2022 QCCQ 8481, 2022 QCCQ 8481
Opinion
Protection de la jeunesse — 225123 2022 QCCQ 8481 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018216-200 ville a, le 12 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2018 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par la soussignée, le 21 décembre 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à la garde exclusive de sa mère jusqu’au 1 er mars 2022 alors que des modalités de garde partagée devaient être rétablies. [ 3 ] Notons dès maintenant que des modalités de garde partagée n’ont pas été établies en mars dernier tel que le prévoyait l’ordonnance initiale. [ 4 ] Ce jour, l’intervenante sociale demande que l’enfant soit confiée à sa mère et que le DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle d’une année. [ 5 ] Un jugement provisoire rendu le 22 février 2022 prévoit le maintien de X auprès de sa mère. [ 6 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 7 ] Mentionnons que le père est absent lors de l’instruction.
[ 8 ] X évolue donc en milieu familial maternel depuis le prononcé du dernier jugement. [ 9 ] La mère répond adéquatement à tous les besoins fondamentaux de l’enfant. [ 10 ] On se souviendra que la dernière ordonnance prévoyait le rétablissement d’une garde partagée à la condition notamment que le père soit abstinent de drogue en tout temps en présence de X.
Des tests de dépistage aléatoires de substances étaient par ailleurs recommandés. [ 11 ] À compter du mois de février 2022, l’intervenante sociale est informée que le père consomme à nouveau de la drogue. [ 12 ] En février 2022, monsieur a reconnu consommer occasionnellement de la cocaïne, des amphétamines et du cannabis une à deux fois par semaine.
Au fil des mois, les versions du père ont changé au sujet de sa consommation de drogue. [ 13 ] Lors de l’audience pour l’obtention de mesures provisoires, le père s’était engagé à se soumettre à des tests de dépistage de drogue. [ 14 ] En dépit des demandes répétitives de l’intervenante sociale, monsieur ne s’est pas soumis à ces tests. [ 15 ] D’autre part, la collaboration du père aux mesures de protection est nettement insuffisante. [ 16 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les motifs suivants : ▪ 38c) L.p.j. – Mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation alimenté par le père); ▪ 38b) 2 ° L.p.j. – Risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie du père); [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 20 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2), soit du vendredi au dimanche, à la condition que le père soit abstinent de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence de l’enfant; [ 21 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
g) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Joanie Bernard pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Éliot Girard-Tremblay pour l’enfant Me Alexane Larose pour la mère M. B, personnellement cb/
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