2016 QCCQ 7159, 2016 QCCQ 7159
Opinion
Protection de la jeunesse — 163060 2016 QCCQ 7159 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-005503-083 DATE : 25 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 2006 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le [...] 2006. [ 2 ] Rappelons que des mesures de protection sont en vigueur depuis 2008 et que l’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence parentale.
La dernière ordonnance rendue le 23 octobre 2015 maintient le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 2 février 2017. [ 3 ] La Directrice allègue que depuis la dernière ordonnance, divers faits nouveaux justifiant sa révision sont survenus, essentiellement en ce que : ➢ L’enfant a été déplacé de famille d’accueil dans un contexte d’urgence; ➢ L’enfant s’intègre bien dans sa nouvelle famille d’accueil et évolue favorablement;
➢ Les parents entretiennent des contacts réguliers avec leur enfant. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à la fin de l’ordonnance en vigueur, soit le 2 février 2017 et des ajustements dans les modalités des droits d’accès des parents à leur enfant. Position des parties [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
Analyse [ 6 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 23 octobre 2015, l’enfant réside en famille d’accueil. [ 7 ] En février 2016, l’enfant est déplacé d’urgence de sa famille d’accueil en raison de problème de santé de la dame de la famille d’accueil. [ 8 ] L’enfant est alors confié à son père quelques jours, le temps de mettre en œuvre une réinsertion sur une période de quelques jours au sein d’une nouvelle ressource. [ 9 ] Le 29 février 2016, l’enfant intègre son nouveau milieu de vie.
L’enfant exprimera à la Directrice dans les semaines qui suivent avoir vécu difficilement son départ d’une ressource où il vivait depuis plus de cinq ans. [ 10 ]
Malgré ces circonstances, l’enfant s’est bien intégré à sa nouvelle famille d’accueil. Le fait que la personne qui en assume maintenant la charge au quotidien soit très dévouée et sensible aux besoins de l’enfant a facilité cette transition. [ 11 ] L’enfant a aussi vécu un changement d’école. Il y fonctionne bien, tant sur le plan comportemental qu’académique. Il est en relation avec les autres élèves. Les travaux scolaires sont bien exécutés. [ 12 ] L’enfant maintient des liens avec deux enfants qui étaient hébergés dans son ancienne famille d’accueil.
Ils seront d’ailleurs présents pour célébrer son anniversaire dans sa nouvelle famille d’accueil. [ 13 ] En ce qui concerne la mère, elle connaît une belle évolution. Après une certaine instabilité, elle habite le même logement depuis le mois de février 2016. Elle est médicamentée, ce qui lui permet de gérer son anxiété. Elle offre une bonne collaboration avec la Directrice. Elle est sur une liste d’attente pour obtenir un médecin de famille. [ 14 ] Du côté du père, il réside avec sa conjointe (la grand-mère maternelle de l’enfant) depuis le début de mois de mai à Ville A. Le logement est des plus adéquats.
Le père offre une bonne collaboration à la Directrice. [ 15 ] Les parents entretiennent des contacts réguliers avec leur enfant. Les visites se déroulent positivement. [ 16 ] Le père demande à ce que ses droits d’accès de fin de semaine débutent le vendredi soir plutôt que le samedi matin, compte tenu de la distance entre sa résidence et celle de la famille d’accueil.
Quant à la mère, elle souhaite un séjour de l’enfant pendant l’été que les parties ont ensemble convenu à cinq jours. [ 17 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 18 ] La situation de l’enfant requiert le maintien de son placement en famille d’accueil jusqu’à l’échéance de l’ordonnance en vigueur avec l’ajustement des droits d’accès à l’enfant. [ 19 ] Enfin, la mère a fait part en entrevue avec la Directrice et lors de son témoignage à l’audience de sa volonté de reprendre la charge de l’enfant au terme de son placement. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 23 octobre 2015; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision et qu’à défaut d’entente, ils s’effectuent à raison d’une (1) fin de semaine par mois du vendredi jusqu’au dimanche à 19 h, en plus de trois (3) contacts par mois pour le souper.
À cela s’ajoute, au cours de l’été, une fin de semaine de cinq (5) jours conditionnelle à une rencontre préalable de la mère avec la Directrice et conditionnelle au consentement de l’enfant; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient établis à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi jusqu’au dimanche à 19 h, d’un (1) contact prolongé d’une semaine pendant la période estivale ainsi que d’un (1) contact de trois
(3) jours incluant deux (2) couchers consécutifs durant la période des fêtes de Noël, tout en permettant aux parties de convenir autrement selon l’évolution de la situation; [ 26 ] MAINTIENT que l’enfant ne soit jamais laissé seul en présence des membres de la famille élargie de la mère; [ 27 ] MAINTIENT le placement de l’enfant en famille d’accueil; [ 28 ] MAINTIENT qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] MAINTIENT que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission aussi souvent que l’intervenante le demande; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT, jusqu’au 2 février 2017. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Sarah Gaudry-Staub Avocate de la D.P.J. M e Lucie Gaucher Avocate de l'enfant M e Jean Pierre Gaudreau Avocat de la mère M e Marie-Josée Langlois Avocate du père
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