2015 QCCA 1686, 2015 QCCA 1686
Opinion
Y.A. c. R. 2015 QCCA 1686 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005606-148 (760-01-057819-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. APPELANT AVOCATE Y... A... M e VALÉRIE LA MADELEINE (Absente) ( Me Valérie La Madeleine, avocate) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE SHEITOYAN (Absente) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel du jugement rendu le 10 février 2014 (rectifié le 14 février 2015) par l'honorable Éric Hamel, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – 151 & 152 C.cr. Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de la séance du 30 septembre 2015. Par la Cour : Arrêt – Voir page 3. 9 h 31 Fin de la séance. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de contacts sexuels à l’endroit de la fille de sa conjointe de l’époque (art. 151 et 152 C.cr .) commis entre 1989 et 1995.
La plaignante était alors âgée de six à douze ans. [ 2 ] Il reproche au juge d’avoir « erré de façon manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve ». En fait, il plaide essentiellement le verdict déraisonnable, le renversement du fardeau de la preuve et la motivation déficiente du jugement. [ 3 ] Pour les raisons qui suivent, la Cour conclut qu’il y a lieu de rejeter l’appel.
Le verdict [ 4 ] En ce qui a trait au verdict, quel que soit l’argument (le verdict est déraisonnable, car il ne peut prendre appui sur la preuve [1] ou le juge tire une inférence illogique ou irrationnelle de la preuve [2] , ou encore, il y a erreur judiciaire parce que le juge commet une erreur sur l’essence de la preuve [3] ), il ne peut être retenu. [ 5 ] Les contradictions et faiblesses dans le témoignage de la plaignante invoquées par l’appelant soit n’en sont pas, soit n’ont pas l’importance qu’il leur prête. [ 6 ] Il faut rappeler l’âge de la plaignante durant les événements et la nécessité d’en tenir compte dans l’évaluation de sa crédibilité et de la fiabilité de sa version. [ 7 ] Ainsi, l’appelant souligne que la plaignante est incapable de dire s’il était circoncis ou non.
Pourtant, le juge pouvait, comme il l’a fait, accepter son explication selon laquelle, à l’époque, elle ne connaissait pas la différence. [ 8 ] De même, la réaction qu’elle décrit en visionnant une vidéo pornographique avec l’appelant n’est pas vraiment en contradiction avec sa déclaration antérieure. Il faut savoir qu’il s’agit d’une vidéo à laquelle participaient sa mère et l’appelant.
Elle indique de façon convaincante en quoi les nuances entre ses deux versions ne se contredisent pas vraiment : en témoignant, elle dit n’avoir eu aucune réaction et avoir simplement « fait ce qu’on m’a dit de faire », c’est-à-dire comme sa mère dans la vidéo; dans sa déclaration, elle écrit
avoir pleuré. Elle explique qu’elle versait des larmes, mais qu’elle n’a pas crié ou « fait de crise hystérique », d’où sa mention eninterrogatoire qu’elle n’a pas réagi. En somme, rien pour affecter sa crédibilité. [9] La distinction entre la simple intention de se suicider, par opposition à une tentative de suicide évoquée antérieurement, est aussiexpliquée dans son témoignage. [10] Le juge ne retient pas certaines erreurs commises par la plaignante quant aux adresses où sont survenus les événements. On lecomprend : il y a eu cinq déménagements durant cette période.
On comprend aussi qu’elle ait pu consulter sa mère à ce sujet. [11] Il est par ailleurs inexact que le juge n’a pas tenu compte des problèmes personnels de la plaignante. Le paragr. 72 du jugementle démontre. [12] La plaignante admet avoir hébergé l’appelant plusieurs années après les événements. L’appelant y voit une démonstration de lafaiblesse de son témoignage, sinon de son invraisemblance. Ce n’est pas le cas. Elle témoigne avoir voulu agir « comme si ça s’étaitjamais passé, comme si c’était un rêve ». L’appelant était son beau-père. Elle a voulu oublier. Ceci explique cela.
Ce n’est d’ailleursqu’en 2011 qu’elle a porté plainte. [13] Que la plaignante ait entrepris (selon sa mère) ou pas (selon elle) des démarches pour retrouver son père biologique n’a aucuneimportance. [14] La question des baisers sur la bouche n’est pas davantage importante et il n’y a pas de contradiction entre la version de laplaignante et celles de sa sœur et de l’appelant : ce dernier admet d’ailleurs avoir agi de la sorte à l’occasion. [15] Le juge croit la plaignante et motive amplement sa conclusion.
En ce sens, son témoignage appuie le verdict. [16] Par ailleurs, en ce qui concerne le rejet de la version de l’appelant, la décision est tout aussi raisonnable. [17] Il est vrai que certaines raisons évoquées par le juge paraissent plutôt hypothétiques ou même injustifiées.
C’est le cas parexemple de l’affirmation selon laquelle, pour l’appelant, « il y avait eu une mode au fait de toucher aux enfants » ou encore qu’il n’a pastéléphoné à sa fille pour ne pas la confronter « afin que cette dernière ne porte pas plainte ». [18] Par contre, le témoignage de l’appelant est souvent confus et il arrive qu’il se contredise en interrogatoire et en contre-interrogatoire, ce que note le juge. [19] Apprécier la crédibilité n’est pas un exercice aisé. Motiver sa conclusion ne l’est pas davantage. C’est ce que rappellent les jugesBastarache et Abella dans R. c.
Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621, au paragr. 20 : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précisionl’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts deconciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallaitrespecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [20] L’appelant ne fait pas voir d’erreur manifeste et dominante à cet égard dans le jugement. [21] Ainsi, l’appelant affirme que, contrairement à ce que dit le juge, il n’a jamais été mis en preuve qu’il a détruit la vidéo décriteprécédemment « après trois mois ».
Pourtant, il témoigne qu’elle aurait été créée en septembre ou octobre 1996 et qu’elle aurait étéeffacée trois, quatre ou six mois plus tard : « gros maximum au mois de mars », précise-t-il. Ce serait donc six mois, tout au plus, au lieude trois. Cette distinction n’a aucun impact sur l’analyse du juge, puisque, ce qui lui importe, c’est que, selon la version même del’appelant, elle était déjà détruite à l’été 1997, lorsque, selon ce que laisse entendre ce dernier, la plaignante et sa cousine auraientdécouvert une ou des vidéos pornographiques.
Par ailleurs, on peut aussi se demander quand la plaignante aurait bien pu voir la vidéomettant en scène sa mère, vidéo dont elle donne une description précise confirmée tant par sa mère que par l’appelant, si ce n’est dans lescirconstances qu’elle décrit, puisque ce ne peut être à l’été 1997, selon la version même de l’appelant. [22] En réalité, les exagérations de l’appelant en ce qui a trait aux motivations de la plaignante pour l’inculper (par exemple, elle veutse venger parce qu’il l’a déshéritée, alors que, faut-il le préciser, elle n’en savait rien; elle a probablement été abusée par une autrepersonne, ce qu’elle réalisera éventuellement; c’est une menteuse invétérée et une comédienne qui a suivi « des cours de comédie […] etpeut avoir fait ça pour faire un show »), sont de nature à anéantir sa crédibilité.
Il faut savoir que c’est d’abord en interrogatoire principalde l’appelant que la question du caractère de la plaignante a été abordée. [23] Quant à l’erreur alléguée sur la source des cauchemars de la plaignante, si tant est qu’il y ait erreur, elle ne porterait sûrement passur un élément important de l’analyse.
Ce commentaire survient au cours de l’analyse de la crédibilité de la plaignante et il ne s’agit qued’un aspect bien secondaire avant que le juge dise que son témoignage « crève les yeux de sincérité et de réalisme ». [24] En somme, les erreurs et faiblesses qu’invoque l’appelant, même si l’on considérait leur effet cumulatif, ne sont pas de nature àjustifier l’intervention de la Cour. Le renversement du fardeau de la preuve [25] Pour l’appelant, le juge a fait un choix entre les versions et lui a imposé un fardeau de persuasion en le forçant à réfuter letémoignage de la plaignante.
Ce reproche ne peut être retenu. [26] Le juge estime que l’appelant « confirme plusieurs événements racontés par la plaignante, mais en prenant soin d’éviter lesépisodes d’attouchements sexuels ». Ce faisant, il ne renverse pas le fardeau de la preuve et ne lui nie pas le droit de s’en tenir à une
dénégation générale. Il fait tout simplement part de son impression selon laquelle l’appelant refuse délibérément d’aborder les questionsépineuses. [27] De plus, ce n’est pas parce qu’il écrit que « la plaignante est très crédible lors du contre-interrogatoire serré » avant de procéder àl’analyse de la crédibilité de l’appelant qu’il renverse le fardeau en obligeant l’appelant à réfuter la version de la plaignante. Le jugementest le résultat de l’analyse, mais il n’en décrit pas nécessairement toute la démarche. Le juge fait spécifiquement référence à R. c. W. (D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742.
Son analyse peut être conforme à la règle sans que la facture du jugement ne reprenneprécisément, dans le même ordre, toutes les étapes préconisées dans cet arrêt. [28] Les autres arguments de l’appelant consistent tout au plus à remettre en question toutes les conclusions factuelles du juge, sansdémontrer d’erreur manifeste susceptible d’avoir un impact sur le résultat. La motivation du jugement [29] Tant l’appelant que la Cour savent et comprennent les motifs qui ont mené le juge à le condamner. Il ne croit pas sa version, larejette, et croit la plaignante.
En plus de résumer la preuve en profondeur, il explique ses conclusions factuelles en une trentaine deparagraphes. On ne peut prétendre que la motivation est déficiente. [30] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [31] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me VALÉRIE LA MADELEINE (Me Valérie La Madeleine, avocate) Pour l’Appelant Me CATHERINE SHEITOYAN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Pour l’Itimée Date de l’audience: 2 octobre 2015
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