2017 QCCQ 9675, 2017 QCCQ 9675
Opinion
Protection de la jeunesse — 175504 2017 QCCQ 9675 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013028-147, 200-41-013029-145, 200-41-013030-143 DATE : 24 août 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X , née le [...] 2002, Y , née le [...] 2003, Z, né le [...] 2005, Adolescents - Mis en cause, -et- A Mère, -et- B Père,
Partie défenderesse. JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] En 2007, les parents se séparent. Depuis ce temps, un important conflit parental persiste. Jusqu’à ce jour, leurs enfants X, Y et Z, aujourd’hui âgés de 15,14 et 12 ans en subissent les conséquences.
Historique des mesures [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de la famille depuis 2012, d’abord dans le cadre de mesures volontaires puis, suivant plusieurs mesures judiciaires.
La sécurité et le développement des adolescents sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques et, pour Y, en raison de troubles de comportement sérieux depuis 2016. [ 3 ] À l’époque, constatant l’ampleur du conflit, monsieur le juge Jean Lebel formule les commentaires suivants [1] : « Les enfants ne sont pas bien, et ce, à divers degrés chacun, ils ont des symptômes physiques, psychologiques, ils ne se sentent pas libres pour vivre du temps avec le père et cela doit changer, sinon les enfants devront être retirés de leur milieu maternel.
Les enfants en ont assez et traduisent leur inconfort, leur détresse parfois, de diverses façons. » [ 4 ] Les enfants sont alors maintenus auprès de la mère. Or, malgré les mesures d’aide mises en place, la situation fait en sorte que la DPJ recommande quelques mois plus tard de confier les enfants en famille d’accueil (lesquelles s’avèrent être trois familles distinctes). Cette orientation est jugée trop coercitive par le juge Lebel. Y et Z sont ainsi confiés à leur père.
Au sujet de la mère, il s’exprime comme suit lors du prononcé de l’ordonnance du 26 février 2016 [2] : « [21] La mère devra cesser de rejeter dans les faits, les responsabilités sur le père et ses comportements passés et s’attribuer une part très importante de responsabilité dans l’orientation que le Tribunal doit prendre. Retirer les deux cadets de leur milieu maternel pour les confier à leur père devrait permettre à ces deux enfants de maintenir ou de redévelopper un lien avec leur père avant qu’ils n’atteignent un point de rupture, le niveau de détérioration observée entre X et son père. »
Ordonnance du 23 novembre 2016 de la juge Andrée Bergeron [ 5 ] C’est dans ce contexte que le 23 novembre 2016, la juge Andrée Bergeron révise et prolonge l’ordonnance du juge Lebel pour une période d’une année. Elle maintient l’aînée auprès de sa mère et prévoit un contact aux deux semaines avec le père, à défaut d’entente et suivant un horaire préétabli. [ 6 ] Quant à Y, elle est confiée en famille d’accueil jusqu’au 20 août 2017 et, par la suite, un retour chez son père est ordonné, dans l’esprit de l’orientation privilégiée par le juge Lebel.
L’ordonnance du 23 novembre 2016 prévoit, à défaut d’entente, un minimum d’un contact de trois heures par semaine, sous supervision. [ 7 ] Enfin, suivant cette même ordonnance, Z demeure chez son père et bénéficie de contacts auprès de sa mère, tout comme Y, à raison d’une fin de semaine sur deux (à défaut d’entente). Notons que la cour interdit à ceux-ci et à leur mère de communiquer entre eux par messages texte ou par courriels et limite leurs contacts téléphoniques à une fois par semaine pour une durée approximative de vingt minutes.
Demandes et position des parties [ 8 ] Ce jour tant la DPJ que la mère demande de réviser cette ordonnance. [ 9 ] Plus précisément, la DPJ présente, le 23 mai 2017, une Demande en révision et prolongation dont la date de présentation est le 8 août. Cette demande est toutefois silencieuse quant aux mesures applicables recherchées.
Celles-ci seront communiquées aux parties le 1 er août 2017 bien que suivant la preuve, elles sont annoncées à la mère ainsi qu’à Y lors d’une rencontre de révision tenue le 29 juin 2017. [ 10 ] Nous verrons plus loin que cette rencontre est déterminante dans le cours des événements. [ 11 ] Ainsi, la DPJ demande au Tribunal de confier les trois adolescents à la mère avec suivi social pour une période d’une année. Des modalités de contacts à raison d’une fin de semaine sur deux, une semaine à Noël et deux semaines consécutives à l’été sont offertes au père.
L’échange doit se faire au Cap-de-la-Madeleine, tel qu’actuellement. [ 12 ] La DPJ justifie cette nouvelle orientation comme suit : « Suite à une importante rencontre tenue le 27 juin 2017, nous en venons à la conclusion que la mise en place de moyens plus coercitifs afin de permettre un retour de Y chez son père ne nous semble plus être la solution à prendre. Comme le statu quo n’est plus tenable, nous n’avons d’autre choix que de recommander aujourd’hui le retour de Y dans son milieu maternel comme elle le réclame haut et fort depuis toujours.
Il est clair que cette décision est prise en fonction de l’intérêt de Y et que devant deux maux (le placement en centre de réadaptation avec contacts supervisés avec la mère ou une position clivée à l’égard du père), il nous fait choisir le moindre. (…) Pour ce qui est de Z, il s’agit malheureusement de la même logique que pour ses deux sœurs. Tout comme Y, Z maintenant réclame haut et fort son retour chez sa mère et nous sommes pratiquement convaincus qu’il prendra lui aussi les moyens pour arriver à ses fins. » [ 13 ] De son côté, la mère présente, en date du 15 juin 2017, une Demande en révision .
Elle requiert de façon provisoire la garde des trois enfants ainsi que des contacts supervisés entre le père et Y, en milieu approuvé par la DPJ, et à raison d’un contact de trois heures
par deux semaines, sans possibilité d’entente.
À l’audience, la mère précise les conclusions de sa demande quant aux mesures finales et adhère aux modalités de contacts proposées par la DPJ dans ses conclusions du 1 er août 2017. [ 14 ] La mère formule également la demande suivante : « ORDONNER l’évaluation familiale complète par Madame Karine Poitras psychologue afin d’éclairer le Tribunal sur les liens qui unissent chacun des membres de la famille, qu’elle évalue la qualité des interactions entre chacun d’eux et l’impact des facteurs qui la composent et détermine s’il y a présence d’aliénation parentale; » [ 15 ] Le père est en désaccord avec l’orientation retenue par la DPJ.
Il demande au Tribunal de lui confier la garde de Y et de maintenir Z auprès de lui. Dans cette optique, il consent à ce que X demeure avec sa mère, mais demande des contacts réguliers avec elle, sans discrétion de l’adolescente. Il demande que les contacts mère/adolescents soient supervisés ainsi que ceux entre X et les plus jeunes. [ 16 ] Quant aux adolescents, ils adoptent une position similaire : ils souhaitent être confiés à leur mère.
Toutefois, contrairement à X et à Y qui acceptent de voir leur père à raison d’une fin de semaine sur deux, mais de façon progressive (soit pour un coucher seulement pour les prochains mois), Z demande qu’on respecte son désir s’il souhaite voir son père plus souvent.
Il veut également être en garde partagée durant l’été. [ 17 ] Le Tribunal procède à une enquête commune laquelle se déroule durant deux journées complètes, soit les 8 et 14 août 2017 au cours desquelles, outre les parents et l’intervenant social, X et Y rendent témoignage. [ 18 ] Les parties reconnaissent que la situation des adolescents exige la prolongation de l’ordonnance, la compromission étant, pour les motifs retenus, toujours bien présente. Le débat porte donc essentiellement sur le choix du milieu de vie de Y et Z et sur les différentes modalités de contacts.
Questions en litige [ 19 ] Plus particulièrement, le Tribunal doit trancher les questions suivantes : 1. En présence de faits nouveaux donnant ouverture à la révision de l’ordonnance rendue, y a-t-il lieu de modifier l’orientation privilégiée par le juge Jean Lebel et la juge Andrée Bergeron et de confier Y et Z à leur mère? 2. Suivant le milieu de vie respectif des adolescents, quelles doivent être les modalités de contacts parents/adolescents ainsi qu’entre X et sa fratrie? 3.
Est-il nécessaire et pertinent d’ordonner une évaluation psychologique de la famille telle que le requiert la mère? [ 20 ] Voyons dans un premier temps les éléments marquants de l’ordonnance de madame la juge Bergeron ce qui nous permettra par la suite de voir l’évolution de la situation. [ 21 ] Rappelons que Y est confiée en famille d’accueil depuis le mois d’octobre 2016 à la suite d’un signalement d’abus physique à son égard de la part du père, ce qui n’est pas retenu à
titre de motif de compromission par la juge Bergeron. Toutefois, elle juge nécessaire l’hébergement en famille d’accueil de l’adolescente compte tenu des troubles de comportement sérieux de celle-ci. Ainsi, elle indique : « [38] … Le signalement n’a pas été retenu, les faits démontrant que l’adolescente se serait montrée irrespectueuse envers son père et que ce dernier aurait réagi en lui barrant le passage avec son bras.
Dans le rapport d’évaluation signé par madame [intervenante 1], on note : « Nous savons que Y désire un retour complet chez sa mère et nous nous inquiétons des moyens qu’elle pourrait prendre pour arriver à ses fins. »
À cet égard, monsieur B déclare être parfaitement en accord avec la supervision des contacts afin d’éviter de faire l’objet d’accusations. » [ 22 ] C’est donc dans ce contexte qu’une supervision des contacts entre Y et son père est ordonnée. [ 23 ] De plus, madame la juge Bergeron constate que le cheminement psychologique de la mère est insuffisant et que la mère « a mobilisé ses énergies pour démontrer qu’il (le père) [3] n’était pas en mesure d’assumer la responsabilité de ses enfants. » [ 24 ] Elle ajoute : « [62] L’attitude de la mère à l’audience en est une d’ouverture mais les faits démontrent le contraire.
Elle a, par ses attitudes et son omniprésence, disqualifié le père des enfants et elle dirige lentement mais sûrement ces derniers vers l’aliénation parentale . » [ 25 ] À ce moment, il est constaté qu’un seul contact s’est avéré positif entre le père et ses filles alors que la preuve révèle que ce contact a été initié par la mère et tenu en présence de celle-ci lors d’un souper au restaurant, peu de temps avant l’audition. [ 26 ] Dans les faits, la juge Bergeron en arrive alors à la conclusion que la situation ne cesse de se détériorer depuis le départ du père à Terrebonne (août 2016).
[ 27 ] Par ailleurs, alors que les adolescentes font preuve d’une fermeture soutenue à l’égard de leur père, la relation de Z à l’égard de ce dernier est somme toute plus positive. On le dit bien avec son père, à l’aise en sa compagnie et bien intégré dans son milieu. Il apparaît épargné du conflit. [ 28 ] Finalement, cette ordonnance fait état de l’engagement de la mère lors de son témoignage à favoriser les contacts et relate le cheminement et les prises de conscience qu’elle dit avoir faits.
Or, cela est jugé non crédible par la juge Bergeron laquelle indique : « [62] À la lecture des ordonnances antérieures, on constate que madame A affiche cette même attitude d’ouverture que les faits mis en preuve de supportent pas. [63] L’ensemble des professionnels font de la situation la même lecture : tant que madame A ne permettra pas à ses enfants d’être en lien avec leur père, ces derniers (à tous le moins les deux filles) s’opposeront à cette relation. » [ 29 ] Voilà ce qui retient l’attention du Tribunal des faits existants lors de l’audition de novembre dernier.
Maintenant, voyons le contexte et l’évolution de la présente situation depuis le prononcé de l’ordonnance de la juge Andrée Bergeron. Contexte [ 30 ] En raison du conflit parental encore très présent, la relation entre le père et les adolescentes ne s’est pas améliorée depuis novembre dernier. La preuve révèle que celles-ci maintiennent à l’égard de leur père une attitude de rejet et de fermeture. Le père n’arrive pas à actualiser tous les contacts auprès de X.
Pour Y, ceux-ci sont extrêmement difficiles, malgré une amélioration notée depuis la levée de la supervision en mars 2017. [ 31 ] Or, un changement drastique est observé chez celles-ci en juillet dernier : elles acceptent des contacts avec coucher. Ces contacts se déroulent positivement bien que, selon la preuve, les adolescentes adoptent des comportements et tiennent des propos qui démontrent qu’elles sont toujours aux prises avec un conflit de loyauté important. Ce changement survient suite à la rencontre de révision du 29 juin dernier.
À ce moment, la mère apprend l’orientation de la DPJ et prend l’engagement formel d’actualiser tous les contacts auprès du père, que les adolescents le veuillent ou non. [ 32 ] Quant à Z, alors que jusqu’en janvier 2017, tout se déroule normalement et que son évolution est jugée positive, il y a détérioration depuis. Madame [intervenante 2], intervenante sociale, résume comme suit sa situation : « Toutefois, depuis janvier 2017, il y a un changement quant à l’attitude de Z envers son père et nos services. Z commence à manifester de la méfiance envers l’adulte.
Nous observons qu’il a le désir de retourner vivre avec sa mère, mais n’utilise pas toujours une bonne façon pour y parvenir. En effet, il peut être arrogant envers son père, utiliser le mensonge ou décrire de manière exagérée des situations pouvant grandement nuire à son père. Nous constatons qu’il se détache de son père. Il accuse souvent son père de ne pas être à la hauteur comparativement à sa mère. Il se plaint sur tout et sur rien. Auparavant, Z s’épanouissait en portant peu attention aux difficultés que ses parents rencontraient. Il était en mesure de faire la part des choses.
Aujourd’hui, il démontre peu de reconnaissance envers son père et chercher à le discréditer. Leur relation est grandement affectée par cette nouvelle réalité. Nous nous permettons d’indiquer que nous avons l’impression que Z tente de répéter les mêmes actions que sa sœur afin de retourner vivre avec sa mère, tel est son désir. Il est désormais au centre des conflits et s’impose un rôle qui ne lui appartient pas. Conséquemment, au lieu de s’épanouir comme un enfant de son âge, il est envahi et ne se permet plus d’affectionner son père sans se soucier des autres.
Nous devons demeurer vigilants afin de préserver son intégrité psychologique et affective. » [ 33 ] Depuis novembre, l’urgence sociale est contactée à deux occasions, mais pour des motifs qui s’avèreront non fondés. [ 34 ] Une première fois à Noël, alors que X reproche l’absence de supervision par la grand-mère paternelle durant une fête de famille où se trouvent pourtant une vingtaine de personnes. L’urgence sociale n’intervient pas et les adolescents demeurent sur place.
Le témoignage de X relativement à cet événement démontre qu’elle a une perception erronée des motifs de la supervision. [ 35 ] À une autre occasion en avril, cette fois par Z. L’adolescent invoque à ce moment des abus physiques, soit que son père lui a donné des coups de genoux aux jambes. Lorsque rencontré par l’intervenant social, Z nuance cette version et mentionne qu’il a plutôt résisté alors que son père tentait de lui retirer son cellulaire des mains. [ 36 ] Relativement à Y, elle est hébergée dans la famille d’accueil de madame C et de son conjoint dans la région A.
En mai, ils demandent le départ de l’adolescente de sorte que celle-ci intègre une nouvelle famille d’accueil, cette fois dans la région B, à compter du 29 juin 2017. Madame [intervenante 2], intervenante sociale pour l’adolescente, résume comme suit les raisons de son départ : « Dans l’ensemble, le séjour de Y se passe de plus en plus difficilement plus le temps avance. Celle-ci a de la difficulté à s’investir et s’implique peu à la dynamique. Elle répond aux demandes, respecte le cadre et ne fait pas trop de vagues.
Néanmoins, elle discrédite continuellement la ressource, soit en faisant de multiples plaintes à nos services ou en influençant les autres jeunes filles à faire pareil afin de faire fermer la ressource. Elle manque de transparence et tente de nous manipuler afin de parvenir à ses fins. Nous notons que les raisons que l’adolescente évoque lorsqu’elle se plaint sont souvent non justifiées. De plus, son seul désir est de vivre avec sa mère. Il en résulte qu’au cours de mai 2017, la famille d’accueil demande le déplacement de l’adolescente. Leurs limites sont atteintes et le lien de confiance est brisé. » Père
[ 37 ] Depuis décembre 2016, le père vit seul avec Z dans un logement situé à Ville A. Il occupe un nouvel emploi depuis mars 2017 auprès [de la Compagnie A]. [ 38 ] Au plan personnel, le père consulte un psychologue à quatre reprises depuis l’automne 2016 jusqu’en janvier 2017 et mentionne que des changements dans sa vie ont fait en sorte qu’il va mieux et connaît une stabilité (séparation, début d’un nouvel emploi).
Toutefois, l’intervenante sociale doit reprendre le père à trois reprises alors qu’il a des débordements dans son discours concernant la mère devant les enfants (en lien avec son exaspération et son sentiment d’impuissance face à la situation). [ 39 ] Le père témoigne de l’évolution de la situation pour chacun des enfants. [ 40 ] Le père est surpris que X ait accepté de venir au contact du 15 et 16 juillet derniers.
Elle était polie, mais continuait à « jouer son rôle de mère » avec les plus jeunes. [ 41 ] Quant à Y, le père voit un changement de sa part depuis mars: elle parle davantage, interagit plus, il réussit à la faire rire. Lorsqu’il lui reflète sa belle attitude, elle se referme et « ça devient moins le fun ». Lors du contact du 29 et 30 juillet, pour sa fête, il réussit à lui faire un câlin et un bec sur le front. Il est très surpris d’avoir ces rapprochements avec Y. Les couchers sont repris depuis la rencontre de révision du 29 juin 2017.
Il se dit content de ce revirement d’attitude, mais « pas certain que ça soit pour les bonnes raisons ». [ 42 ] Enfin, concernant Z, la situation est demeurée stable. Il est décrit comme un garçon heureux, actif et proche de son père. Or, depuis janvier 2017, son fils est « bête » avec lui au retour de chez la mère, ne coopère pas (non-respect des règles, doit répéter plusieurs fois). Il constate qu’il est plus triste.
L’adolescent lui demande : « Pourquoi papa tu ne veux pas que je reste avec mes sœurs? ». [ 43 ] Au cours de la dernière fin de semaine, soit lors de la compétition de motocross de Z à Belleville, Ontario (les 11,12, et 13 août), le père témoigne avoir fait appel à la mère alors qu’il constate que les filles ont quitté le site, contrairement à ses directives. Il les cherche et s’inquiète.
Il demande à la mère de lui donner le numéro de cellulaire de Y, mais sans succès, celle-ci prétextant l’absence de réseau cellulaire où ils se trouvent. [ 44 ] Lors des trois derniers contacts, les filles sont plus gentilles, souriantes, tout se passe bien en général et les adolescents ont du plaisir entre eux. [ 45 ] Le père croit qu’il est possible pour lui d’assumer la garde des deux plus jeunes, même si elle leur est imposée. Le père considère que la supervision des contacts avec la mère est nécessaire afin de contrecarrer son influence.
X exerce selon lui une forte influence et croit, au début à tout le moins, qu’il est également nécessaire de superviser les contacts entre elle et sa fratrie. [ 46 ] Le père est persuadé qu’il perdra tout lien avec ses enfants s’ils sont confiés à la mère. Il ne lui fait pas confiance face aux contacts. Il constate que la communication et la relation entre la mère et lui vont mieux depuis juillet, mais, encore une fois, doute que cela se poursuive dans le temps. Mère [ 47 ] Au plan personnel, la mère dit avoir effectué un suivi soutenu auprès de sa psychologue, soit vingt-six rencontres.
En février, celle-ci lui suggère de prendre une pause afin de mettre en pratique les outils discutés en rencontre et elle sent personnellement le besoin « de faire le vide ». La mère se dit prête à reprendre ce suivi. [ 48 ] La mère témoigne avoir cheminé face à la situation. Elle admet avoir fait des erreurs par le passé. Elle situe une amélioration positive chez elle depuis mars dernier tout en affirmant que c’est lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale, madame [intervenante 3], qu’elle a vraiment réalisé l’influence qu’elle a sur les enfants.
En effet, lors de cette rencontre tenue le 10 juillet 2017, la mère dit que c’est la première fois qu’elle pouvait discuter aussi franchement avec l’intervenante, qu’elle pleurait devant elle et qu’elle s’est fait dire « ses vérités . » La mère voit que le père a cheminé également et qu’il a « travaillé plein de points de son côté ». [ 49 ] Face à son engagement du 29 juin dernier envers la DPJ, la mère dit : « On est rendu là, les enfants ont grandi, il faut que ça cesse, les enfants vont y aller selon l’ordonnance . » [ 50 ] La mère ajoute qu’entre les adolescents, c’est difficile.
Ils s’engueulent entre eux, elle ne fait que de la gestion de comportements particulièrement face à Z (il est violent, pousse et casse une vitre en claquant une porte). Son fils « l’a rentrée dans le mur » en janvier, il gueulait après X et l’a prise à la gorge, son conjoint en est témoin. « Z s’obstine sur tout, à la maison, c’est difficile », dit-elle. [ 51 ] Les pleurs des adolescents reviennent dès le samedi soir. Le dimanche, ils font « des jeux en silence », elle tente de faire « toutes les blagues du monde » pour détendre l’atmosphère.
« C’est extrêmement lourd », et ce, jusqu’à ce qu’elle aille les reconduire pour l’échange avec le père. [ 52 ] La demande d’expertise se veut pour la mère un moyen de comprendre l’influence, bien qu’involontaire, qu’elle reconnaît maintenant avoir eue sur ses enfants et l’aider à clarifier les objectifs d’intervention. Elle s’engage à respecter les conclusions de cette expertise. La mère dit avoir besoin de savoir s’il s’agit d’aliénation parentale ou non, elle veut travailler sur du tangible.
L’orientation de la DPJ [ 53 ] À son rapport, l’intervenant social, monsieur [intervenant 4], fait les constats suivants [4] : - la mère maintient le même discours : le problème que la DPJ lui attribue est inexistant et le nœud de la situation réside davantage dans le lien problématique que ses enfants entretiennent avec leur père; - le type de relation entre la mère et chacun de ses enfants est demeuré le même au courant des derniers mois du suivi : ils maintiennent une relation de type fusionnel, les enfants réagissant au diapason de la réaction de leur mère; - la relation de X et son père a peu évolué, celle-ci s’est montrée très critique envers lui notamment durant le contact de Noël. [ 54 ] Le Tribunal est du même avis : la preuve présentée soutient ces faits. [ 55 ] En outre, la DPJ justifie longuement l’orientation de confier Y et Z à la mère : près de la moitié du rapport de l’intervenant social y est consacrée.
Ce dernier témoigne au même effet afin de défendre cette position. [ 56 ] Or, le Tribunal ne peut entériner l’orientation retenue par la DPJ, et ce, pour les motifs exposés ci-après. Analyse – faits nouveaux [ 57 ] En l’espèce, le Tribunal conclut de l’analyse de la preuve présentée que des faits nouveaux, survenus depuis le prononcé de l’ordonnance de la juge Andrée Bergeron, sont de nature à affecter substantiellement les mesures ordonnées quant aux contacts.
Voyons quels sont ces faits et en quoi il est justifié de modifier l’ordonnance rendue. [ 58 ] Principalement, le Tribunal retient la survenance de deux faits significatifs : le premier concerne Z.
Alors qu’en novembre dernier, tous le considèrent comme étant le moins affecté par le conflit, demeurant à l’écart et ayant une évolution relativement positive de sa situation, voilà qu’il se retrouve, depuis janvier 2017, dans la même situation que ses sœurs. [ 59 ] De plus, l’influence de X et son ascendance sur sa fratrie est apparue clairement depuis les derniers mois, ce qui n’était pas le cas au moment du prononcé de l’ordonnance du 23 novembre 2016. [ 60 ] Cette situation fait en sorte de rendre impossible le retour de Y chez son père à compter du 20 août 2017, à défaut de mesures prévues à l’ordonnance et permettant de concrétiser cette réintégration. [ 61 ] Ces deux éléments à eux seuls font en sorte qu’il est nécessaire de modifier cette ordonnance afin de prévoir des modalités de contacts davantage coercitives à l’égard de la mère. [ 62 ] Cette question étant réglée, qu’en est-il de l’orientation retenue par la DPJ?
Analyse – orientation quant aux milieux de vie des adolescents [ 63 ] En présence de faits nouveaux donnant ouverture à la révision de l’ordonnance rendue, y a-t-il lieu de modifier l’orientation privilégiée par monsieur le juge Jean Lebel et madame la juge Andrée Bergeron et de confier Y et Z à leur mère? [ 64 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question. [ 65 ] Rien ne justifie de modifier l’orientation retenue en janvier 2016 par le juge Lebel. Les recommandations de la DPJ de confier les enfants Y et Z à leur mère sont incohérentes face à l’absence d’évolution positive de la situation.
Aucun élément ne milite en faveur de la thèse de la DPJ.
Voici pourquoi. [ 66 ] De l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal retient les faits suivants : - la situation de chacun des adolescents se détériore; - les seuls contacts réellement positifs entre le père et ses filles ont lieu après la rencontre de révision du 29 juin; - il y a un lien direct entre ce changement drastique de l’attitude des adolescentes avec leur père et l’influence de la mère; - une situation similaire est constatée par le passé à deux occasions, soit quelque temps avant l’audience devant le juge Lebel et devant la juge Bergeron; - la mère adopte la même stratégie « d’ouverture » lorsqu’acculée au pied du mur, mais dans les faits, maintient ses comportements aliénants face au père; - la mère n’a aucunement cheminé et demeure toujours très envahie par la situation; - la mère maintient les mêmes convictions face à l’incapacité du père à prendre charge des adolescents et maintient ces derniers dans cet état de distorsion de la réalité;
- X exerce depuis une influence auprès de sa fratrie qui nuit à leur relation avec leur père; - Z, jusqu’alors épargné, est maintenant imprégné du conflit et se trouve au cœur d’un conflit de loyauté, tout comme ses sœurs; - le père a cheminé positivement; - devant les difficultés qui se sont présentées à lui depuis novembre et en tenant compte du contexte, le père a une conduite adéquate et centrée sur les besoins des adolescents. [ 67 ] Les agissements de Y ayant entraîné son départ de la famille d’accueil démontre bien qu’elle reproduit des comportements inadéquats similaires à ceux d’octobre dernier (plainte d’abus physiques) dans le but d’être confiée à sa mère. [ 68 ] Les comportements et attitudes des adolescents envers leur père, tel que mis en preuve, démontrent qu’ils sont imprégnés du conflit et qu’ils subissent, encore et toujours, l’influence de leur mère face à la relation qu’elle leur « autorise » à avoir avec leur père.
D’ailleurs, le témoignage des adolescentes est également éloquent sur cet état de fait. [ 69 ] X, bien malgré elle, se trouve à être le prolongement de sa mère. Depuis janvier, l’adolescente intensifie les communications entre elle et son frère, de façon quasi quotidienne et le questionne exagérément (ce qu’il a mangé, à quelle heure, s’il a déjeuné, à quelle heure il s’est couché, etc.). Cela a certes ébranlé, depuis les derniers mois, la relation de Z et son père. [ 70 ] Dans ces circonstances, un seul constat s’impose.
Le Tribunal conclut que la situation est la même que celle qui prévalait en novembre 2016, à la différence près que maintenant, le cadet n’est plus exempt du conflit et se retrouve, au même
titre que ses sœurs, dans le même bateau. [ 71 ] Le Tribunal ne croit pas la mère lorsqu’elle affirme qu’elle a changé et qu’elle sera en mesure d’actualiser les contacts des adolescents avec le père. Le rapport de l’intervenante, daté du 21 juillet, ne relate pas cette prise de conscience. Le discours que tient la mère à l’audience, discours chargé d’émotions, n’est pas compatible avec ses agissements et les faits démontrés et survenus récemment.
Voyons quelques exemples. [ 72 ] Premièrement, alors que la mère dit ce jour que le père a travaillé de son côté et qu’il a fait beaucoup d’efforts, la Demande en révision qu’elle présente le 15 juin dernier démontre qu’elle pense tout le contraire. Plusieurs allégations de cette demande formulent de nombreux reproches au père ayant pour but de le disqualifier.
La mère allègue même que : « Le père semble avoir abandonné sa relation avec sa fille X » alors que la preuve démontre qu’il poursuit sa bataille pour la voir depuis toutes ces années. [ 73 ] Dans cette demande, la mère est particulièrement critique à l’égard du père face à Z (enfant laissé à lui-même, se couche très tard, gain de poids, vêtements trop petits, usés ou inadéquats, etc.).
Or, la preuve ne soutient pas les prétentions de la mère sur les capacités du père d’assumer la charge de son fils. [ 74 ] Au surplus, le 7 juillet dernier, la mère se voit rejeter par cette cour sa demande provisoire dans le but de se voir confier Y et Z [5] . Elle allègue à ce moment, billet médical en main, que Z doit être « en immobilisation complète » suite à une blessure à une jambe survenue en motocross et que le père n’est pas apte à en prendre soin [6] . La preuve démontre que la mère a plutôt exagéré l’état de santé de l’adolescent et les soins requis.
Rappelons que la mère, à ce moment, requiert des contacts supervisés avec le père, ce qui est nullement justifié. [ 75 ] Finalement, un fait significatif survient lors de la dernière fin de semaine d’accès du père à Belleville et tel que relaté plus haut. Lors de son témoignage en avant-midi, la mère dira dans un premier temps avoir transmis le numéro de cellulaire de Y par texto au père la journée même, mais ne pas être certaine qu’il l’ait reçu. En après-midi, en contre-interrogatoire, la procureure du père demande à la mère de lui montrer ce texto sur son cellulaire.
La mère répond : « Y’é pas envoyé, j’ai regardé tantôt, j’en ai pas vu de texto… tantôt j’ai dit que j’étais pas sûre… j’y ai pas envoyé… y m’a rappelé en même temps, je l’ai effacé… ». [ 76 ] Ce dernier exemple est très révélateur de l’état d’esprit qui habite la mère, encore tout récemment.
Sans conclure qu’elle ment, le Tribunal considère sans aucun doute que la mère est de mauvaise foi lorsqu’elle témoigne devant la cour de cet événement. [ 77 ] Pour ces motifs, le maintien de Z et le retour de Y auprès de leur père est la seule mesure compatible avec leur intérêt et elle est donc ordonnée. [ 78 ] Le Tribunal est persuadé qu’il serait plus dommageable de les confier à leur mère, sachant le haut risque qu’ils perdent, dans ce cas, toute relation saine avec leur père à long terme. Cela aurait un effet permanent.
Plus le temps passe, plus ils avancent en âge et moins il sera possible de revenir en arrière si la situation se cristallise chez la mère, ce qui risque fort d’arriver en regard de la preuve présentée. [ 79 ] Il s’agit actuellement du moment idéal pour poursuivre l’orientation privilégiée au départ, en tenant compte de l’amélioration de la relation père/filles lors des trois derniers contacts.
Cela démontre que Y et X sont capables de se laisser aller en présence de leur père et d’avoir du plaisir, loin du regard de leur mère. [ 80 ] Cette orientation s’impose, malgré les inquiétudes du Tribunal face aux réactions anticipées pour Y et Z suite à la présente ordonnance.
Toutefois, ces réactions et inconvénients, qu’ils vivront probablement, seront forcément temporaires et devraient rentrer dans l’ordre à court terme. [ 81 ] Dans ce but, une mesure coercitive doit nécessairement être mise en place cette fois-ci afin de préserver les adolescents de l’influence de leur mère et ainsi, favoriser leur investissement dans le milieu paternel. [ 82 ] Par ailleurs, l’expert ayant procédé à l’évaluation psychologique de la mère en août 2015 conclut comme suit [7] :
« En résumé, la mère a de bonnes compétences parentales en ce qui a trait à plusieurs dimensions (stimulation, éducation, encadrement, soins physiques et psychologiques, lien affectif avec ses enfants). Cependant, en raison de sa dynamique de personnalité et de symptômes reliés à des traumatismes qu’elle a vécus dans le passé, elle présente des lacunes importantes dans sa capacité à répondre à leur besoin affectif de valoriser auprès d’eux le rôle de leur père, dont elle a une perception négative très clivée, et à collaborer à leurs contacts.
Régulièrement, elle ne respecte pas les ordonnances à ce sujet et cela a aussi pour effet de maintenir ses enfants dans un conflit parental persistant. Tel que le démontre des études en psychologie, cela peut les placer dans un conflit de loyauté insoutenable, dont l’issue est parfois pour certains enfants de s’allier à l’un des parents et de rejeter l’autre.
Cela n’est certes pas dans l’intérêt des enfants et peut avoir des conséquences négatives sur le développement de leur identité et de leur personnalité. » [ 83 ] Force est de constater que la preuve est plus que prépondérante selon laquelle cette opinion demeure pertinente encore à ce jour et d’actualité dans la présente situation. [ 84 ] Le milieu de vie offert par les parents est comparable, tant sur leur capacité respective d’assumer la garde, les soins et l’entretien des adolescents qu’en regard du choix des écoles et des activités offertes (football, cheerleading, programmes scolaires). L’enjeu n’est pas là.
Ici, il est uniquement question de l’intérêt supérieur de trois adolescents d’avoir une relation saine avec leurs deux parents. Il est incontestable pour le Tribunal que le père est le seul parent capable de favoriser cette relation des adolescents avec l’autre parent. [ 85 ] La procureure du père plaide que l’orientation de la DPJ aura pour effet d’envoyer un message erroné à Y et Z et contraire à leurs intérêts à savoir qu’ils ont adopté des comportements inadéquats pour arriver à leurs fins et que cela a fonctionné. Le Tribunal partage cet avis.
Les adolescents doivent comprendre que ces comportements ne sont pas acceptables, que les ordonnances judiciaires se doivent d’être respectées, voilà la base de notre société. [ 86 ] La soussignée est bien consciente que la présente ordonnance va à l’encontre du désir manifesté par les adolescents. Or, dans ce contexte de conflit de loyauté, la volonté exprimée par ceux-ci n’apparaît pas libre et éclairée de sorte que le Tribunal ne peut considérer cet élément comme déterminant dans le choix des présentes mesures. [ 87 ] Cela nous amène à traiter des modalités de contacts mère/adolescents.
Analyse – modalités de contacts [ 88 ] Suivant le milieu de vie respectif des adolescents, quelles doivent être les modalités de contacts parents/adolescents et entre X et sa fratrie? [ 89 ] Le Tribunal juge que la seule option possible, qui n’a d’ailleurs jamais été tentée à
titre de mesures, est de suspendre, pour une certaine période, les contacts de la mère avec Y et Z.
Cette période leur permettra de prendre du recul, de ne pas être contaminés par les propos, émotions, agissements ou autres stratégies conscientes ou non de leur mère et ainsi, de les exclure du conflit parental. [ 90 ] Le Tribunal n’a d’autres choix que d’en arriver à cette solution drastique compte tenu que : - la mère fait obstacle à la relation des trois adolescents face à leur père, et ce, depuis de nombreuses années; - la mère a une très grande part de responsabilités dans le conflit parental depuis ces années et, depuis novembre dernier, en est la seule responsable; - la mère entretient une relation fusionnelle avec ses enfants ce qui nuit à leur développement; - les adolescents subissent de façon grave et continue cette situation depuis fort longtemps; - les adolescents sont au cœur d’un conflit de loyauté. [ 91 ]
Malgré son suivi psychologique, la mère n’a pas cheminé. En conséquence et de façon évidente, même avec une supervision, la mère continuera dans le même sens et ne permettra pas aux adolescents de s’investir dans un autre milieu que le sien. [ 92 ] Une suspension de contact d’une durée de deux mois s’avère suffisante. Cela permettra de couvrir la rentrée scolaire. Par la suite, une supervision s’impose afin d’exercer un contrôle sur l’influence de la mère auprès des adolescents. [ 93 ] Le Tribunal juge immensément désolant d’avoir à en arriver à une mesure aussi radicale.
Malgré les nombreuses mises en garde et avis à la mère, celle-ci n’arrive pas à corriger ses comportements. C’est dire à quel point elle est toujours aussi envahie par la situation. [ 94 ] Quant aux contacts entre X et la fratrie, la demande de supervision du père est justifiée dans les circonstances.
Toutefois, de façon bien concrète et en pratique, vu la distance entre le domicile des parents et les difficultés de superviser l’adolescente lors d’une fin de semaine complète chez le père, le Tribunal croit que cette supervision sera très contraignante et n’aura pas l’effet optimal recherché. [ 95 ] Ainsi, il est prévu à la présente ordonnance certaines mesures plus souples qui ont l’avantage de favoriser les contacts entre X et son père tel qu’il le demande tout en permettant aux adolescents de se voir et d’avoir du bon temps ensemble.
Le Tribunal considère que l’on ne doit pas tenir rigueur à X de cette situation, celle-ci étant victime du conflit au même
titre que sa fratrie. Il demeure également de la responsabilité du père de voir à assurer un certain contrôle de la situation lorsque les trois adolescents sont en présence l’un de l’autre. En ce sens, il devra être outillé par l’éducateur lequel aura également du travail à faire auprès de X.
Analyse – évaluation psychologique [ 96 ] Enfin, est-il nécessaire et pertinent d’ordonner une évaluation psychologique de la famille telle que le requiert la mère? [ 97 ] L’état de la situation est limpide aux yeux du Tribunal. Nul besoin d’une expertise pour déterminer les mesures à prendre. La mère a déjà fait l’objet d’une évaluation psychologique, [8] les adolescents aussi, et ce, tel qu’ordonné par cette cour. [9] [ 98 ] Cette demande vise davantage à répondre aux besoins de la mère qu’à orienter le Tribunal.
Au surplus, il n’est pas dans l’intérêt des adolescents d’être « replongés » par ce processus d’évaluation encore plus dans le conflit qu’ils ne le sont déjà. [ 99 ] Pour ces motifs, la demande de la mère sur cette question est rejetée. Mesures particulières et durée [ 100 ] En terminant, le Tribunal considère que les adolescents ont besoin de s’investir et de se projeter à long terme dans le milieu du père. Une mesure d’une année est insuffisante compte tenu de la chronicité du conflit.
Au surplus, cela nous mènerait à réviser cette affaire quelques jours avant la rentrée scolaire de septembre 2018, ce qui n’est pas dans leur intérêt. Une mesure allant jusqu’au 30 juin 2019 est adéquate afin d’éviter que Y et Z soient « dans l’attente » d’un retour chez leur mère. Enfin, cette durée rencontre l’objectif de la
Loi sur la protection de la jeunesse [10] qui prévoit que l’intervention doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant. En l’espèce, compte tenu de la récurrence et de l’ampleur du conflit qui perdure dans le temps et de l’absence d’évolution positive depuis toutes ces années, il est illusoire de penser qu’une année sera suffisante pour atteindre cet objectif. [ 101 ] De plus, à
titre de mesure additionnelle, des séjours de 48 heures maximum en famille d’accueil sont autorisés. En effet, il est probable qu’il soit nécessaire pour Z et fort possiblement pour Y, d’être confiés en milieu neutre si leurs comportements deviennent difficiles dans le milieu du père, tout particulièrement à l’annonce de la présente ordonnance et dans les semaines qui suivront.
Ces derniers doivent bien comprendre que de tels comportements ne leur ouvriront pas la porte vers un retour chez leur mère. [ 102 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 103 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 104 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z demeurent compromis au sens des articles 38
c) mauvais traitements psychologiques – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 105 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y demeure compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 106 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 novembre 2016; [ 107 ] REJETTE la Demande en révision de la mère; [ 108 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période allant jusqu’au 30 juin 2019: - QUE X soit maintenue auprès de la mère; - QUE les contacts entre X et le père s’exercent selon entente entre le père et la mère et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu de la façon suivante : - D’ici au 20 octobre 2017 : i. suspend les contacts physiques entre le père et X, sauf si cette dernière manifeste le désir d’avoir un ou des contacts; ii. dans ce cas, les modalités du ou des contacts seront déterminées entre l’adolescente, le père et l’intervenante sociale; iii. autorise toute autre forme de contact (téléphoniques, courriels, messages texte et autres moyens technologiques); - À compter du 20 octobre 2017 et pendant l’année scolaire : i. une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi 17h30 au dimanche 17h30; ii. les journées pédagogiques et fériées qui précèdent et prolongent la fin de semaine du père, jusqu’à 17h30; - Pendant la période des Fêtes : i. une (1) semaine au Jour de l’An pour 2017-2018 et une semaine à Noël pour 2018-2019; - Pendant l’été :
i. deux (2) semaines consécutives (le père doit aviser la mère du choix de ces semaines avant le 1 er juin); - Dans tous les cas : i. l’échange doit se faire au Cap-de-la-Madeleine sauf si cet échange coïncide avec un contact de la mère auprès de Y et de Z, auquel cas l’échange se fera dans la région du père, dans un milieu convenu entre les parties; - QUE Y soit confiée au père; - QUE les contacts, de toute nature, entre Y et sa mère soient suspendus jusqu’au 20 octobre 2017; - QUE Z soit maintenu auprès du père; - QUE les contacts, de toute nature, entre Z et sa mère soient suspendus jusqu’au 20 octobre 2017; - QU’ à compter du 20 octobre 2017, les contacts entre Y, Z et leur mère s’effectuent aux conditions suivantes : - à raison d’un contact de trois (3) heures par quinze (15) jours ou selon toute autre durée et/ou fréquence convenues entre les parties; - de façon supervisée par une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la DPJ; - dans un milieu situé dans la région du père et désigné par l’intervenante sociale de la DPJ ou à tout autre endroit convenu entre les parties; - autorise X à être présente lors des contacts; - INTERDIT , dès à présent et pour toute la durée de l’ordonnance, à Y, à Z et à leur mère de communiquer entre eux par messages texte, courriels, par tout autre moyen technologique ou par l’entremise d’un tiers; - AUTORISE, à compter du 20 octobre 2017, des contacts téléphoniques entre Y, Z et leur mère aux conditions suivantes : - à raison d’un (1) contact par semaine, d’une durée approximative de quinze (15) minutes; - de façon supervisée par une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la DPJ; - INTERDIT, dès à présent et jusqu’au 20 octobre 2017, à Y, Z et X de communiquer entre eux par téléphones, messages texte, courriels, par tout autre moyen technologique ou par l’entremise d’un tiers; - AUTORISE, à compter du 20 octobre 2017, des contacts téléphoniques entre X et sa fratrie aux conditions suivantes : - à raison d’un (1) contact par semaine d’une durée approximative de quinze (15) minutes; - de façon supervisée par une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la DPJ; - AUTORISE des séjours en famille d’accueil pour Y et Z, d’une durée maximale de 48 heures, si la situation le requiert; [ 109 ] ORDONNE qu ’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; [ 110 ] ORDONNE qu’un éducateur, désigné par la DPJ, apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille, pour le temps qu’il jugera nécessaire; [ 111 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux adolescents dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 112 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 113 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les parents participent incessamment à des rencontres de médiation par l’entremise de l’intervenante sociale ; - QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; - QUE les adolescents reçoivent les soins de santé requis par leur état, soit notamment un suivi psychologique pour chacun d’eux; [ 114 ] RECOMMANDE fortement que la mère entreprenne incessamment une psychothérapie en lien avec ses traits de personnalité et ses traumatismes du passé, et ce, avec assiduité et pour la durée recommandée par le professionnel concerné; [ 115 ] CONFIE la situation des adolescents à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé et Me Catherine Ricard pour la DPJ Me Mylène Leblanc pour X Me Mary-Chantal Bédard pour Y
(68) Me Maxime Ouellette pour Z
(204) Me Marie-Hélène Voyer pour la mère
(141) Me Rachel Chartrand pour le père Dates d’audience : 2017-08-08 et 2017-08-14 /cb
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