2023 QCCQ 9590, 2023 QCCQ 9590
Opinion
Protection de la jeunesse — 234921 2023 QCCQ 9590 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002351-176 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Né le [...] 2007 Adolescent et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 23 septembre 2019 à l’égard de l’adolescent âgé de 17 ans qui le confie dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité, alléguant que l’adolescent est maintenant réfractaire à y demeurer.
Le milieu demande par ailleurs son déplacement. [ 2 ] Elle demande ainsi de le confier à sa mère pour une période de neuf mois. [ 3 ] Rappelons que cet adolescent est en famille d’accueil depuis 2017 en raison de la négligence qu’il vit dans son milieu maternel. [ 4 ] Après une intégration réussie dans un nouveau milieu en raison de l’échec du premier placement, il y est confié jusqu’à sa majorité en septembre 2019. [ 5 ] La mère, l’adolescent et la Directrice (le père est absent et ne s’implique pas dans la vie de son fils) présentent un projet d’entente qu’ils déclarent signer de façon libre et éclairée.
Ils admettent les faits suivants : 3.1. L’adolescent est hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité en vertu de l’ordonnance précitée; 3.2. L’adolescent présente une dégradation dans ses comportements au courant des dernières semaines en ce qu’il s’absente de l’école, ne se rend pas à son travail, aurait recommencé à consommer et peut user de violence envers les autres enfants hébergés dans le milieu d’accueil; 3.3. Le 2 février 2023, alors que les responsables de la famille d’accueil doivent aller chercher l’adolescent après son quart de travail, ce dernier les informe qu’il compte s’enfuir;
3.4. Voyant que l’adolescent ne rentre effectivement pas au domicile et étant sans nouvelles de l’endroit où il pourrait se trouver, les responsables de la famille d’accueil font appel aux policiers. Ces derniers retrouveront l’adolescent le lendemain, soit le 3 février, sur l’heure du dîner; 3.5. Les responsables de la famille d’accueil sont dépassés par les comportements de l’adolescent et, sans se désinvestir totalement, demandent son hébergement; 3.6. Le 3 février 2023, une mesure de protection immédiate est prise afin d’héberger l’adolescent en centre de réadaptation; 3.7.
Le 13 février dernier, l’Honorable juge Isabelle Boillat ordonne provisoirement l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation; 3.8. L’adolescent a bénéficié de plusieurs sorties chez sa mère qui ont pu graduellement augmenter et qui se déroulent bien; 3.9. La mère reconnaît les motifs de compromission, collabore avec les services et est d’accord à ce qu’un service d’aide éducative soit dispensé dans son milieu afin de la soutenir dans ses interventions auprès de l’adolescent; 3.10.
La mère présente une stabilité depuis les dernières années qui permet d’envisager le retour de l’adolescent dans son milieu maternel; 3.11.
Il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être confié à sa mère. [ 6 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 7 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis pour les motifs admis par les parties. [ 8 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescent d’ordonner l’exécution des mesures proposées, telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 septembre 2019; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis pour mauvais traitements psychologiques, négligence sur le plan éducatif et abandon par le père; [ 12 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’au 11 avril 2024, l’exécution des mesures suivantes : 12.1. QU ’il soit confié à sa mère; 12.2. QUE la mère et l’adolescent participent activement à un suivi d’aide éducative, et ce, tant que jugé nécessaire; 12.3.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; 12.4.
QUE l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de faire part des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescent et son père; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 28 août 2023 M e Marianne Girard (DPJ) M e Caroline Simard (adolescent) Mère Père
Date d’audience : 14 juin 2023, 23 août 2023
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