2020 QCCQ 7433, 2020 QCCQ 7433
Opinion
Boisclair c. Oxfam-Québec 2020 QCCQ 7433 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-254880-191 DATE : Le 24 novembre 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ LÉONARD BOISCLAIR Demandeur c.
OXFAM-QUÉBEC Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE POUR ÊTRE RELEVÉ DU DÉFAUT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Léonard Boisclair, n’a pas déposé de demande d’inscription dans le délai prévu par l’
article 173 du Code de procédure civile [1] . Il demande donc d’être relevé de son défaut. La défenderesse Oxfam-Québec s’oppose à cette demande en invoquant le manque de diligence de M. Boisclair dans la conduite de son dossier. [ 2 ] En avril 2019, M. Boisclair intente une demande introductive d’instance par laquelle il réclame à Oxfam-Québec un montant total de 52 534 $ en raison de la résiliation de son contrat de travail. Le dossier suit ensuite son cours normal. [ 3 ] Une demande de prolongation du délai de mise en état du dossier pour une période de trois mois, soit jusqu’au 30 mars 2020, est présentée par le demandeur le 30 janvier
Malgré qu’elle soit contestée par la défenderesse, qui invoque l’inaction du demandeur ou de ses avocats, cette demande est accueillie par le tribunal. [ 4 ] Le même jour, la défenderesse présente au tribunal une demande pour obtenir des précisions à l’égard de certains paragraphes de la demande introductive d’instance. Le tribunal accueille en
partie la demande de précisions, mais sans fixer de délai pour les fournir. [ 5 ] En raison de la déclaration d’urgence sanitaire par le gouvernement du Québec [2] , les délais de procédure civile sont suspendus par la juge en chef du Québec le 15 mars 2020 [3] . À cette date, il restait donc quinze jours au délai de mise en état du dossier fixé par le tribunal par son jugement du 30 janvier 2020. [ 6 ] Cette suspension est levée à compter du 1 er septembre 2020 [4] .
Selon la règle fixée par l’ Arrêté 2020-4303 , le délai de mise en état du dossier est prolongé de 45 jours dans les affaires où la demande introductive d’instance a été déposée au greffe avant le 1 er septembre 2020. Si l’on ajoute les quinze jours qui restaient à courir au moment de la suspension des délais de procédure civile en mars, le demandeur disposait donc de 60 jours à compter du 1 er septembre 2020 pour déposer sa demande d’inscription. Le nouveau délai d’inscription expirait donc le lundi 2 novembre 2020. [ 7 ] Aucune demande d’inscription n’a été déposée avant l’expiration de ce délai.
Dès le 4 novembre, toutefois, les avocats du demandeur notifient la demande pour être relevé du défaut dont le tribunal est maintenant saisi. Cette demande est régie par l’
article 177 du Code de procédure civile : 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai.
Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. (soulignement ajouté) [ 8 ] Le demandeur invoque les motifs suivants pour être relevé de son défaut :
a) l’avocat du demandeur et son adjointe ont préparé, en mars 2020, un projet de demande d’inscription pour instruction et jugement;
b) à cette époque, toutefois, les tribunaux judiciaires n’acceptaient plus la réception des procédures judiciaires qui n’étaient pas urgentes;
c) l’adjointe de l’avocat du demandeur a quitté son emploi au début juin et n’a été remplacée qu’à la mi-juillet. [ 9 ] Dans l’arrêt Heaslip c. McDonald [5] , la Cour d’appel établit des conditions sévères pour relever une
partie de son défaut d’avoir mis son dossier en état en temps utile. Bien que l’erreur de l’avocat puisse placer une
partie dans l’impossibilité d’agir, celle-ci doit elle- même démontrer sa diligence dans le suivi de son dossier. Une déclaration sous serment de sa part peut ainsi être requise pour expliquer les démarches réalisées pour s’assurer du bon déroulement du dossier. En l’instance, M. Boisclair n’a signé aucune telle déclaration sous serment. La demande pour être relevé du défaut est appuyée de la déclaration sous serment de son avocat. [ 10 ] Il appert clairement que le défaut de demander l’inscription en temps opportun résulte d’une erreur ou de la négligence des avocats qui représentent M. Boisclair.
En principe, celui-ci ne devrait donc pas être privé de ses droits en raison de leur conduite. Certes, le désistement présumé de sa demande introductive d’instance ne le placerait pas dans une situation où son droit d’action contre la défenderesse serait dorénavant prescrit. Mais la perspective d’avoir à recommencer les procédures est bien peu compatible avec les principes de proportionnalité, d’efficience, de célérité et d’accès à la justice mis en valeur par le Code de procédure civile [6] . [ 11 ] Avec égards, il apparaît difficile de réconcilier la sanction draconienne du désistement présumé énoncée à l’
article 177 du Code de procédure civile avec la volonté du législateur, énoncée au préambule du Code , d’assurer « l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure ».
Obliger le demandeur, qui a manqué le délai d’inscription de quelques jours, à intenter une nouvelle demande introductive d’instance, à négocier un nouveau protocole de l’instance, à le soumettre à l’examen du tribunal, à préparer une nouvelle demande d’inscription par déclaration commune après avoir complété pour une seconde fois toutes les étapes de la mise en état du dossier ne fait qu’alourdir le processus judiciaire pour tous ses participants. [ 12 ] En outre, le tribunal ne peut faire abstraction du fait que la déclaration d’urgence sanitaire entraîne de profonds bouleversements dans le fonctionnement régulier de la société.
Les restrictions et limitations de toutes sortes décrétées pour préserver la santé publique, dont plusieurs continuent d’être imposées aux citoyens même après la levée de la suspension des délais de procédure civile, constituent une circonstance exceptionnelle.
Lorsqu’il apprécie la conduite des parties à un litige et de leurs avocats, le tribunal doit tenir compte que la vie sociale tout entière est affectée par la crise actuelle et que les justiciables sont alarmés quotidiennement par la lutte contre la pandémie. [ 13 ] Prenant en compte le contexte hors de l’ordinaire dans lequel se trouve actuellement la société, il y a lieu pour le tribunal de faire preuve de souplesse dans l’application des règles susceptibles de faire perdre des droits aux justiciables. [ 14 ] En l’instance, les avocats de M.
Boisclair ont réagi rapidement, après l’expiration du délai d’inscription, pour corriger la situation dans laquelle leur erreur ou leur négligence a placé le demandeur. Toutes les étapes de mise en état du dossier ont déjà été accomplies. Il ne reste plus qu’à déposer la demande d’inscription, ce qui peut être fait dans un délai de quelques jours. Le dossier ne sera pas retardé si le tribunal relève le demandeur de son défaut. La demande est donc bien fondée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la demande;
[ 16 ] RELÈVE le demandeur Léonard Boisclair de son défaut d’avoir produit une demande d’inscription en temps opportun; [ 17 ] AUTORISE le demandeur Léonard Boisclair à produire au dossier de la Cour une demande d’inscription pour instruction et jugement dans un délai de quinze jours du présent jugement; [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’instance. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Me Mathieu Laplante-Goulet Trivium avocats inc. Avocats du demandeur Me Olivia K. Girouard Loranger Marcoux, s.e.n.c.r.l. Avocats du demandeur Date d’audience : 10 novembre 2020
Loading document…