2017 QCCQ 9155, 2017 QCCQ 9155
Opinion
Protection de la jeunesse — 173528 2017 QCCQ 9155 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-003337-172 405-41-003338-170 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ADOLESCENTS : X Née le [...] 2005 et Y Né le [...] 2004 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , adresse confidentielle et B , résidant au […], à Ville B, […], district B, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation des adolescents, X (X), âgée de 12 ans et Y (Y), âgé de 13 ans. [ 2 ] Elle allègue comme motifs de compromission les mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation entre les parents ainsi que le risque sérieux de négligence en lien avec les problématiques de santé mentale du père. [ 3 ] À l’audience, les parents sont présents.
La mère et l’avocate des adolescents se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que les adolescents soient confiés à leur mère, tout en autorisant des contacts supervisés avec le père, selon leur désir, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 4 ] Le père qui agit seul demande une gestion de l’instance et ne se prononce pas sur les mesures de protection. Situation des parents [ 5 ] Les parents sont bien connus des services de la protection de la jeunesse puisque des signalements ont été retenus en 2012 et en
2014 pour un motif similaire à celui rencontré aujourd’hui, à savoir l’important conflit de séparation des parents. [ 6 ] À l’époque, en 2012, les parents avaient signé une mesure volontaire alors qu’en 2014, il y a eu une conférence de règlement à l’amiable afin d’apporter des outils aux parents dans la résolution de leur conflit de séparation. [ 7 ] Manifestement, les services offerts n’ont pas donné les résultats escomptés puisqu’en 2017, on retrouve toujours la même problématique découlant des mauvais traitements psychologiques auxquels les adolescents sont exposés. [ 8 ] La différence c’est que les adolescents sont maintenant épuisés et convaincus qu’il n’y aura pas de fin à la chicane entre leurs parents. [ 9 ] La mère a une bonne collaboration et est bien consciente des difficultés de communication avec le père, lesquelles ont un impact sur les adolescents. [ 10 ] C’est une mère qui a des compétences parentales adéquates et qui est capable de protéger les adolescents. [ 11 ] Quant au père, il ne collabore pas et maintient un discours où il se victimise et éprouve des difficultés à reconnaître sa part de responsabilité. [ 12 ] C’est un être qui a des problèmes d’impulsivité et se sent souvent incompris de la part des services qui lui sont offerts. [ 13 ] À l’audience, le Tribunal constate toute la tension qui existe du côté du père face à la situation actuelle, notamment à l’égard de la mère.
Situation des adolescents [ 14 ] Ce sont deux adolescents qui ont de belles réussites scolaires.
La mère est très impliquée afin de permettre aux adolescents de se développer tant sur le plan académique que dans les activités parascolaires, notamment au football, cheerleading. [ 15 ] Il arrive parfois que les adolescents ressentent une pression et aient un réel souci de bien performer. [ 16 ] X est une jeune fille réservée qui a un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). [ 17 ] Elle exprime clairement le souhait de ne plus avoir de contacts avec son père. [ 18 ] Quant à Y, il va bien, mais il doit surmonter sa faible estime de lui-même. [ 19 ] Il espère que son père lui donne de ses nouvelles.
Mesures de protection [ 20 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, de la récurrence de la problématique du conflit de séparation, le Tribunal est d’avis que le maintien des adolescents dans le milieu maternel répond à leur intérêt supérieur. [ 21 ] La mère comprend qu’il est urgent que les adolescents soient tenus à l’écart des difficultés avec son ex-conjoint et va chercher de l’aide et des outils appropriés. [ 22 ] Quant au père, sa faible collaboration et son discours parfois préoccupant nous empêchent d’envisager la mise en place de contacts sans supervision. [ 23 ] Le père doit comprendre qu’il est responsable des difficultés actuelles et qu’il doit aller chercher l’aide appropriée s’il souhaite demeurer présent dans la vie de ses enfants. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents X et Y compromis en vertu de l’article 38 c) – mauvais traitements psychologiques et 38 b) 2 – risque sérieux de négligence; [ 27 ] CONFIE les adolescents à leur mère; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les adolescents aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir des adolescents et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 29 ] PREND ACTE que le père devra confirmer sa présence aux contacts 48 heures à l’avance, à défaut de quoi, le contact n’aura pas lieu; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les adolescents se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 32 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles;
[ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille, et ce, pour une période d’une année; [ 34 ] CONFIE la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père non représenté M e Isabelle Castonguay pour M e Catherine Brousseau Avocate des adolescents Date d’audience : 29 mai 2017
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