2016 QCCQ 6775, 2016 QCCQ 6775
Opinion
Protection de la jeunesse — 163043 2016 QCCQ 6775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 115-41-000075-168 DATE : 6 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X née le […] 2002 Adolescente -et- A -et- B Parents/Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents de l’adolescente sont séparés depuis plusieurs années et cette dernière vit avec sa mère. L’adolescente visite son père quand bon lui semble, les contacts entre eux ne sont pas réguliers. [ 2 ] Tout juste âgée de 13 ans, l’adolescente présente des comportements problématiques et à risque.
Les réactions des parents à cet égard sont parfois inadéquates. C’est dans ce contexte que la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et, en conséquence, d’ordonner des mesures de protection. [ 3 ] Les parents et l’adolescente admettent tous le bien-fondé de l’intervention de la DPJ auprès de la famille. La situation que révèle la preuve peut se résumer de la façon suivante : [ 4 ] Le mode de vie de l’adolescente n’apparaît pas conforme à son âge. Elle consomme occasionnellement de l’alcool.
Par ailleurs, elle fréquente des adolescents plus vieux et de jeunes adultes. À une occasion, l’adolescente envoie une photo d’elle en sous-vêtements à un garçon. [ 5 ] De façon générale, l’adolescente est réfractaire à toute forme d’autorité. Au plan scolaire, la situation de l’adolescente est préoccupante. Depuis l’automne 2015, elle manque d’intérêt et ne s’investit pas dans ses études. Elle est passive.
Elle est fréquemment en retard à l’école, malgré les conséquences imposées par les autorités scolaires à cet égard. [ 6 ] En dépit d’un bon potentiel académique, l’adolescente est en situation possible d’échec scolaire. En outre, l’adolescente fait face à une intervention judiciaire en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) . Elle aurait proféré des menaces envers trois personnes de l’école. [ 7 ] Les parents, pour leur part, ont tendance à surprotéger leur fille et à minimiser ses difficultés. La mère n’est pas toujours au courant des allées et venues de sa fille. Récemment, toutefois, la mère amorce une prise de conscience, elle admet les problèmes de comportement de sa fille. De plus, elle impose davantage de règles et de limites à la maison. L’adolescente réagit parfois négativement à cette nouvelle attitude de sa mère.
[ 8 ] À l’audience, les parents et l’adolescente expriment qu’ils souhaitent s’impliquer dans les services mis en place pour les aider. L’adolescente exprime qu’elle fait des efforts et que la situation s’améliore. [ 9 ] La sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de ses troubles de comportement et d’une forme de négligence subie dans le milieu. Les mesures suggérées par la DPJ, et auxquelles toutes les parties consentent, sont conformes à l’intérêt de l’adolescente. Le succès de l’intervention sera toutefois conditionnel à la réelle implication de l’adolescente et de ses parents.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère, et ce, jusqu’au 28 février 2017; [ 13 ] ORDONNE que les contacts père/fille se déroulent selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission ; [ 15 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’adolescente ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 28 février 2017; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Martine Paradis Procureure de la requérante Me Pierrette Harvey Procureure de l’enfant Mme A La mère M. B Le père Motifs déposés le 8 avril 2016
Loading document…