2012 QCCQ 7497, 2012 QCCQ 7497
Opinion
Panneaux Deauville inc. c. Boiseries des Cantons inc. 2012 QCCQ 7497 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-010361-120 DATE : 19 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PANNEAUX DEAUVILLE INC. , personne morale ayant son siège social au 88, rue Pomerleau, Magog, province de Québec, J1X 5T5, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c.
BOISERIES DES CANTONS INC. , personne morale ayant son principal établissement au 3061, rue Sherbrooke, Magog, province de Québec, J1X 3W5, district judiciaire de Saint-François Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les procureurs des parties ici en cause ont produit au dossier de la Cour, séance tenante, une déclaration de règlement hors de Cour pour valoir transaction, pièce T-1. [ 2 ] Les procureurs demandent verbalement au Tribunal de rendre jugement sur la transaction intervenue pour la rendre exécutoire. [ 3 ] CONSIDÉRANT que les procureurs des parties ont établi le bien-fondé de leur demande; [ 4 ] ATTENDU les dispositions des articles 2631 et 2633 du Code civil du Québec ; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] HOMOLOGUE à toutes fins que de droit la déclaration de règlement, pièce T-1, intervenue le 17 septembre 2012, dont l'original a été produit au dossier de la Cour; [ 7 ] DÉCLARE exécutoires les termes et engagements de cette entente de règlement liant les parties aux présentes, et le Tribunal ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; [ 8 ] LE TOUT sans autres frais, sauf l'exécution le cas échéant. [ 9 ] Copie conforme de l'entente est annexée au présent jugement.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Anne-Marie Faucher Chantal Chrétien Avocats Procureure de la demanderesse M e Alain Thivierge Guertin société d'avocats Procureur de la défenderesse Date d’audience : 18 septembre 2012
RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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