2019 QCCA 220, 2019 QCCA 220
Opinion
R. c. Saint-Pierre 2019 QCCA 220 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006978-199 (540-01-081813-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 février 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me BRENDA TOUCADO (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCATS FRÉDÉRIC SAINT-PIERRE Me DANIELLE LAMARRE pour Me YANN TRIGNAC (Yann Trignac, avocat) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel. (Art. 678(2) du C. cr. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Identification des avocates. Échanges entre le juge et les avocates. Suspension de l’audience.10 h 28 Reprise de l’audience. Me Lamarre ne conteste pas formellement la requête.10 h 29 Argumentation de Me Toucada10 h 38 Me Lamarre n’a rien à ajouter. Suspension de l’audience.10 h 43 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Lory BeauregardGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Vu la requête pour prorogation du délai d’appel présentée par la poursuivante à
titre de requérante et les explications pour leretard; [2] Vu les moyens d’appel annoncés à l’encontre de l’acquittement; [3] Vu les articles 678(2) et 676(1)
a) C.cr.; [4] Considérant que, pour satisfaire les conditions énoncées à l’article 678(2) C.cr., la jurisprudence exige, règle générale, qu’unrequérant démontre : (
i) qu’il avait l’intention d’interjeter appel du jugement à l’intérieur du délai imparti, (ii) qu’il a fait preuve dediligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel, et (iii) qu’il a des motifs soutenables au soutien de l’appel demandé : voir, parex. : Lamontagne c.
R., (C.A.Q.); [5] Considérant que l’intimé ne conteste pas la requête, déclarant qu’il s’en remet à la discrétion du juge unique saisi de la requête; [6] Ayant entendu les parties, j’estime que les conditions énoncées à l’article 678(2) C.cr. sont satisfaites et que, sur la base dudossier constitué devant moi, les moyens d’appel annoncés, plus précisément les moyens 4.1 et 4.2, soulèvent des questions de droit quisont soutenables. Il est entendu que la Cour aura l’occasion de considérer si l’exigence de la « question de droit seulement / question oflaw alone » énoncée à l’article 676(1)
a) C.cr. est satisfaite au fond lors de ses délibérations sur l’appel. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [7] ACCUEILLE la requête; [8] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 19 décembre 2018 par la Cour du Québec; [9] AUTORISE la production de l’avis d’appel annexé à la requête.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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