2020 QCCQ 959, 2020 QCCQ 959
Opinion
Fortin c. Habitation classique 5 inc. 2020 QCCQ 959 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701608-185 DATE : Le 7 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE FORTIN Demandeur / Défendeur reconventionnel c. HABITATION CLASSIQUE 5 INC.
Et PLANCHERS BOIS-FRANC 2000 INC. (BOUTIQUE DU PLANCHER) Défenderesses / Demanderesses reconventionnelles ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Le demandeur Pierre Fortin (monsieur Fortin) réclame 15 000,00 $ aux défenderesses Habitation classique 5 inc. (Habitation) et Planchers Bois Franc 2000 inc. (Planchers).
Il prétend que le 7 octobre 2016, Habitation lui vend une unité de copropriété (l’unité) dont les planchers, installés par Planchers, sont défectueux. [ 2 ] Les défenderesses nient cette prétention et se portent demanderesses reconventionnelles à l’encontre de monsieur Fortin, prétendant que la demande de ce dernier est abusive.
II- QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les planchers de l’unité sont-ils affectés de malfaçons ? [ 4 ] Si oui, quel montant les défenderesses doivent-elles payer à monsieur Fortin ? [ 5 ] Si non, la demande de monsieur Fortin est-elle abusive ? [ 6 ] Si la demande est abusive, quel montant monsieur Fortin doit-il payer à Habitation et/ou à Planchers ? [ 7 ] Le Tribunal est d’avis que la demande de monsieur Fortin doit être accueillie partiellement, pour un montant de 9 835,39 $. Les défenderesses doivent aussi payer les frais d’expertise de monsieur Bossus. Voici pourquoi.
III- CONTEXTE [ 8 ] Le 7 octobre 2016, Habitation vend l’unité à monsieur Fortin pour 581 034,88$, incluant les taxes [1] . La livraison a lieu en date de la signature de l’acte de vente [2] . [ 9 ] En décembre 2016, monsieur Fortin constate des protubérances dans le plancher de lattes de bois installé par Planchers. Il en fait part à Habitation [3] . Il se fait répondre qu’il s’agit d’une illusion d’optique. Il relance Habitation à quelques reprises.
Au printemps 2017, un représentant de la compagnie Mirage (fabricant des lattes) et un de Planchers constatent la situation : les planchers souffrent d’un problème de gonflement aux endroits d’insertion des agrafes. C’est un cas de « télégraphie ». [ 10 ] En juin 2017, monsieur Fortin écrit de nouveau à Habitation [4] . Il précise ses doléances : son expert affirme qu’il s’agit probablement d’une force de pression inadéquate du marteau pneumatique utilisé pour installer les agrafes.
En septembre, monsieur Fortin écrit au président d’Habitation et dénonce une fois de plus le problème qu’il dit présent au salon, à la salle à diner et à la véranda de l’unité. [ 11 ] Le 27 septembre 2017, Habitation répond à monsieur Fortin et reconnait une déformation de l’ordre de deux millièmes de
pouces aux endroits d’insertion des agrafes [5] . Cette conséquence doit s’estomper en
partie après l’installation. Habitation précise que ces déformations peuvent devenir plus apparentes lorsque certaines conditions sont présentes soit (
a) un revêtement installé dans de vastes espaces créant un grand dégagement; (
b) de grandes fenêtres dont le seuil est à proximité du plancher; (
c) un fini semi-lustré et des tonalités plus foncées; ou (
d) un aménagement intérieur sans rideau et peu meublé. Habitation demande alors de visiter l’unité accompagnée de son expert et de celui de monsieur Fortin. [ 12 ] Le 7 décembre 2017, monsieur Fortin transmet à Habitation le rapport de son expert monsieur André Bérard [6] . Ce rapport constate deux problèmes : celui de télégraphie ainsi qu’un phénomène de déformation concave des lattes. Il recommande le remplacement complet des planchers. Le 16 janvier 2018, monsieur André Gagné (monsieur Gagné), expert d’Habitation, visite l’unité.
Pour lui, les planches ne présentent pas de déformation qui excède les normes de tolérance admissibles. [ 13 ] Monsieur Fortin dépose sa demande le 5 mars 2018. IV- POSITION DES PARTIES A- MONSIEUR FORTIN [ 14 ] Monsieur Fortin prétend que les lattes de bois ne sont pas installées suivant les règles de l’art. Il invoque l’
article 2120 du Code civil du Québec [7] ( C.c.Q. ) qui lui permet de rechercher la responsabilité des défenderesses pour les malfaçons qui affectent l’unité. Il prétend que ses dommages se chiffrent à 16 826,78 $ [8] , qu’il réduit à 15 000,00 $, seuil de compétence de la Division des petites créances de cette Cour. [ 15 ] Pour appuyer ses prétentions, monsieur Fortin fait témoigner monsieur Stéphane Bossus, expert en bâtiments (monsieur Bossus), dont il a produit le rapport. En plus du montant de 15 000,00 $, monsieur Fortin réclame les frais d’expert de monsieur Bossus qui totalisent 2 589,17 $ [9] .
B- LES DÉFENDERESSES / DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES [ 16 ] Habitation plaide que l’entente entre les parties est un contrat de vente et non un contrat d’entreprise. Planchers ajoute qu’elle n’a conclu aucun contrat avec monsieur Fortin. Pour le reste, les motifs des défenderesses sont communs. Elles soumettent que les planchers sont correctement installés. Habitation dépose un rapport de monsieur André Gagné (monsieur Gagné), inspecteur en bâtiments.
Planchers dépose un rapport de monsieur Bernard Daigle (monsieur Daigle), inspecteur de planchers de bois franc. [ 17 ] Les défenderesses prétendent que l’unique motivation de monsieur Fortin est de récupérer une
partie du prix d’achat de l’unité. Se portant demanderesses reconventionnelles, elles arguent que la demande est abusive. Habitation réclame 9 667,14 $ et ses frais d’expert de 1 667,14 $, Planchers réclame 8 965,79 $. V- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 18 ] Pour réussir dans sa demande, monsieur Fortin doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 19 ] Cette règle consiste à démontrer que la probabilité qu’un fait se produise est plus forte que son inexistence.
Sans atteindre la certitude [10] , il s’agit de produire une preuve qui convainc le tribunal des allégations faites lors du procès [11] . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante [12] . C’est à cette lumière que les responsabilités des parties sont établies [13] . Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante [14] . Le tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [15] . [ 20 ] Pour faire rejeter la demande, les défenderesses doivent, à leur tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par monsieur Fortin n’existe pas. Cependant, si monsieur Fortin ne réussit pas dans son fardeau, sa demande est rejetée et les défenderesses n’ont rien à démontrer. [ 21 ] Les mêmes principes s’appliquent aux demandes reconventionnelles. [ 22 ] La force probante des témoignages est appréciée par le Tribunal [16] .
Si la preuve n’est pas convaincante ou est contradictoire au point où le juge ne peut déterminer où est la vérité, le sort du procès se décide en fonction du fardeau de preuve [17] . Celui sur qui repose ce fardeau et qui ne s’en acquitte pas, verra sa demande rejetée. B- LE DROIT APPLICABLE [ 23 ] L’
article 2120 C.c.Q. énonce : 2120. L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous- entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception.
[ 24 ] Cet
article assure au client que l’ouvrage commandé est conforme au contrat et exempt de vices et de malfaçons. La garantie d’un an qui y est mentionnée permet de remédier aux défauts, même mineurs qui existent ou surviennent pendant cette durée. Elle assure au propriétaire que l’ouvrage est conforme aux règles de l’art. Ces règles touchent la méthode de travail, l'emploi des techniques et matériaux approuvés, dans un domaine d'expertise particulier, à l'époque où le contrat est exécuté, permettant d'obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il est conçu [18] .
Si l’ouvrage est exécuté suivant ces règles, il ne peut y avoir de malfaçon [19] . [ 25 ] Celui qui invoque l’
article 2120 C.c.Q. doit démontrer la malfaçon [20] . La seule défense ouverte à l’entrepreneur ou au sous- contractant est la non-application de l’
article 2120 C.c.Q. aux faits d’espèce ou la faute du donneur d’ouvrage [21] . La loi n'a prévu aucun moyen d'exonération [22] . Un intervenant visé par ce régime ne peut s’y soustraire en alléguant qu’un autre intervenant a causé les malfaçons. Il partage la responsabilité avec ce dernier et il ne dispose que d'un recours récursoire contre lui. La seule façon d'y échapper est de faire la preuve que les malfaçons sont dues à un cas de force majeure ou à la faute du propriétaire, suite à une immixtion dans le choix des modes d'exécution ou des matériaux utilisés, ou que les malfaçons affectent une
partie exécutée par un sous-traitant qu’il a choisi [23] . [ 26 ] La garantie de l’
article 2120 C.c.Q. existe du simple fait de la loi et permet au client de rejoindre des tiers avec qui il n’a pas contracté. Le sous-entrepreneur qui contracte avec l’entrepreneur général est tenu à cette garantie envers le client, même si aucun contrat n’existe entre eux [24] .Les malfaçons peuvent porter sur des travaux mal exécutés sans incidence sur la solidité de l’immeuble mais qui compromettent la libre jouissance du bien [25] .
Le préjudice esthétique est aussi compensable [26] . [ 27 ] Dans Maltais , le juge Jacques Babin de la Cour supérieure reprend les propos des auteurs Me Roy et Me Kott relativement à la preuve des dommages : [90] En ce qui concerne la qualité de la preuve qui doit être offerte par la défenderesse, il est intéressant de lire ce qu’écrivaient Me Olivier F. Kott et Me Claudine Roy dans leur traité de La construction au Québec : perspectives juridiques : La
partie qui souhaite établir l’existence et le contenu de règles de l’art en vue de la solution d’un litige fera bien, dans la mesure où les règles à établir le permettent, de fonder cette démonstration sur une preuve soigneusement préparée. La preuve doit avoir une qualité suffisante pour démontrer à la foi l’existence de telles règles et la façon dont elles ont été transgressées dans le cas à l’étude. Cette preuve prendre (sic) presque toujours la forme d’une expertise , l’expert se référant aux sources pertinentes, qu’elles soient nombreuses ou pas, dans son rapport.
Généralement, la preuve du manquement à des règles de l’art spécifiques sera de la nature d’une opinion. S’il est concevable de faire une telle preuve autrement dans des circonstances exceptionnelles , en se fondant par exemple sur des présomptions de faits ou sur une preuve documentaire précise, la prudence dicte néanmoins d’avoir recours à l’expert . [27] [ 28 ] L’
article 2124 C.c.Q. précise que le recours sous l’
article 2120 C.c.Q. est ouvert à celui qui achète d’un promoteur immobilier : 2124. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, le promoteur immobilier qui vend, même après son achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou a fait construire est assimilé à l’entrepreneur. [ 29 ] Fort de ces enseignements, voyons ce qu’il en est dans le présent cas. C- APPLICATION 1- La télégraphie [ 30 ] Monsieur Fortin constate les bosses au plancher en décembre 2017, deux mois après la livraison.
Il les décrit à sa mise en demeure du 7 décembre : « de nombreuses bosses à la grandeur des planchers, aux endroits d’insertion des agrafes ». C’est le phénomène de la télégraphie. À l’audience, les experts utilisent le terme « dumpling ». [ 31 ] Monsieur Bossus, l’expert de monsieur Fortin, décrit ainsi le phénomène : « des soulèvements localisés à l’emplacement précis là où les agrafes ont été utilisées pour fin de fixation du plancher de bois franc » [28] .
Lors de son inspection, il constate ces soulèvements le long des arêtes des lattes, là où les agrafes sont posées, surtout dans le corridor central, le salon, la salle à manger et le corridor secondaire. Ils prennent la forme de petites bosses, plus observables lorsque la lumière naturelle frappe le plancher [29] . À quelques endroits, les agrafes elles-mêmes sont visibles. [ 32 ] D’après monsieur Bossus, ce phénomène est anormal et peut être évité. Il résulte d’une pose déficiente des lattes et ne s’améliorera pas avec le temps.
Au contraire, à long terme, avec l’expansion volumétrique des lattes, les agrafes mal posées peuvent aller jusqu’à les fendiller [30] . [ 33 ] D’après monsieur Bossus, le phénomène résulte d’un mauvais ajustement de l’enfonceuse d’agrafes. Soit que l’agrafe n’est pas assez profonde, soit qu’elle l’est trop et qu’elle rebondit. Dans ce dernier cas, l’expansion du bois fait que l’arrête de la lamelle se soulève [31] . Dans les deux cas, la hauteur inadéquate de l’agrafe cause une protubérance sur l’arête de la latte voisine, qui s’embouvette au-dessus.
Monsieur Bossus est d’avis que la pression de l’enfonceuse est trop forte, causant un rebond de l’agrafe. [ 34 ] Monsieur André Gagné Témoigne comme expert en bâtiments pour Habitations. Il n’a jamais entendu parler du phénomène de rebond des agrafes en 44 ans d’expérience. Il attaque les méthodes utilisées par monsieur Bossus pour mesurer la hauteur des protubérances. Il décrit le phénomène de la télégraphie comme étant l’intrusion d’un corps étranger dans une fibre de bois, causant un soulèvement. Il prétend qu’il est impossible d’installer un plancher sans que ce phénomène se produise.
Il est d’avis que la méthode de pose est respectée et les planches ne présentent pas de déformation qui excède les normes de tolérance admissibles. Selon lui, la déformation des lattes ne résulte pas d’une mauvaise installation. Il rapporte aussi que selon le guide d’inspection de l’APCHQ, l’inspection d’un plancher se fait debout alors que les photos de monsieur Bossus sont pour la plupart prises au niveau du sol.
[ 35 ] Monsieur Bernard Daigle témoigne pour Planchers à
titre d’expert dans le domaine des planchers de bois. Il ne comprend pas la théorie du rebond des agrafes expliquée par monsieur Bossus. Il rapporte lui aussi qu’un plancher doit se regarder à une hauteur de deux à cinq pieds. Il ajoute que les anomalies alléguées par monsieur Fortin sont beaucoup plus visibles lorsque la pièce baigne dans la lumière extérieure. [ 36 ] Le Tribunal est certain d’une chose : les ondulations aux abords des lattes de bois sont présentes et sont causées par des agrafes pas assez profondes. Selon toute probabilité, ceci résulte d’une mauvaise pose des agrafes.
Les défenderesses n’apportent aucune explication plausible de l’origine des bosses, se contentant de dire que le phénomène est normal. [ 37 ] Même si leurs experts ne comprennent pas les explications de monsieur Bossus, les défenderesses ne les contredisent pas. Monsieur Bossus avance la cause la plus probable et la plus logique : les agrafes ne sont pas à la bonne hauteur. À quelques endroits, elles sont même visibles.
La preuve prépondérante démontre que les agrafes sont mal enfoncées, et ce peu importe la raison, causant l’effet de télégraphie observé surtout dans le corridor principal, la salle de séjour et la salle à manger de l’unité. 2- L’ondulation des lattes dans le solarium [ 38 ] Monsieur fortin se plaint aussi d’un phénomène d’ondulation des lattes. Monsieur Bossus parle de « gondolement des planchers » [32] . Le gondolement est associé à un effet d’augmentation volumétrique de la fibre de bois en raison d’un déséquilibre hygrométrique.
Ce déséquilibre fait en sorte que les lamelles de bois se poussent les unes contre les autres et, n’ayant pas de jeu, elles adoptent une forme concave. Monsieur Bossus est d’avis que ce phénomène est attribuable à un mauvais entreposage des lattes avant l’installation et à un taux d’humidité inadéquat durant l’installation [33] . Il ajoute que suivant les règles de l’art, l’installateur des lattes doit prendre des lectures hygrométriques du platelage du plancher, dans chaque pièce, et des lattes de bois elles-mêmes.
Le taux d’humidité du platelage des planchers doit être inférieur à 12 % et l’écart entre ce taux et celui des lattes ne doit pas excéder 4 % [34] . [ 39 ] Les experts des défenderesses sont d’accord. Ces lectures doivent être effectuées avant la pose des lattes. Les défenderesses ne peuvent cependant confirmer si ceci est fait lors de l’installation des planchers chez monsieur Fortin. Monsieur Gagné a demandé le résultat des tests d’hygrométrie et ne les a jamais reçus. [ 40 ] Monsieur Gagné est d’avis que la déformation concave, inférieure à un millimètre, est négligeable.
Il ajoute que dans le cas d’un plancher pré-vernis, comme celui de monsieur Fortin, l’entreposage préalable des lattes de bois dans la pièce où elles seront installées n’est pas nécessaire. [ 41 ] Monsieur Gagné reconnait qu’une ondulation qui se remarque par une personne moyennement pressée et ne portant pas attention peut être excessive. [ 42 ] Lorsque monsieur Daigle visite l’unité en janvier 2018, l’ondulation des lattes est de l’ordre de quatre millièmes de pouce. En novembre 2018, quand monsieur Bossus inspecte, l’ondulation est de l’ordre de dix millièmes de pouce.
Monsieur Daigle est d’avis que l’humidité ambiante dans l’unité a causé cette déformation. Aucune preuve n’appuie cette affirmation. L’hypothèse du problème au niveau du nettoyage des lattes n’est pas supportée par la preuve. [ 43 ] Même si l’entreposage préalable de lattes de bois pré-vernis n’est pas nécessaire, le Tribunal s’explique mal pourquoi aucune preuve ne démontre la prise de relevés hygrométriques. Il apparait que si le vernis empêche l’humidité de s’échapper, la prise de relevés devient d’autant plus pertinente.
L’omission de le faire contrevient aux règles de l’art. 3- Visite des lieux [ 44 ] Le 19 novembre 2019, avec le consentement des parties, le Tribunal visite l’unité. Les conditions climatiques sont nuageuses. Sans les chercher, le Tribunal voit dès l’entrée plusieurs protubérances sur plusieurs lattes du corridor principal et de la salle de séjour. Ce phénomène se remarque aisément, même pour l’œil moyennement attentif d’un observateur debout qui n’est pas à la recherche d’une malfaçon. [ 45 ] Contrairement à ce qu’Habitation prétend dans sa lettre du 27 septembre 2018 [35] , le phénomène ne s’est pas estompé.
Le Tribunal ne peut concevoir, tel que l’allèguent les défenderesses, que ce phénomène est normal. Par ailleurs, il ne se remarque pas dans toute l’unité. Dans le corridor secondaire et les chambres à coucher, il est difficilement décelable.
Il faut se pencher et le chercher pour le remarquer. [ 46 ] Quant au phénomène d’ondulation des lattes, et toujours suivant le même critère, il se remarque facilement dans le solarium. 4- Conclusion sur le phénomène de télégraphie et sur le phénomène de gondolement [ 47 ] Des manquements aux règles de l’art ont été démontrés : la mauvaise pose des agrafes pour le phénomène de télégraphie et l’omission de faire les tests appropriés pour le gondolement des lattes dans le solarium.
Ces défauts se reflètent visuellement. [ 48 ] L’ayant payé près de 600 000,00 $, monsieur Fortin est en droit de s’attendre à ce que l’unité livrée par Habitation ne souffre pas de malfaçons, même mineures.
Il est en droit de s’attendre à un plancher sans défauts d’esthétique, surtout si l’on considère que ce type de plancher est recommandé par Habitation elle-même. [ 49 ] Le Tribunal peut comprendre qu’un consommateur immobilier qui dépense plus d’un demi-million de dollars pour un « condo de luxe » [36] exprime de la frustration à chaque fois qu’il s’installe au comptoir de sa cuisine et qu’il remarque les bosses sur le plancher causées par la mauvaise profondeur des agrafes. [ 50 ] Le préjudice esthétique qui résulte d’une déformation des lattes d’un plancher de bois franc est compensable [37] .
Dans Santos , le juge Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure écrit que le gondolement de lattes de bois ou leur retrait excessif n’est pas un
phénomène acceptable [38] . Il évalue les dommages subis à ce qu’il en coûte pour remplacer le plancher [39] . Le Tribunal endosse et applique ce raisonnement. Les planchers en cause doivent être refaits. Il faut évaluer ce qu’il en coûte pour remplacer le plancher dans la salle de séjour, la cuisine, le solarium et la salle à manger. [ 51 ] Monsieur Fortin réclame 12 174,37 $ pour le remplacement des planchers sur l’ensemble de l’unité [40] , incluant 1 000,00 $ pour le remplacement des plinthes et quarts de ronds [41] . Les défenderesses reconnaissent que ce montant est raisonnable.
Puisque seulement le corridor principal, la salle de séjour, la cuisine, la salle à manger et le solarium sont visés, il faut calculer les superficies respectives de ces pièces en relation avec la superficie totale du plancher. Pour une unité comme celle de monsieur Fortin, les pamphlets d’Habitation [42] font état des dimensions suivantes :
a) Salle de séjour, salle à manger (aire de vie) : 21’7’’ X 17’ = 366,92 pieds carrés;
b) Cuisine : 10’4’’ X 10’ = 103,33 pieds carrés.
c) Solarium (véranda) : 9’10’’ X 9’7’’ = 94,24 pieds carrés; [ 52 ] La superficie totale à refaire est de 564,49 pieds carrés. [ 53 ] La superficie des deux chambres est de 264,59 pieds carrés :
a) Chambre #1 : 13’6’’ X 12’3’’ = 140,87 pieds carrés;
b) Chambre #2 : 10’11’’ X 11’4’’ = 123,72 pieds carrés; [ 54 ] Le Tribunal évalue la superficie du corridor secondaire à 48 pieds carrés. La superficie totale est donc de 877,08 pieds carrés. La superficie à refaire est de 564,49 pieds carrés, soit 64,36% de la superficie totale. 64,36% de 12 174,37 $ = 7 835,44 $ . [ 55 ] Monsieur Fortin réclame 1 000,00 $ pour le déplacement et l’entreposage des meubles durant les travaux. Il réclame aussi 1 000,00 $ pour l’enlèvement et le replacement du meuble d’ordinateur dans la salle de séjour. Aucune preuve n’est faite quant à ces éléments.
Le Tribunal les arbitre à 1 000,00 $ . [ 56 ] Enfin, monsieur Fortin réclame 750,00 $ pour 5 nuitées à l’hôtel et 2 000,00 $ en troubles et inconvénients divers. Ici aussi, aucune preuve n’est faite. Le Tribunal arbitre ces dommages à 1 000,00 $ . [ 57 ] Le Tribunal accorde également les frais d’expertise de monsieur Bossus, au montant de 2 589,17 $ . 5- La demande reconventionnelle [ 58 ] Puisque la demande de monsieur Fortin est accueillie en partie, il est inutile d’analyser la demande reconventionnelle qui allègue le caractère abusif de la demande. La demande reconventionnelle est rejetée.
VI- CONCLUSION [ 59 ] Le Tribunal condamne les défenderesses, solidairement, à payer 9 835,44 $ à monsieur Fortin, équivalant aux travaux qu’il doit entreprendre pour changer les planchers de la salle à manger, de la salle de séjour, de la cuisine et du solarium de l’unité, ainsi que certaines dépenses accessoires, incluant ses troubles et inconvénients divers. [ 60 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle est rejetée. [ 61 ] Monsieur Fortin ayant réussi dans sa demande, les défenderesses doivent payer ses frais de justice, incluant les frais d’expertise de monsieur Bossus, au montant de 2 589,17 $. [ 62 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur Pierre Fortin; [ 64 ] CONDAMNE les défenderesses Habitation classique 5 inc. et Planchers Bois Franc 2000 inc., solidairement, à payer 9 835,39 $ au demandeur Pierre Fortin, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 décembre 2017; [ 65 ] REJETTE les demandes reconventionnelles des demanderesses reconventionnelles Habitation classique 5 inc. et Planchers Bois Franc 2000 inc. [ 66 ] CONDAMNE les défenderesses Habitation classique 5 inc. et Planchers Bois Franc 2000 inc., solidairement, à payer au demandeur Pierre Fortin les frais de justice encourus par ce dernier, incluant les frais du timbre judiciaire au montant de 202,00 $ et ses frais d’expertise au montant de 2 589,17 $, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du présent jugement. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q.
Date d’audience : 18 novembre 2019
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