2011 QCCQ 9219, 2011 QCCQ 9219
Opinion
Protection de la jeunesse — 112989 2011 QCCQ 9219 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-004429-066 DATE : 1 er Avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 1995 Enfant-intimée -et- C Mère-intimée -et- D Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 1995. L'audition de cette requête est tenue conjointement avec les requêtes en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants Y, née le […] 2005, Z, née le […] 2006, A et B, nés le […] 2009. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, agissant par une personne dûment autorisée, (La Directrice) allègue que depuis le 26 mai 2010, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation des ordonnances sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 des requêtes.
La Directrice soutient essentiellement que Y et Z ont été victimes d'abus physiques de la part de leur famille d'accueil, ce qui a conduit à leur transfert dans une autre famille d'accueil; que X a été victime d'abus physiques de la part de la mère et qu'elle assumait de lourdes tâches parentales à l'égard de A et B jusqu'à son placement provisoire en famille d'accueil, que A et B sont à risque d'abus physiques et de négligence parentale.
[ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le placement de X, Y et Z en famille d'accueil, en prenant acte qu'un projet de vie permanent excluant la réinsertion familiale sera élaboré pendant la prochaine année. En ce qui concerne A et B, la Directrice recommande leur maintien auprès de leur mère. [ 4 ] Le père de X, monsieur D, est absent. Il n'est pas impliqué dans la vie de l'enfant. La Cour a procédé en son absence. [ 5 ] Le père de Y et Z, monsieur E, est absent. Il n'est pas impliqué dans la vie de l'enfant.
La Cour a procédé en son absence. [ 6 ] Le père de A et B formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Surtout, elle conteste les allégations de la Directrice concernant les abus physiques ou les attitudes parentales inappropriées à l'égard de X.
La mère est en accord avec l'ensemble des mesures recherchées sauf en ce qui concerne le constat judiciaire de l'exclusion d'une réinsertion de Y et Z auprès d'elle. [ 8 ] X formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle conteste son placement en famille d'accueil et demande à être confiée à sa grand-mère maternelle. [ 9 ] L'avocate de Y, Z, A et B agit dans le cadre d'un mandat légal.
Au terme de l'audience, elle consent au placement en famille d'accueil de Y et B, mais s'oppose à ce que la Cour prenne acte de l'exclusion de la possibilité d'une réinsertion auprès de la mère. En ce qui concerne A et B, elle consent, dans l’intérêt des enfants, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 10 ] X [ 11 ] En conformité avec l'ordonnance du 26 mai 2010, X a résidé avec sa mère. Cette dernière assume la garde de A et B. Depuis le 29 novembre 2010, X fait l'objet d'une ordonnance provisoire de placement en famille d'accueil. [ 12 ] Au cours de l'automne 2010, X est victime d'abus physiques.
Lors de deux incidents distincts survenus en novembre 2010, elle est giflée au visage par sa mère, sans véritable motif. L'enfant se plaint également d'être victime de poussées de la part de sa mère. À une reprise, la poussée a été d'une intensité suffisante pour provoquer sa chute. [ 13 ] Ces événements sont d'autant plus traumatisants pour l'enfant que son placement en famille d'accueil, de l'hiver 2008 au printemps 2010, était, en autres, requis en raison des abus physiques qu'elle subissait de la part de sa mère. [ 14 ] La mère reconnaît avoir giflé X à une reprise.
Elle mentionne avoir agi spontanément à la suite d'un coup de pied de l'enfant alors qu'elle lui faisait un massage. La mère reconnaît également pousser l'enfant lorsqu'elle tarde à libérer le chemin. [ 15 ] La Cour retient les affirmations de X. Cette enfant est crédible et témoigne avec une charge émotive qui correspond à son vécu. En regard des abus, ces propos sont nuancés et n'accablent pas exagérément la mère. [ 16 ] Au surplus, il a été clairement établi dans le passé que X avait été victime de mauvais traitements physiques de la part de sa mère.
Les derniers événements démontrent que la mère est toujours aux prises avec un problème d'impulsivité et d'agressivité. [ 17 ] Enfin, les aveux partiels de la mère, compte tenu de ce qui précède, accréditent davantage le témoignage de l'enfant qu'ils ne le contredisent. [ 18 ] En ce qui concerne les allégations de responsabilités excessives assumées par X, tant sur le plan des tâches domestiques que des soins donnés aux jeunes enfants A et B, la Cour ne met aucunement en doute la sincérité de X. [ 19 ] Par contre, le témoignage de l'enfant comporte surtout des affirmations générales, alors qu'elle peine à préciser dans les faits ladite surcharge de travail.
Les exemples qu'elle avance sont, dans une certaine mesure, vagues, confus et portent à interprétation. [ 20 ] Dans ce contexte, et en l'absence de toute forme de corroboration, il devient très hasardeux pour la Cour de déterminer ce qui relève de la perception de X et ou de la réalité. [ 21 ] La Cour ne peut donc conclure par prépondérance de preuve que l'enfant assume des charges domestiques excessives sur le plan des tâches domestiques ou des soins donnés à A et B. [ 22 ] Par ailleurs, en regard de la consommation de la mère, les observations de X et la reconnaissance de la mère ne sont suffisamment probantes que pour conclure à une consommation régulière de cannabis par la mère.
L'incident de la recherche fébrile d'une pilule blanche et l'absence de sommeil de la mère décrits par l'enfant comportent en quelque sorte les mêmes faiblesses que celles précédemment relatées par la Cour. [ 23 ] X souhaite résider chez sa grand-mère maternelle. Elle entretient depuis toujours des contacts réguliers avec elle.
Depuis son placement en famille d'accueil en novembre dernier, elle bénéficie de fréquents séjours de fin de semaine dans ce milieu de vie. [ 24 ] La défense de X, telle que soumise, soulève cependant davantage d'interrogations qu'elle n'apporte de solutions. [ 25 ] Fait important, la grand-mère maternelle de X n'a pas été entendue comme témoin. Cet élément n'est pas toujours déterminant si les informations pertinentes sont autrement révélées par la preuve dans son ensemble. [ 26 ] Or, en l'espèce, la Cour ne dispose que de l'affirmation de l'enfant selon laquelle « ma grand-mère est prête à me prendre » .
Aucune autre discussion sérieuse entre l'enfant et sa grand-mère maternelle concernant ce projet n'est révélée par la preuve.
[ 27 ] La grand-mère maternelle est-elle véritablement désireuse d'assumer la garde de l'enfant? Cela semble être la compréhension de l'enfant, mais est-ce vraiment celle de la grand-mère? [ 28 ] La grand-mère maternelle est-elle disposée à recevoir l'enfant dans le cadre d'une ordonnance de la Cour? Si oui, la grand- mère désire-t-elle dépanner temporairement l'enfant ou s'investir à plus long terme? La Cour l'ignore complètement. [ 29 ] Quelles seront les conditions de vie de l'enfant dans ce milieu de vie? Quelles règles qui y seront établies?
La preuve est muette à ce sujet. [ 30 ] La grand-mère maternelle est-elle digne de confiance dans le contexte où, en regard de son conjoint actuel, la Cour écrivait dans son jugement du 25 avril 2008: [27] Au cours de son adolescence, la mère a été victime d'abus sexuels de la part de son beau-père . Cet individu réside toujours avec la grand-mère maternelle.
En dépit de ce fait grave, la mère confie ses enfants à sa propre mère sans se soucier du risque que représente le beau-père pour les enfants. [ 31 ] À l'égard de l'existence d'un risque d'abus sexuels, la Cour est simplement conviée à se fier au témoignage de la mère qui affirme ne plus avoir de craintes pour X. La mère refuse cependant d'expliquer pourquoi, refusant de révéler des informations qu'elle estime très personnelles. Dans ce contexte, être rassuré par le témoignage de la mère relève de l'acte de foi et non de l'analyse . [ 32 ] La Cour ne peut donner suite à la demande de l'enfant.
La Cour entend ordonner le placement de X en famille d'accueil pour une durée de six mois, soit pour une période moindre que la période d'une année suggérée par la Directrice. [ 33 ] La Cour souhaite que pendant cette période, la Directrice évalue le milieu de vie de la grand-mère maternelle dans le cadre d'un projet de vie permanent. La question du conjoint de la grand-mère devra être étudiée pour déterminer s'il est possible d'y assurer la sécurité et le développement de X. [ 34 ] La Cour n'entend pas interdire les visites de l'enfant chez sa grand-mère maternelle.
Une visite à l'occasion d'une fin de semaine donnée est une chose, y résider 365 jours et nuits au cours de la prochaine année en est une autre. Compte tenu de la maturité acquise par X et sa vulnérabilité moindre, ce risque peut être acceptable, bien qu'il demeure préoccupant, afin d'assurer la continuité des liens significatifs entre la grand-mère maternelle et une enfant qui a déjà vécu son lot d'épreuves dans la vie. [ 35 ] Y et Z [ 36 ] En conformité avec diverses ordonnances de protection, Y et Z ont résidé, depuis l'hiver 2008, dans le milieu de vie d'une cousine, madame F. Celle-ci était reconnue à
titre de famille d'accueil spécifique. [ 37 ] En novembre 2010, la Directrice retient un signalement selon lequel les enfants sont victimes d'abus physiques dans ce milieu de vie. L'entente multisectorielle est enclenchée et les enfants sont interrogées par un policier. Les déclarations respectives des enfants confirment les abus et sont enregistrées sur vidéo. [ 38 ] Le 9 décembre, Y et Z sont transférées dans une nouvelle famille d'accueil qui les héberge ensemble.
La mère s'est impliquée auprès des enfants pour faciliter ce transfert. [ 39 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants ont visité leur mère régulièrement. [ 40 ] Par contre, depuis le mois de janvier 2011, la mère purge une peine de 45 fins de semaine d'emprisonnement. Elle n'est plus disponible pour les recevoir les fins de semaine. Y fréquentant la maternelle, les contacts mère/enfants ont été très espacés. Des rencontres n'ont été planifiées qu'au cours de congés pédagogiques ou pendant la relâche scolaire. [ 41 ] La mère désire s'impliquer auprès de Y et Z.
Elle désire collaborer avec la Directrice pour reprendre en charge les enfants. La mère accepte même de se soumettre à des tests inopinés de dépistage de drogues pour rassurer la Cour et la Directrice. [ 42 ] Le déplacement récent de famille d'accueil fait en sorte que la Directrice n'est pas en mesure actuellement de proposer un projet de vie permanent pour les enfants. Elle souhaite identifier un tel projet au cours de la prochaine année. [ 43 ] La Cour souhaite plutôt qu'un projet de vie permanent soit établi pour les enfants au cours de six prochains mois.
Y et Z ont connu plusieurs milieux de vie à ce jour et doivent être stabilisées à moyen terme. Elles ne doivent pas demeurer dans l'incertitude pendant une année. [ 44 ] Une réinsertion des enfants auprès de leur mère ne peut être écartée présentement en raison du récent bouleversement vécu par les enfants.
La mère devra toutefois se mobiliser et participer activement dans le plan d'intervention de la Directrice pour régler à court terme ses difficultés personnelles. [ 45 ] De surcroît, la mère, en dépit de sa peine d'emprisonnement discontinue, devra redoubler d'efforts pour maintenir des contacts fréquents et constants auprès de Y et Z, quelle qu'en soit la forme. [ 46 ] L'évolution de la situation personnelle de la mère, des enfants de même que la fréquence et la qualité de leurs contacts constitueront des éléments cruciaux de l'analyse lors de l'élaboration d'un projet de vie permanent pour ces enfants. [ 47 ] A et B [ 48 ] Les faits révélés par la preuve et décrits dans les paragraphes qui précèdent sont hautement pertinents à l'étude de la situation des enfants A et B.
[ 49 ] Ces éléments confirment toujours l'existence d'un risque sérieux d'abus physiques et de négligence parentale. [ 50 ] Le père des enfants habite dans le logement situé au-dessus de la résidence de la mère. Chaque matin, il assume principalement la responsabilité du petit déjeuner des enfants en s'y présentant vers 7 h 30. Il est par ailleurs impliqué, à divers degrés, dans l'ensemble des soins qui leur sont prodigués. [ 51 ] Le père assume seul la charge des enfants la fin de semaine, en raison de l'incarcération de la mère.
La Directrice a été en mesure d'observer qu'il est en mesure de répondre aux besoins de l'enfant. [ 52 ] Le mode de vie du père demeure cependant nébuleux. Sur ce point, la Cour ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir. Les jugements précédents ont fait état d'inquiétudes à son égard qui persistent encore à ce jour. [ 53 ] Le maintien de A et B dans leur milieu familial est possible dans les circonstances, avec le soutien de la Directrice dans un mandat à la fois d'aide, de soutien, et de surveillance. [ 54 ] Enfin, en l'absence du père, la stimulation des enfants par la mère comporte des lacunes.
Leur fréquentation régulière d'une garderie est opportune pour y remédier. [ 55 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 56 ] ACCUEILLE la requête; [ 57 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 58 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 mai 2010; [ 59 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; [ 60 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 61 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 62 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités; [ 64 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à des tests inopinés de dépistage de drogues et PREND ACTE du consentement de la mère; [ 65 ] PREND ACTE qu'un projet de qu'un projet de vie permanent sera établi par la Directrice au cours de la présente ordonnance; [ 66 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 67 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Annick Bergeron Avocat de la D.P.J. M e Carole Gladu Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère
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