2017 QCCQ 9598, 2017 QCCQ 9598
Opinion
Sventek c. René et Marco Desrochers Construction inc. 2017 QCCQ 9598 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003954-169 DATE : 21 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE P. BIGUÉ J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAVOL SVENTEK Demandeur c. RENÉ ET MARCO DESROCHERS CONSTRUCTION INC.
Partie défenderesse, demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un recours principal par un client contre un entrepreneur en construction qui aurait mal exécuté les travaux visés par le contrat. [ 2 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour le solde impayé de sa facture. L’audition de cette affaire a duré près de quatre heures.
Questions en litige [ 3 ] Le non-respect de certaines normes du Code de construction du Québec entraine-t-il un défaut d’exécution du contrat selon les règles de l’art? [ 4 ] Le client doit-il démontrer un déficit d’usage du bâtiment rénové par l’entrepreneur? [ 5 ] Outre les montants qu’il réclame pour les déficiences, le demandeur rajoute des frais d’expert, des frais de surveillance du chantier et des frais d’avocats. La défenderesse conteste ces réclamations.
Les faits [ 6 ] Entre octobre 2013 et novembre 2014, la défenderesse a exécuté un contrat de construction pour le bénéfice du demandeur. [ 7 ] Le contrat avait pour objet l’ajout d’une chambre à coucher, faisant saillie sur le côté ouest de la toiture existante de la résidence du demandeur. [ 8 ] Lorsque la défenderesse a complété ses travaux, le demandeur a tôt fait de constater des températures anormalement basses (déficit de 6 o
C) en hiver et surtout anormalement élevées (35 o – 36 o
C) à partir du printemps, dans la chambre rajoutée à la maison. [ 9 ] La défenderesse considère qu’elle a terminé son contrat, sujet à réparer quelques déficiences; insatisfait des travaux, le demandeur a fait venir un expert, tenté sans succès une négociation à l’amiable, puis fait effectuer des travaux correctifs par un autre entrepreneur. [ 10 ] Le demandeur estime avoir droit de réclamer de la défenderesse environ 34 000 $, comprenant : 1. Travaux correctifs :- 17 445,30 $; 2.
Frais d’expertise (architecte), de surveillance (architecte) et d’avocats : 16 510,79 $ Total : 33 956,09 $ [ 11 ] Il consent à réduire sa réclamation à 15 000 $ pour se prévaloir de la procédure concernant le recouvrement d’une petite
créance, au sens du Code de procédure civile . [ 12 ] La défenderesse conteste cette réclamation, en plus de réclamer 10 266,15 $ pour le solde impayé du montant du contrat. Analyse [ 13 ] Monsieur Michel Cadieux a préparé un rapport d’expert et un rapport complémentaire. Il est bachelier en architecture, a opéré un bureau d’architectes pendant plusieurs années à Val-d’Or et est maintenant consultant pour la firme Bioptic Vision inc.
Le Tribunal l’a reconnu comme témoin expert. [ 14 ] Parmi les problèmes identifiés par l’expert, et qui font l’objet du litige entre les parties, monsieur Cadieux a repéré trois facteurs contributoires aux importants écarts de température qui surviennent dans la chambre rajoutée à la maison : déficience d’isolation du toit; déficience d’isolation des murs; installation d’une fenêtre à capacité énergétique inférieure aux normes du Code de la construction du Québec. [ 15 ] La défenderesse avait refusé de conclure un contrat à forfait, puisqu’elle savait que le demandeur avait certaines exigences particulières et que des modifications et additions pourraient survenir en cours d’exécution, ayant déjà travaillé pour lui quelques années auparavant. [ 16 ] Ainsi, la défenderesse avait accepté d’effectuer les travaux selon un taux horaire de 75 $, en plus de facturer le coût des matériaux de construction. [ 17 ] Le travail à effectuer est illustré sur un plan préparé par monsieur Tony Martel, technicien en architecture, de la firme Multi- Cad. [ 18 ] Le plan comporte trois pages et une illustration détaillée des travaux à effectuer; de plus, chaque page comporte des instructions destinées à l’entrepreneur en construction : c’est le devis. [ 19 ] On retrouve sur ce plan un encart intitulé « Tableau des fenêtres ».
Il y est prévu une fenestration avec « verre thermos triple Low-E et Argon gas ». La nouvelle chambre comportait deux fenêtres, une au-dessus de l’autre, pour donner une belle vue de l’intérieur et une belle apparence de l’extérieur.
Au-dessus de la grande fenêtre, il y avait une vitre triangulaire qui se mariait avec la forme de la toiture de la rallonge. [ 20 ] Quant est venu le temps de commander la fenestration, la défenderesse affirme avoir éprouvé de la difficulté à trouver des fenêtres avec un verre thermos triple. [ 21 ] Consulté à ce sujet, le consultant du projet, Multi-Cad, a suggéré une alternative comportant une fenêtre à double vitrage thermos, de dimension 122’’ X 66’’, dont le prix était de 3100 $ plus les taxes.
Multi-Cad a obtenu une soumission pour cette fenestration. [ 22 ] Multi-Cad a ensuite fait parvenir cette soumission au demandeur qui à son tour l’a transmise à la défenderesse [ 23 ] La défenderesse, considérant le prix soumissionné trop élevé, a décidé d’installer une fenestration à double vitrage thermos provenant d’un autre fournisseur, dont le prix de détail était de 1500 $ au lieu de 3100 $. [ 24 ] La suite des évènements a toutefois démontré qu’il était possible de se procurer une fenestration à triple vitrage thermos, qui a été installée en 2016 par l’entrepreneur qui a effectué les travaux correctifs.
Ce travail a consisté à remplacer seulement les vitres obtenues chez le même fournisseur que celui qui avait été retenu par la défenderesse. [ 25 ] La défenderesse nie sa responsabilité en exposant que le demandeur a accepté la commande et l’installation des fenêtres à double vitrage thermos. [ 26 ] Ce n’est pas ainsi que le Code civil du Québec détermine les obligations d’un entrepreneur envers son client. [ 27 ] L’
article 2100 C.c.Q. prévoit que l’entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu de s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat, ici au plan de construction, et ceci conformément aux usages et aux règles de l’art. Le demandeur n’avait pas exigé la fenêtre la moins chère, mais celle qui allait rendre la pièce confortable. La défenderesse n’a pas démontré un cas de force majeure pour se soustraire à son obligation de résultat qui était de construire une chambre confortable et utilisable comme telle.
Concrètement, le non-respect des normes du Code de construction du Québec a contribué à un déficit d’usage de la pièce. [ 28 ] Ainsi, le Tribunal fera droit à la réclamation pour le changement des fenêtres, c’est-à-dire pour la somme de 2133,27 $ [1] plus les taxes. L’autre facture alléguée par monsieur Sventek, au montant 961,77 $, n’a pas été mise en preuve, ce pourquoi ce montant ne pourra être accordé.
Les travaux d’isolation du toit [ 29 ] Les plans et devis prévoyaient une exigence quant à une résistance thermique de R-48; l’expertise constate un facteur de résistance thermique mesurée de R-25, ce qui est largement inférieur aux normes du Code de construction , en plus de causer un important déficit d’usage de cette pièce. L’inconfort dû aux écarts de température ne permet pas d’en faire l’usage normalement attendu d’une chambre à coucher. [ 30 ] L’affirmation du sous-traitant de la défenderesse à l’effet qu’il aurait installé un isolant dont la résistance thermique – qu’il n’a
pas mesurée – était de R-40 ne change rien à la situation. Ce facteur est de toute façon inférieur au devis et n’est pas corroboré par une mesure réelle. [ 31 ] Ce poste de réclamation sera accueilli pour un montant qui sera déterminé après l’analyse du poste de réclamation pour la résistance thermique déficiente des murs de l’ouvrage, puisque les factures des travaux correctifs sont globales pour le toit et les murs. Les travaux d’isolation des murs [ 32 ] Le plan de Multi-Cad comportait des instructions quant à la norme de résistance thermique pour l’isolation des murs avec un facteur de R-25.
Selon l’expert, la résistance requise était de R-29, et celle installée de R-21. [ 33 ] Selon le détail de la « feuille de route », portant le numéro 0102, de l’entrepreneur qui a effectué les travaux correctifs, l’isolation a été reprise avec un rajout d’isolant de façon à assurer un facteur de résistance d’au moins R-29, au lieu du facteur R-25 initialement prévu sur le plan et de R-21 mesuré par l’expert. [ 34 ] Ainsi, les travaux correctifs constituent une amélioration par rapport aux instructions originales (R-25) en tenant compte des recommandations de l’expert (R-29), d’où le Tribunal procédera à un ajustement des montants réclamés. [ 35 ] Par ailleurs, le rapport de la firme d’architectes MLS, qui a surveillé les travaux, confirme que certains travaux sont des améliorations ou ajouts non prévus au rapport d’expertise. [ 36 ] Ainsi, la firme d’architectes MLS considère comme des améliorations des ajouts d’isolant dans la toiture (facture 778), certains travaux d’électricité (facture 796), et certains travaux de peinture d’autres pièces (facture 805).
Toutefois, concernant une facture d’isolation de la chambre (facture 795), elle recommande que 29% des coûts constituent de l’amélioration et 71% de la correction. [ 37 ] Compte tenu des constatations du Tribunal quant à une amélioration du facteur de résistance thermique pour l’isolation des murs, d’une part, et de la difficulté de départager la portion des travaux attribuable au toit et celle aux murs, le Tribunal devra également décider d’un départage quant à la facture 777. [ 38 ] Cette facture comporte notamment une grosse
partie du temps consacré au démantèlement et à la réinstallation de la finition afin d’améliorer l’isolation des murs, au lieu d’uniquement la corriger pour atteindre ce qui était prévu dans le devis initial; ces opérations ne furent pas nécessaires en ce qui concerne le toit. Au surplus, le demandeur se dit prêt à concéder une réduction de sa réclamation pour la pose d’une certaine quantité d’uréthane supplémentaire, représentant 3220 $. En l’absence d’indice pour départager les coûts reliés à cette facture 777, le Tribunal décidera de portions égales par arbitrage à 50-50.
Aucun indice ne permet d’utiliser le même pourcentage pour la facture 795. [ 39 ] Ainsi, le Tribunal retient, pour le montant qui sera accordé sur la réclamation, les factures suivantes avec les proportions indiquées : Facture 777 (50%) 6 114,12 $ Facture 795 (71%) 4 003,87 $ TOTAL 10 117,99 $ [ 40 ] Le Tribunal a déjà accordé la réclamation sur la facture 831, concernant le changement des fenêtres, au paragraphe 28 du présent jugement., soit 2133,27 $, [ 41 ] Enfin, le Tribunal n’est pas d’accord, sur le plan juridique, avec la recommandation des architectes MLS concernant la facture 806.
Cette facture de 2957,05 $ résulte de retouches au plâtre et à la peinture, pour la chambre, rendues nécessaires par l’exécution des travaux correctifs; cependant, la défenderesse avait spécifiquement offert par écrit de reprendre les travaux de peinture à ses frais, ce que le demandeur a refusé, préférant les accorder à un autre entrepreneur. Le demandeur devra en conséquence assumer cette facture, conformément aux principes ressortant des articles 1594 et 1595 C.c.Q. [ 42 ] De l’eau a recouvert le contreplaqué du plancher, lors d’une grosse pluie d’été, alors que le chantier laissait quelques ouvertures.
Comme aucun dommage significatif n’en a résulté, aucune somme ne sera accordée [ 43 ] Par contre, la défenderesse a mal obturé certains espaces laissés temporairement accessibles aux écureuils dans la toiture de la maison pendant la suspension du chantier en hiver; le demandeur en a subi des désagréments et a dû faire attraper les écureuils.
Les troubles et inconvénients à ce sujet seront dédommagés par l’octroi de la somme de 300 $. [ 44 ] Aucun dommage significatif n’a été démontré pour justifier un dédommagement pour les panneaux de finition intérieurs qui ont été installés dans l’état dans lequel ils avaient été livrés, et choisis par le demandeur. Les honoraires d’avocats [ 45 ] Rien ne démontre que la défenderesse ait été de mauvaise foi ou ait abusé des procédures. Il y avait un conflit entre les parties qui est tranché par le présent jugement.
La réclamation de 2487,34 $ pour des honoraires d’avocats, qui sont rarement accordés par les tribunaux, voire exceptionnellement, sera rejetée. Les frais de surveillance [ 46 ] Le demandeur a choisi de faire surveiller les travaux correcteurs par la firme d’architectes MLS, en raison de ses connaissances
limitées dans le domaine de la construction. C’était là un choix personnel qui ne tient pas compte de l’obligation de toute personne qui entend réclamer des dommages, de minimiser ou de limiter les dommages qu’elle subit et qu’elle voudra ensuite réclamer. Cette obligation relève de l’
article 1479 C.c.Q. La somme de 3988,48 $ payée à la firme MLS ne sera pas accordée. [ 47 ] Les montants accordés en vertu de la demande principale sont calculés comme suit : - Remplacement des fenêtres (facture 831) 2 133,27 $ - Isolation (facture 777 à 50%) 6 114,12 $ - Isolation (facture 795 à 71%) 4 003,87 $ - Troubles et inconvénients dus aux écureuils 300,00 $ TOTAL 12 551,26 $ Frais de justice [ 48 ] La défenderesse devra payer, à
titre de frais de justice, la somme de 200 $ au demandeur, soit le droit de greffe pour ouvrir le présent dossier à la division des petites créances. La demande reconventionnelle [ 49 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour le solde impayé de son compte, soit 10 266,15 $. [ 50 ] L’expert Cadieux a révisé les feuilles de temps et de matériaux, et a relevé un nombre important d’heures facturées en trop à la suite d’une erreur de calcul.
La défenderesse n’a aucunement commenté ni contredit cette constatation, de sorte que la somme de 4837,50 $ sera soustraite de la demande reconventionnelle. [ 51 ] Cependant, l’expertise ne commente pas le reste de la facturation ni n’effectue d’autres soustractions. [ 52 ] Par contre, rien ne confirme que monsieur Sventek ait accepté de payer des intérêts de 26,82% l’an sur tout compte impayé, ce pourquoi seront soustraits 3458,53 $ en intérêts portés à l’état de compte.
Monsieur Sventek n’a pas signé la facture du 9 décembre 2014. [ 53 ] De sorte que le Tribunal constate que la demande reconventionnelle doit être accordée comme suit : - Solde impayé 10 266,15 $ - Moins erreur de calcul 4 837,50 $ - Moins intérêts facturés en trop 3 458,53 $ TOTAL 1 970,12 $ [ 54 ] Opérant compensation entre les montants accordés en demande principale et en demande reconventionnelle, le Tribunal en arrive à la somme suivante qui sera accordée au demandeur en y ajoutant les taxes applicables, ce qui donne : - Demande principale 12 551,26 $ - Moins demande reconventionnelle 1 970,12 $ Sous-total 10 581,14 $ Plus TPS 529,06 $ Plus TVQ 1 055,47 $ TOTAL 12 165,67 $ Les frais d’experts [ 55 ] La défenderesse devra aussi payer au demandeur un certain montant à
titre de frais d’experts. Le demandeur réclame les 7997,59 $ qu’il a versés à Bioptic Vision pour analyser les problèmes de construction et le compte de l’entrepreneur. [ 56 ] Les rapports et le témoignage de l’expert Cadieux ont été utiles, mais le Tribunal ne peut faire droit à une réclamation de frais d’experts qui se rapproche du montant accordé au demandeur. [ 57 ] Ainsi, l’expert a fait un très bon travail, mais les efforts déployés auraient dû être minimisés compte tenu que le montant réclamé en demande principale était seulement de 17 445,30 $, diminué à 15 000 $.
La condamnation dépasse à peine les 12 000 $. [ 58 ] Dans un tel contexte, et compte tenu du principe de proportionnalité qui ressort de l’article 17 C.p.c., le Tribunal accordera, à
titre de frais d’experts, une somme qu’il limitera à 2450 $, ce qui correspond à environ 20% du montant accordé au demandeur. À ce montant seront ajoutées les taxes applicables : Frais d’experts 2 450,00 $
Plus TPS 122,50 $ Plus TVQ 244,39 $ TOTAL 2 816,89 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande principale et la demande reconventionnelle; Après compensation entre les deux : [ 60 ] CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 12 165,67 $ avec l’intérêt au taux légal de 5% l’an et l’indemnité prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. , et ce, depuis le 8 octobre 2015, date de la mise en demeure; [ 61 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur le coût du timbre judiciaire qui s’élève à 200 $ et les frais d’expertise de 2816,89 $. [ 62 ] DÉCLARE que chaque
partie indemnisera les témoins que chacune d’elle a convoqués. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2017
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