2023 QCCA 239, 2023 QCCA 239
Opinion
B.D. c. Institut national de psychiatrie Philippe-Pinel 2023 QCCA 239 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030228-225 ( 500-17-122292-223 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 30 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE B… D… Me Penelope Karavelas ( Aide Juridique de Montréal ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Institut national de psychiatrie Philippe-Pinel Me Annie-Pierre Ouimet-Comtois ( Institut national de psychiatrie Philippe-Pinel ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Curateur public du Québec Me Laurie-Ann Ipperciel ( Curateur public du Québec ) Absente DESCRIPTION : Requête pour être relevé du défaut du constat de caducité (articles 25, 84, 376 C.p.c . et 63 R.C.a.Q.m.civ .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION Vu le consentement des parties quant à la requête, les avocates sont dispensées d’être présentes à l’audience de ce jour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] ATTENDU l’appel à l’égard de l’ordonnance prévue au paragraphe 13f) du jugement rendu le 28 septembre 2022 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Benoît Emery) portant sur la réhospitalisation contre le gré de l’appelant si son évolution le nécessite ou s’il ne collabore pas au plan de traitement ou si une relocalisation en ressource d’hébergement est nécessaire dans le but d’ajuster son traitement, de l’évaluer, de stabiliser son état ou de permettre son intégration dans une ressource d’hébergement correspondant à ses besoins; [ 2 ] ATTENDU que les discussions entre les parties ont mené à un acquiescement à ce que l’appel soit accueille en
partie afin de limiter la portée du paragraphe 13f) selon les termes contenus dans l’Avis d’acquiescement à jugement du 10 janvier 2023 signé par les avocates des trois parties; [ 3 ] ATTENDU l’arrêt de la Cour T.F. c. CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal , 2022 QCCA 1306 , particulièrement le paragraphe [28]; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 5 ] REMPLACE le paragraphe 13f) du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le suivant :
f) AUTORISE la
partie demanderesse, en cas de détérioration de l’état de santé mentale de la
partie défenderesse malgré le traitement, ou en cas de détérioration de son état de santé résultant de son défaut à se soumettre à son plan de traitement prévu dans le présent jugement, à hospitaliser la
partie défenderesse malgré son refus catégorique et contre son gré pour la réinstauration immédiate de traitements et la stabilisation de son état, et ce, pour la durée requise aux fins de l’évaluer de nouveau, laquelle ne peut excéder (30) jours; [ 6 ] Sans les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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