2020 QCCQ 9416, 2020 QCCQ 9416
Opinion
Couture (Succession de Couture) c. Grenier 2020 QCCQ 9416 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-700091-192 DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE COUTURE, En sa qualité de liquidateur de la succession M. Louis Couture Demandeur c.
MARIE-FRANCE GRENIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur Pierre Couture en sa qualité de liquidateur de la succession de M. Louis Couture réclame la somme de 15 000 $ à la défenderesse Marie-France Grenier représentant la somme prélevée dans le compte bancaire de son frère, feu M. Louis Couture. [ 2 ] Madame Marie-France Grenier conteste vivement la réclamation attestant qu’elle n’a jamais pris d’argent dans le compte de feu M.
Louis Couture outre celui consenti par lui. CONTEXTE [ 3 ] Madame Marie-France Grenier travaille pour un organisme d’aide à domicile. Dans le cadre de cet emploi, elle prend soin de feu M. Louis Couture, le frère du demandeur. [ 4 ] À cette époque, feu M. Louis Couture demeure dans sa maison et reçoit des services de Mme Grenier, et ce, pendant plusieurs années. Elle a accès à sa carte de débit afin de régler ses achats et ses autres dépenses. [ 5 ] Considérant la détérioration de son état, il quitte sa résidence afin d’être hébergé en CHSLD. Il continue de recevoir la visite et les services de Mme Grenier.
Il bénéficie d’un programme spécial afin de la payer. Sa rémunération est de 100 $ par semaine et il lui remet un 50 $ supplémentaire. Elle prélève directement cette somme en utilisant sa carte de débit, et ce, avec son autorisation. [ 6 ] Au cours de cette période, feu M. Louis Couture vit quelques périodes d’hospitalisation. Peu de temps avant son décès, il signe en octobre 2017, une procuration à son frère M. Pierre Couture, lui donnant accès à son compte bancaire. En regardant, les relevés, il y constate plusieurs retraits et achats. Il demande à Mme Grenier de cesser de faire des retraits, sauf pour sa paie.
Elle lui remet la carte peu de temps après, lorsqu’elle cesse de travailler pour lui. [ 7 ] Monsieur Couture dépose une plainte à la Sûreté du Québec pour vol et fraude à l’encontre de Mme Grenier. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales refuse d’intenter des poursuites à son égard. ANALYSE [ 8 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du demandeur en vertu du principe prévu à l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l’
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu’improbable ou invraisemblable. [ 9 ] Monsieur Couture allègue que Mme Grenier retire des sommes dans le compte de feu M. Louis Couture, sans y être autorisée. Il fait cette découverte après avoir obtenu une procuration de son frère pour l’achat d’un bien. En regardant attentivement le compte bancaire de son frère, il y remarque des anomalies. Il soutient que Mme Grenier lui admet avoir pris l’argent dans le compte en ajoutant qu’il s’agit d’un prêt.
[ 10 ] Monsieur Couture demeure à Québec, mais vient visiter son frère occasionnellement. Pour étayer son point, il dépose au tribunal des relevés bancaires allant de 2015 à 2018. Il produit aussi des tableaux explicatifs qu’il confectionne indiquant notamment les dépôts, les montants retirés et inexpliqués. [ 11 ] Plusieurs des prélèvements sont faits alors que son frère est hospitalisé. Il souligne que les sommes prises dépassent le salaire hebdomadaire que Mme Grenier reçoit, tant au moment où il demeure dans sa résidence qu’en CHSLD.
Certains achats n’ont pas de liens avec les besoins de son frère comme des frais de vétérinaire ou de boutique pour femme. Il considère d’autres dépenses surprenantes, car son frère ne sort plus depuis 2015. [ 12 ] À l’audience, Mme Grenier nie devoir une somme quelconque. Elle a travaillé pendant environ 14 ans pour feu M. Louis Couture. Lorsque ce dernier demeure chez lui, elle reçoit un revenu de 500 $ par mois. Lorsqu’il est hébergé en CHSLD, son revenu est de 150 $ par semaine. [ 13 ] Elle retire de l’argent pour payer les divers travaux de la maison, des services et des achats pour les besoins de feu M.
Louis Couture. Il se peut qu’elle effectue certains achats pour son bénéfice personnel, mais avec l’aval de ce dernier. Elle fait souvent des commissions pour lui, comme aller au dépanneur lui chercher des cigarettes, à la pharmacie ou faire son épicerie. Elle fait également du ménage. [ 14 ] Lors de ses vacances annuelles, elle retire de l’argent pour la remettre à ses remplaçantes pour s’assurer que l’ensemble des dépenses sont couvertes. Au cours des années, elle fait beaucoup de choses pour lui. Plusieurs dépenses sont payées en argent comptant.
Elle avait des reçus pour l’ensemble des achats, qu’elle remettait à feu M. Louis Couture. Elle ne lui a jamais volé un sou ni même emprunté d’argent, pour elle. [ 15 ] Madame Grenier explique plusieurs des retraits apparaissant aux relevés, et ce, à la mesure de sa connaissance. Elle est incertaine quant à d’autres dépenses, car elles datent tout de même de plusieurs années. Elle affirme que tous les achats ou retraits ont toujours été faits pour le bénéfice de feu M. Louis Couture.
Certes, elle admet avoir effectué certaines dépenses pour ses propres besoins, mais elle avait sa permission. [ 16 ] Lors de son témoignage, elle est très émotive. Elle affirme avec conviction qu’elle n’a jamais rien volé à feu M. Louis Couture. Les allégations formulées par le demandeur à son égard lui ont coûté son emploi et sa réputation. Elle ne comprend pas qu’on puisse lui reprocher de tels gestes alors qu’elle s’est dévouée pour feu M. Louis Couture. Depuis sa vie est chambardée et elle tente de se sortir de s’en sortir. Elle lui rendait service au-delà de ce qui était prévu à ses tâches.
Elle était disponible ainsi que présente pour lui, et ce, à toute heure de la journée. Elle considère que cette réclamation est injuste. [ 17 ] Monsieur Pierre Couture confirme également à quel point Mme Grenier prenait bien soin de son frère, lorsqu’elle travaillait pour lui. DÉCISION [ 18 ] Monsieur Pierre Couture analyse le compte bancaire de son frère et considère qu’il y a des irrégularités. Malheureusement, celui-ci n’est plus présent pour venir apporter un éclairage à toute cette situation.
Seul ce dernier peut établir la véracité des allégations et les propos tenus par Mme Grenier. [ 19 ] Cependant, le Tribunal considère que Mme Grenier témoigne avec sincérité et ne tente pas d’en mettre davantage ou d’éluder les questions. Le Tribunal ne voit aucun motif pour écarter son témoignage ou même préférer celui du demandeur.
Dans les circonstances, il est difficile de faire la part des choses devant une preuve contradictoire. [ 20 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal ne peut conclure s’il y a eu ou non des sommes prélevées qui n’ont pas été autorisées par feu M. Louis Couture. De ce fait, le Tribunal est d’avis que M. Couture n’a pas fait une preuve prépondérante de sa réclamation. Puisque c’est lui qui assume le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 C.c.Q . et qu’il ne s’en est pas déchargé, son recours doit donc échouer. [ 21 ] Considérant les circonstances particulières de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2020
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