méconnaissance au niveau du développement d’un enfant et se montre maladroit. Cependant, des améliorations sont constatées à partir de la mi-décembre. Le père passe plus de temps avec son fils et un lien affectif se développe progressivement. Rassuré et encouragé par les commentaires de l'éducatrice, le père démontre plus d'ouverture et une plus grande sensibilité face aux besoins de son garçon.
Cependant, les actions concrètes qu'il compte déployer pour permettre un retour de l'enfant avec lui à temps plein demeurent floues. [ 12 ] L’enfant présente un développement normal et est curieux de son environnement. Par contre, un léger retard au niveau du langage est observé mais celui-ci semble pouvoir se récupérer avec une stimulation adéquate. Une nouvelle évaluation de son niveau de développement doit être effectuée au cours des prochains mois. [ 13 ] Parallèlement, il est constaté que la grand-mère paternelle tient des discours et adopte des attitudes inadéquates, et ce, même en présence de l'enfant.
En effet, elle tient des propos désobligeants envers la mère et se montre agressive verbalement.
Malgré plusieurs mises au point, la situation ne s'améliore pas. Elle n'est pas en mesure d'établir les conditions nécessaires afin qu'un retour de l'enfant soit envisagé chez l'un ou l'autre de ses parents et ne favorise pas le développement de liens positifs avec eux. Elle vit constamment dans la crainte que l'enfant lui soit retiré et ne se remet pas en question. [ 14 ] La grand-mère maternelle offre une bonne collaboration avec les différents intervenants et se montre disposée et disponible à prendre soin de l'enfant ainsi que de son frère aîné qui habite avec elle depuis le mois d'août 2016.
Au-delà de la volonté exprimée et son engagement sincère envers les enfants, il importe de vérifier ses capacités à offrir un projet de vie permanent à l'enfant si cela s'avère nécessaire. [ 15 ] La durée maximale d'hébergement étant atteinte en août 2017, il faut procurer à l'enfant un milieu de vie en mesure de répondre à ses différents besoins, et ce, de façon permanente. [ 16 ] Les recommandations répondent à l'intérêt de l'enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 septembre 2016; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] QUE l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, Mme C; [ 23 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal;
• Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice, à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • À la condition que le parent soit d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue, ni alcool au cours de celui-ci; [ 24 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 25 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et aux parents au cours de cette période, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 26 ] QUE l’enfant fréquente un milieu de garde à la fréquence et selon les modalités établies par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer et de s’impliquer activement dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Me Sophie Bergeron (mère) Me Caroline Ste-Marie (père) Me Christine Asselin (DPJ) /mjb Date d’audience : 27 mars 2017
Loading document…