2011 QCCQ 8146, 2011 QCCQ 8146
Opinion
Invest III inc. c. Jacques Houde, CGA 2011 QCCQ 8146 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL «Chambre civile» N° : 500-22-175130-106 DATE : Le 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INVEST III INC. Demanderesse c.
JACQUES HOUDE, CGA -et- JACQUES HOUDE -et- LOUISE SAVARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Invest III Inc. ("Invest") réclame 8 929,25$ à Jacques Houde, le défendeur, soit le solde qu'elle allègue être dû aux termes d'une convention de prêt sous seing privé intervenue le 15 octobre 2008.
Elle lui réclame aussi des intérêts au taux de 47% l'an qui, selon elle, doivent lui être payés sur ce montant à compter du 10 septembre 2010. [ 2 ] Initialement, la réclamation d'Invest fut intentée solidairement contre le défendeur et Louise Savard, son ancienne conjointe. Cette dernière a toutefois fait cession de ses biens le 20 octobre 2010 et un avis de suspension des procédures a été notifié par le syndic Raymond Chabot Inc. le ou vers le 23 novembre 2010. Le défendeur est donc la seule
partie concernée par le présent jugement. [ 3 ] La principale question en litige en l'instance est celle de déterminer si le taux d'intérêt de 47% l'an est lésionnaire, au point de rendre irrecevable ou autrement caduque la réclamation de la demanderesse. • • • [ 4 ] Le défendeur est comptable général licencié (CGA) depuis plus de trente cinq ans. Sa vie et sa pratique professionnelle ont cependant fait l'objet de plusieurs obstacles à compter de 1996.
Sa situation financière a périclité et il devint incapable d'obtenir des facilités de crédit d'une institution financière. [ 5 ] Pendant plusieurs années, il a vécu une dépendance envers la cocaïne dont la consommation lui coûtait chère et, en 1999, dans un dossier où une fraude de 5 millions $ aurait été commise par l'un de ses clients, une accusation criminelle fut portée contre lui. Il a été finalement acquitté de cette accusation. [ 6 ] Le défendeur ne donne pas beaucoup de détails sur ces aspects de sa vie.
Les évènements qu'il présente, explique-t-il, ont cependant eu un impact substantiel sur sa condition financière. Il devint incapable d'obtenir un prêt d'une institution financière, son dossier de crédit fut marqué au fer rouge et sa situation financière ne cessa de se détériorer. [ 7 ] Le défendeur tente d'obtenir une aide financière d'autres sociétés du secteur privé. Il en est incapable, sans que l'on en connaisse tous les motifs. Il se tourne donc, dit-il, vers des amis, puis vers d'autres personnes qui font des prêts sur une base personnelle. Bientôt, le défendeur traitera avec des shylocks.
Pendant une période de temps assez longue, le défendeur fut sans compte bancaire et, en 2006, il dut subir une intervention chirurgicale à cause d'une hernie discale. [ 8 ] Pris à la gorge, devant rembourser des emprunts portant intérêts à un taux usurier, le défendeur, à une date ou époque non précisée lors du procès, rencontre pour la première fois le principal dirigeant de la demanderesse. [ 9 ] Cette dernière accepte de l'aider. Elle lui octroie certains prêts, tous à des taux d'intérêt substantiels.
Le défendeur rembourse au complet ces quelques prêts, sans difficulté particulière suivant ce qui peut s'inférer de la preuve. [ 10 ] Le défendeur est satisfait de cette nouvelle relation d'affaires. Ces premiers prêts l'aident à consolider ses dettes et Invest lui
permet de rencontrer de nouveaux clients. La relation avec le principal dirigeant de la demanderesse, précise-t-il, se développe au point qu'elle devient de plus en plus amicale. [ 11 ] Le 6 décembre 2007, suivant une convention de prêt sous seing privé [1] , Invest lui consent un prêt de 23 000$. Le contrat est signé par le défendeur au nom de Jacques Nadeau CGA et à
titre de caution. [ 12 ] Le prêt porte intérêts au taux de 4,99% par mois ou 59,88% par an. Conformément à une table d'amortissement jointe à l'acte de prêt, il doit être remboursé par des versements égaux et consécutifs de 600$ par semaine, commençant le 13 décembre 2007 et se terminant le 6 novembre 2008, date du dernier paiement qui doit être de 146,01$. [ 13 ] Le défendeur soutient que le prêt était en réalité de 20 000$.
Il reconnaît avoir effectivement reçu et encaissé un chèque de 23 000$ [2] , mais explique qu'à la demande du principal dirigeant de la demanderesse, il lui a remis 3 000$ en argent liquide après l'encaissement du chèque. Le Tribunal reviendra sur ce point plus loin dans le jugement. [ 14 ] Observons que la preuve n'explique pas les motifs pour lesquels la convention de prêt fut signée par le défendeur en tant que représentant de Jacques Nadeau CGA et aussi à
titre de caution. La preuve ne révèle pas non plus si les prêts furent octroyés pour les fins de l'exploitation de sa société de comptable ou seulement pour lui permettre de faire face à ses dépenses personnelles. [ 15 ] Le 26 mai 2008, le défendeur requiert que ses paiements hebdomadaires soient réduits à 350$. Invest accepte et une nouvelle table d'amortissement est préparée.
Dans un document écrit [3] , le défendeur reconnaît comme suit être endetté envers la demanderesse: Montréal, le 26 mai 2008 À qui de droit Moi, Jacques Houde CGA reconnaît devoir à Invest III inc. la somme de quatorze mille neuf cent un dollars et soixante-huit cents (14 901.68$) sur mon prêt de vingt-trois mille dollars (23 000,00$) que je rembourse six cents dollars par semaine. Je demande à Invest III inc. de réduire les paiements à trois cent cinquante dollars par semaine pour la balance de mon prêt.
Sur acceptation les paiements débuteront le 2 juin 2008. (…) [ 16 ] En octobre 2008, intervient un renouvellement de prêt. Dans l'entente écrite signée par les parties [4] , le défendeur déclare vouloir refinancer son prêt en capital de 13 995,64$.
Les parties conviennent que le prêt portera intérêts au taux de 3,92% par mois ou 47% par an et, suivant une table d'amortissement jointe encore ici à l'acte de prêt, le défendeur s'engage à rembourser Invest par des versements égaux et consécutifs de 800$ par mois , commençant le 15 novembre 2008 et se terminant le 15 mai 2011, date où le dernier paiement de 68,99$ doit être fait. [ 17 ] Cette fois, Louise Savard se joint au défendeur et signe l'acte de prêt à
titre de caution. [ 18 ] Le défendeur affirme que cet acte de prêt fut convenu entre les parties alors que l'hypothèque grevant la maison dans laquelle il habitait devait être refinancée. Le prêt octroyé par Invest devait être intégré ou ajouté à un nouveau prêt hypothécaire que devait semble-t-il lui consentir cette dernière. Cette nouvelle hypothèque, selon lui, ne s'est jamais matérialisée. [ 19 ] Le défendeur respecte difficilement les échéances des remboursements qu'il doit faire.
De la preuve, il ressort que les versements étaient souvent en retard et que plusieurs chèques furent remis sans que les fonds soient disponibles pour les couvrir [5] . [ 20 ] De surcroît, plusieurs fois, le demandeur demande à Invest de retarder l'encaissement de chèques. Chaque fois, il mentionne qu'il n'a pas reçu un ou des paiements de clients. Par ailleurs, les chèques ne provenaient pas toujours de la même institution financière et, quelques fois, il payait soit par mandat-poste, soit en argent liquide. [ 21 ] À compter du 15 mars 2010, le défendeur cesse tous ses paiements.
Il explique que sa conjointe et lui se sont quittés définitivement en avril et qu'il s'est retrouvé devant rien en pratique. Il ne sait pas, dit-il, si des chèques tirés sur le compte bancaire de Louise Savard ont été encaissés par la demanderesse ou remis à cette dernière. [ 22 ] Le défendeur devait 9 334,63$ à Invest en date du 30 juin 2010, soit 8 070,27$ en capital et 1 264,36$ en intérêts.
Un document titré "Compte rendu de prêt" [6] lui est remis le même jour et, à la fin du document, il signe la déclaration suivante: Moi, Jacques Houde Je suis entièrement d'accord avec l'état de compte ci-dessus et je reconnais devoir à Invest III la somme de neuf mille trois cent trente- quatre dollars et soixante-trois cents (9 334,63$) que je paierai à raison de 800,00$ par mois et mon premier versement sera le 15 juillet 2010. Jacques Houde Jacques Houde CGA
• • • [ 23 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Essentiellement, il plaide trois moyens: • le calcul du solde que la demanderesse allègue être dû est inexact, cette dernière ayant omis de tenir compte du paiement au comptant de 3 000$ qu'il allègue avoir fait sur le prêt de 2007; • la réclamation de Invest est non fondée ou illégitime en ce que le prêt contracté en 2008 devait être intégré ou ajouté à un prêt hypothécaire qui devait lui être octroyé; • enfin, le taux d'intérêt appliqué et réclamé par Invest (47% l'an) est lésionnaire et la dette serait entièrement éteinte aujourd'hui si cette dernière avait appliqué un taux d'intérêt plus usuel et moins exorbitant. [ 24 ] Le Tribunal rejette les deux premiers moyens avancés par le défendeur. [ 25 ] D'une part, les explications du défendeur sont parsemées d'imprécisions, de confusion et de trous de mémoire.
Il est incapable de fournir des détails vraiment étoffés sur les circonstances entourant la signature des deux actes de prêt exposés plus haut. Il ne reconnaît pas sa signature sur certains documents qu'il a signés, déclare par la suite qu'il ne s'en souvient pas ou que la signature ne lui dit rien, pour ensuite conclure qu'il est possible que les documents portent sa griffe. [ 26 ] Le défendeur a aussi fait plusieurs erreurs non négligeables dans la façon dont il a calculé les sommes qu'il pensait être encore dues à Invest [7] .
Sur le prêt de 2007, il a erronément considéré que les versements périodiques étaient de 400$ pour faire le calcul de sa table d'amortissement (alors qu'ils étaient de 600$), il a oublié que les versements périodiques avaient été réduits à 350$ quelques mois après l'entrée en vigueur de l'acte de renouvellement de prêt en 2008 et, dans le dernier document qu'il a préparé pour tenter de démontrer qu'il ne devait rien à la demanderesse, les deux mêmes erreurs furent reprises. [ 27 ] D'autre part, le témoignage du défendeur n'est pas corroboré d'une façon ou d'une autre, ni par un témoin, ni par une preuve documentaire.
De fait, le défendeur n'a produit aucun document pouvant confirmer ses prétentions, que ce soit pour la remise de 3 000$ au comptant qu'il affirme avoir fait en 2007 ou encore au sujet de la nouvelle hypothèque qu'il devait obtenir de la demanderesse. [ 28 ] Le défendeur n'a en sa possession que bien peu de documents lui permettant de faire le suivi de ses emprunts. Par exemple, lors du procès, il avait perdu l'un des actes de prêt et n'avait pas non plus de documents corroborant la remise au comptant de la somme de 3 000$ qu'il aurait faite à Invest en 2007.
Pourtant, selon ses dires, cette remise fut effectuée à la suite d'un retrait de son compte bancaire, aussitôt le dépôt du chèque de 23 000$ exécuté. [ 29 ] En somme, le témoignage du défendeur n'est pas suffisamment fiable pour que ses explications soient considérées comme étant probantes ou seulement prépondérantes. N'ayant pas satisfait à son fardeau de preuve, les deux premiers moyens qu'il propose sont donc rejetés. [ 30 ] La seule véritable question que pose le litige entre les parties est en réalité le taux d'intérêt de 47% l'an que prévoit l'acte de prêt de 2008.
Le Tribunal doit donc déterminer si, eu égard au risque et à toutes les circonstances de l'affaire, il y a lieu de déclarer que ce taux d'intérêt est lésionnaire. • • • [ 31 ] Les articles 1406 et 2332 C.c.Q. énoncent ce qui suit: 1406. La lésion résulte de l'exploitation de l'une des parties par l'autre, qui entraîne une disproportion importante entre les prestations des parties; le fait même qu'il y ait disproportion importante fait présumer l'exploitation.
Elle peut aussi résulter, lorsqu'un mineur ou un majeur protégé est en cause, d'une obligation estimée excessive eu égard à la situation patrimoniale de la personne, aux avantages qu'elle retire du contrat et à l'ensemble des circonstances. 2332.
Lorsque le prêt porte sur une somme d'argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou, encore, réviser les modalités de leur exécution dans la mesure où il juge, eu égard au risque et à toutes les circonstances, qu'il y a eu lésion à l'égard de l'une des parties. [ 32 ] Traitant de ces deux articles, les auteurs Pineau, Burman et Gaudet [8] écrivent: En vertu de l'
article 2332 C.c.Q ., lorsqu'un prêt porte sur une somme d'argent, il y a éventuellement lieu à sanction lorsque le tribunal ''juge, eu égard au risque et à toutes les circonstances, qu'il y a eu lésion à l'égard de l'une des parties''. On retrouve ici la substance de l'article 1040c) C.c.B.C ., mais, encore là, la disposition du Code civil du Québec est moins restrictive :
ainsi, ce ne sont pas seulement les ''obligations monétaires qui peuvent être réduites, mais toutes les obligations. En outre, alors qu'auparavant, pour qu'il y ait sanction, le coût du prêt devait être ''excessif'' et l'opération, dans son ensemble, ''abusive et exorbitante'', il suffit désormais qu'il y ait ''lésion'' au sens de 1406, al. 1 C.c.Q ., donc une disproportion importante suffit à faire présumer l'exploitation. [9] [ 33 ] Les auteurs Baudouin et Jobin [10] précisent cependant ce qui suit: L'
article 2332 du Code civil reproduit sous une forme plus civiliste et plus concise la teneur de l'ancien
article 1040c du Code civil du Bas Canada. Il crée cependant un régime particulier et ce, d'une double façon. Tout d'abord, à l'action en annulation et celle en réduction de l'obligation, sanctions générales de l'
article 1407 du Code civil (réduction du taux d'intérêt, suppression d'une pénalité ou commission, etc.), il en ajoute une autre : le tribunal a le pouvoir de réviser les modalités d'exécution de l'engagement (par exemple, de rééchelonner les remboursements, d'en changer les échéances, etc.). Ensuite, le texte énonce un critère propre au contrat de prêt et évidemment d'une grande importance, dont le juge doit tenir compte pour déterminer s'il y a lésion : le risque pour le prêteur.
La prise par ce dernier d'un risque économique plus considérable peut justifier des conditions apparaissant au départ comme reflétant, à première vue, une exploitation de l'emprunteur. [11] [ 34 ] Par ailleurs, en droit de la consommation, les tribunaux peuvent aussi intervenir lorsqu'il y a lésion. Les articles 8 et 9 de la
Loi sur la protection du consommateur [12] prévoient en effet ce qui suit: 8 . Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 9.
Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. [ 35 ] L'auteure Nicole L'Heureux [13] en traite ainsi: Pour justifier une intervention, l'obligation du consommateur doit être non seulement très coûteuse, mais elle doit l'être d'une façon injustifiée.
Le tribunal jouit à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire qu'il doit exercer en tenant compte des conditions du marché au moment de la conclusion du contrat et des conditions du consommateur. [14] [ 36 ] En cette matière, il y a lieu de rappeler que, suivant la
Loi sur l'intérêt [15] , les parties sont libres en principe d'établir le taux d'intérêt qui leur convient pour autant que le taux ne soit pas criminel. [ 37 ] L'autonomie de la volonté des parties est donc encore pertinente dans ce secteur du droit civil. Le Tribunal ne peut faire abstraction de la volonté que les parties ont librement exprimée simplement parce qu'une telle demande lui est faite. Des conditions particulières, sinon exceptionnelles, ressortant d'ailleurs des dispositions législatives en cause, doivent être satisfaites. [ 38 ] Dans l'affaire Compagnie de finance Household du Canada c.
Robillard [16] le juge Richard Landry, J.C.Q., résume comme suit l'état de la jurisprudence sur cette question: [35] Les tribunaux ont à maintes reprises été saisis des demandes visant à faire déclarer des taux d'intérêts abusifs et à les faire réduire, soit en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur (arts 8 et 9) soit fondées sur le droit civil (art. 1040c) C.c.B.C. ou 2332 C.c.Q. ). Dans plusieurs cas, les taux d'intérêt convenus ont été réduits. Dans d'autres, ils ont été maintenus même s'ils paraissaient élevés à première vue. [36] À l'analyse de ces décisions, on constate que c'est à partir des preuves spécifiques faites par les parties que les tribunaux ont été amenés à conclure dans un sens ou dans l'autre.
Ces preuves portaient sur une exploitation de l'emprunteur ou l'imposition de frais de crédits excessifs ou lésionnaires, tenant compte de la condition des emprunteurs, des taux du marché, des risques assumés par le prêteur, des garanties offertes, etc. [17] (le Tribunal souligne) [ 39 ] En l'espèce, de toute la preuve présentée, le Tribunal, eu égard au risque et à toutes les circonstances, estime qu'il ne convient pas d'écarter l'entente librement convenue entre les parties ou autrement de réduire les obligations du défendeur. [ 40 ] Le défendeur est un professionnel de la comptabilité et œuvre dans ce domaine depuis plus de trente cinq ans.
Sa formation, il ne fait pas de doute, le plaçait dans une position privilégiée pour traiter les questions budgétaires le concernant et pouvoir correctement apprécier les conséquences de ses décisions sur sa situation financière. [ 41 ] Le défendeur, sauf à compter d'avril 2008, ne s'est jamais plaint des ententes qu'il a passées avec Invest ou de la manière par laquelle le taux d'intérêt fut convenu. En fait, le premier prêt, tout comme les autres d'ailleurs, répondait à un besoin qu'il reconnaît, presque inespéré, de remettre à flot sa situation financière.
Du reste, le défendeur trouvait un certain avantage à traiter avec Invest: cette dernière lui envoyait des clients. [ 42 ] Dans un autre ordre d'idées, la preuve démontre bien ici que le prêt octroyé au défendeur était particulièrement risqué. [ 43 ] D'une part, que ce soit auprès d'une institution financière reconnue ou d'autres sociétés du secteur privé oeuvrant dans le domaine du financement, la situation financière du défendeur ne lui permettait pas de leur présenter un dossier de crédit favorable.
Il ressort de la preuve que, pendant plusieurs années, il fut sans compte bancaire et que la valeur de ses actifs était insuffisante pour garantie un emprunt ou servir de levier à l'obtention d'une facilité de crédit. [ 44 ] D'autre part, le défendeur était souvent sinon régulièrement en défaut et la demanderesse, aujourd'hui, ne peut plus se tourner
vers Louise Savard, la caution, pour être remboursée. Cette dernière est maintenant en faillite. [ 45 ] Au cours de la période allant du 31 janvier 2008 au 15 septembre 2008, Invest fut incapable d'encaisser une vingtaine de chèques post-datés que lui avait remis le défendeur. Dans dix-sept cas, les fonds n'étaient pas suffisants pour que les chèques soient honorés.
En deux occasions, les chèques n'ont pu être encaissés parce que les comptes bancaires sur lesquels ils avaient été tirés avaient été fermés. [ 46 ] Certes, à première vue, le taux d'intérêt appliqué par Invest peut paraître déraisonnable ou exorbitant, voire injuste eu égard aux difficultés que le défendeur a subies au cours des années. [ 47 ] Au regard de la preuve offerte par les parties, le Tribunal en vient cependant à conclure que les circonstances et le risque entourant le prêt de 2008 militent en faveur du respect de la volonté que les parties ont librement exprimée dans l'acte de prêt. [ 48 ] Cette solution, de l'avis du Tribunal, est d'autant plus inévitable ici que le défendeur, sans opposition, contestation ou requête de sa part, a signé une reconnaissance de dette envers la demanderesse à deux reprises, la dernière remontant au 30 juin 2010, soit plus de trois mois après qu'il eut cessé ses paiements à la demanderesse. [ 49 ] En conséquence, la réclamation de la demanderesse sera accueillie.
La preuve étant par ailleurs silencieuse sur les conditions matérielles ou pécuniaires dans lesquelles le défendeur exploite sa société professionnelle et ce dernier s'étant porté solidairement caution de l'emprunt envers la demanderesse, il est inutile de faire une distinction entre les obligations que s'est imposé le défendeur en tant que représentant de sa société de comptable ou à
titre de caution. La condamnation l'emportera donc sur une base personnelle, sans qu'il soit nécessaire de préciser à quel titre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 8 929,25$, avec les intérêts au taux de 47% l'an, à compter du 10 septembre 2010; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Me Joël Brassard DUNTON RAINVILLE Procureur de la demanderesse Me Christian Paré HOWARD ET ASSOCIÉS. Procureur du défendeur Date d’audience : Le 8 avril 2011
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