2011 QCCQ 7624, 2011 QCCQ 7624
Opinion
Rousseau c. A.B. 2011 QCCQ 7624 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-40-000677-110 DATE : 9 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ D r SIMON ROUSSEAU, médecin, directeur adjoint des Affaires médicales et Services professionnels du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, et LE CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES,
Partie demanderesse c. A... B...,
Partie défenderesse et S... G...,
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs présentent une requête pour obtenir la garde en établissement du défendeur en vertu de l'
article 9 de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c. P-38.001) et en vertu de l'
article 30 du Code civil du Québec . [ 2 ] Le Tribunal a rejeté la requête le 9 juin 2011 à la suite de l'audition et il précise, par le présent jugement, les motifs donnés
sommairement à l'audience. [ 3 ] Le texte de l'
article 30 C.c.Q. est le suivant : 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. [ 4 ] La disposition prévoit que le tribunal doit être convaincu que la garde est nécessaire sans être lié par les conclusions des rapports des psychiatres . Le Tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Cette procédure met en jeu la liberté d'une personne.
Le requérant doit convaincre le Tribunal par une preuve prépondérante. [ 5 ] La Cour d'appel du Québec a rappelé dans quelques arrêts récents les balises de ce recours. [ 6 ] Ainsi dans l'arrêt St. Mary , la juge Marie-France Bich, siégeant seule, écrivait [1] : [16] La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier, n'est en effet pas à prendre à la légère. La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs et la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec .
Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n’est jamais que pour des raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d'une façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées.
[17] De même, la nature du danger que l'on redoute doit-elle être précisée et explicitée. Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à être imminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui ), mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate. Le tribunal qui conclut à l'existence d'un tel danger doit s'en expliquer. [18] Bref, le juge qui rend une ordonnance sous garde doit donc, comme l'enseigne la Cour dans l'arrêt Prosper, précité, faire état de ses motifs tant sur le danger que l'on redoute et que l'on cherche à prévenir que sur la nécessité de la garde.
Avec égards, ce n'est pas ce qu'a fait ici le juge de première instance. [Références omises] [ 7 ] Dans l'arrêt N.B. c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec [2] , la Cour écrivait : [2] En l’espèce, les rapports déposés sont suffisamment explicites en ce qui a trait au diagnostic de maladie schizo-affective dont souffre l’appelante. Il n’en va cependant pas de même en ce qui concerne l’état de dangerosité susceptible d’en résulter. Aucun des rapports ne précise en quoi la maladie de l’appelante emporte un quelconque danger pour sa propre sécurité ou pour celle d’autrui .
Les rapports se limitent à une affirmation sibylline selon laquelle l’état mental de l’appelante représente un danger léger pour elle-même et modéré pour autrui. Et encore, s’agit-il là de la réponse donnée au choix multiple que propose le formulaire préimprimé.
On peut de plus noter à ce sujet qu’en réponse aux questions portant sur l’existence d’idées violentes, meurtrières ou suicidaires, les deux psychiatres ont, dans tous les cas, coché la case « aucune ». [3] Or, en vertu de la loi, la dangerosité est le critère cardinal qui, en matière de privation de liberté, doit faire l’objet d’explications précises se rapportant à la personne en cause. [Soulignement ajouté] [ 8 ] Dans l'arrêt Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c.
A.G. [3] , la Cour rappelait ceci : [21] La deuxième condition, qui s’ajoute à la première, oblige le juge à s’assurer, et même à se convaincre, que la personne visée présente un état mental qui la rend dangereuse au point de nécessiter sa garde. Cette disposition prévoit donc que le juge se forme sa propre opinion sur deux éléments soient 1- le caractère dangereux de la personne dont on cherche à limiter la liberté pour elle-même ou pour autrui et 2- la nécessité de sa garde. [22] Les auteurs Dominique Goubeau et Édith Deleury écrivent aussi dans ce sens.
Le juge doit : « formuler sa propre opinion, quelle que soit la preuve qui lui est présentée, quand bien même il n'y aurait pas de contre-expertise ». [23] En définitive, la décision de garde en établissement revient aux juges qui doivent, en quelque sorte, tester la conclusion des médecins de recommander la garde en établissement et se faire leur propre opinion quant à la dangerosité de la personne visée et quant à la nécessité de cette garde. [27] Il est reconnu que l’état mental d’une personne ne permet pas, à lui seul, de justifier une ordonnance de garde.
Encore faut-il que cet état d’esprit soit associé à un élément de dangerosité . À cet égard, je fais miens les commentaires des auteurs Dominique Goubeau et Édith Deleury : Ce n'est donc pas l'état mental de la personne comme tel, bien que condition nécessaire, qui peut donner ouverture à une mesure d'internement, mais le danger que, en raison de ce même état, celle-ci représente pour elle-même ou pour autrui. La garde en établissement ne peut donc pas être interprétée comme un élément de traitement lorsque le facteur de dangerosité est absent.
C'est l'état mental de la personne, peu importe qu'un diagnostic soit posé ou non qui associé à la dangerosité, sert de base à l'application de la loi, ce qui inclut les troubles du comportement. […] Bien que non définie par la loi, la notion de dangerosité est entendue restrictivement par les tribunaux. [28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d’une personne. La dangerosité d’une personne qui présente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu’une telle personne est ou doit être dangereuse .
Dans l’arrêt Winko c. B.C. (Forensic psychiatric Institute) , la juge McLachlin observait, dans un contexte de droit criminel, qu'il faut faire en sorte de traiter les personnes qui commettent des actes criminels parce qu'elles souffrent d'une maladie mentale de façon équitable tout en assurant la protection du public.
Elle écrivait que : La tendance à surestimer le danger potentiel, dont font état les recherches, doit être reconnue et contrée. [32] Par ailleurs, je note que les rapports d’examen psychiatrique n'exposent pas les motifs ou les raisons qui expliqueraient en quoi l’état de l’intimé représentait un danger sérieux et imminent. Les deux médecins se sont contentés de décrire les faits, l’état de l’intimé et d’émettre leur opinion. Les raisons ou les motifs qui fondent ces opinions ne sont pas expliqués même si le formulaire comporte une
section réservée pour cet exercice. [Références omises] [Soulignements ajoutés] [ 9 ] Le défendeur a été admis au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières le 6 juin 2011. Il y a été conduit par les ambulanciers à la demande de sa sœur, la mise en cause, qui s'inquiétait de son comportement. Cette dernière n'était pas présente à
l'audition et n'a donc pas été entendue bien que la requête lui ait été dûment signifiée. [ 10 ] Le défendeur a consenti à subir deux examens psychiatriques dans les 72 heures suivantes. Les rapports des psychiatres ont été produits. Le défendeur a témoigné calmement et sans incohérence significative. [ 11 ] Le défendeur est âgé de 29 ans. Il habite seul dans un logement. Il doit trois mois de loyer à cause de la suspension de ses prestations de la sécurité du revenu qu'il recevait depuis l'automne 2010. Il a fait des études à temps partiel en administration et en marketing à l'Université A.
Il garde un certain contact avec ses parents. [ 12 ] Le défendeur ne prend pas de médication; il n'est pas suivi par un médecin. [ 13 ] Il affirme qu'il communique avec certaines personnes par télépathie. Au cours des dernières années, il a développé un côté spirituel et isotérique qui lui fait dire qu'il parle aux anges, ce qui cependant ne génère aucun état de dangerosité pour autrui ou pour lui- même. Il dit combattre la peur par l'amour. Il médite beaucoup. [ 14 ] La preuve ne révèle pas que le défendeur a prononcé des paroles menaçantes ou qu'il a posé des gestes agressifs envers autrui.
Il n'a aucunement mis sa personne en danger. [ 15 ] Les rapports psychiatriques révèlent ce qui suit : 1) Le défendeur n'a aucun antécédent psychiatrique connu; 2) Le défendeur a exprimé qu'il est à un niveau supérieur de conscience qui lui permet de communiquer avec ses anges gardiens; il communique par télépathie; 3) Le défendeur présente un « délire mystico-grandiose très élaboré »; 4) Il n'a aucune autocritique et il refuse les soins; 5) Le défendeur était calme et collaborant lors de l'entrevue. [ 16 ] Le premier psychiatre conclut à un trouble psychotique non spécifique et à une « dangerosité pour le défendeur et autrui surtout en lien avec le caractère imprévisible d'un fonctionnement exclusif à l'intérieur d'un cadre délirant » . [ 17 ] Le second rapport contient une note nursing indiquant ceci : « …monte sur le toit de l'immeuble avec la balayeuse pour attirer l'énergie positive… »
« …boit son urine… » « …état de son logement étant très insalubre… » . [ 18 ] À l'audition, le demandeur a admis monter sur le toit de son immeuble par une fenêtre qui y donne accès, mais pour s'y faire bronzer à l'occasion. Il nie y être allé avec une balayeuse comme mentionné dans le rapport. [ 19 ] Le défendeur a nié également que l'état de son logement était très insalubre; au contraire, il admet faire son ménage régulièrement. [ 20 ] Enfin, il admet boire à l'occasion son urine parce que l'eau est un facteur de vie.
Cependant, rien dans la preuve ne démontre qu'il y a là un danger pour la santé du défendeur. [ 21 ] Le deuxième rapport fait également état que le défendeur est délirant, qu'il n'a pas d'autocritique et qu'il dit combattre le mal. Il y a diminution du jugement et « l'état actuel du défendeur peut lui faire poser des gestes agressifs contre lui ou autrui du fait de la psychose aiguë. À protéger » . [ 22 ] Le diagnostic du second psychiatre est psychose non spécifiée.
Il ajoute qu'il y a un « risque de fugue, agirs contre lui ou autrui si laissé à lui-même » . [ 23 ] Les rapports des psychiatres ne contiennent pas de diagnostic médical précis. La preuve, tant par les rapports des psychiatres que par le témoignage du défendeur, ne révèle aucun élément factuel soutenant un état de dangerosité pour le défendeur ou pour autrui. Les rapports des médecins ne parlent que d'hypothèses. La preuve ne révèle aucun élément de dangerosité qui serait non seulement immédiat, mais prévisible.
Le fait que le défendeur manifeste une certaine spiritualité et un certain isotérisme, sans danger pour lui- même ou pour autrui, ne peut justifier qu'il soit porté atteinte à sa liberté par une ordonnance de garde en établissement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la requête, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Véronique Néron Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. Procureurs de la
partie défenderesse Me Hélène Ferron Centre communautaire juridique Mauricie – Bois-Francs Procureure de la
partie défenderesse
Date d’audience : 9 juin 2011
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