2016 QCCQ 8707, 2016 QCCQ 8707
Opinion
Tangerine et Mandarine inc. c. Hedible 2016 QCCQ 8707 JB 4131 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU N° : 755-22-009296-156 755-32-008360-143 DATE : Le 3 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TANGERINE ET MANDARINE INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. REGIS K.
HEDIBLE et JEANNETTE OUINSOU Défendeurs et demandeurs reconventionnels et 9264-1885 QUÉBEC INC. Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 32 290,82 $ aux défendeurs suite à la signature du contrat de vente des actions de la mise en cause. [ 2 ] Déduction faite de la somme de 2 529,25 $ qu’ils reconnaissent lui devoir, les défendeurs réclament à la demanderesse en reconventionnel un excédent de 4 693,84 $ suite à la vente de leurs actions.
CONTEXTE PROCÉDURAL [ 3 ] Le 16 décembre 2014, les défendeurs déposent une réclamation de 4 693,84 $ contre la demanderesse devant la Division des petites créances de cette Cour. [ 4 ] Le 5 mars 2015, sur dépôt de sa contestation et d’une réclamation de 32 290,82 $, la demanderesse demande le transfert de la réclamation des défendeurs à la Chambre civile de la Cour du Québec, ce que les défendeurs contestent. [ 5 ] Le 17 avril 2015, la requête en transfert présentée par la demanderesse est rejetée pour tous les motifs énoncés au jugement du soussigné. [ 6 ] Le 24 novembre 2015, lors d’une conférence de gestion et avec le consentement des parties, les dossiers sont réunis pour être entendus les 13 et 14 janvier 2016, de sorte que la réclamation des défendeurs vaudra dorénavant comme demande reconventionnelle en l’instance.
[ 7 ] À l’audition, la demanderesse amende ses procédures pour demander que toute somme qui pourrait lui être accordée en vertu du jugement à intervenir lui soit payée à même la retenue que la notaire, Me Nathalie Dagenais, détient en fidéicommis. [ 8 ] De plus, après avoir demandé de substituer sa demande en dommages punitifs de 5 000 $ par une demande en dommages et intérêts de 4 894,50 $, elle déclare se désister de sa réclamation de 2 350,01 $ présentée à sa pièce P-10.
LES FAITS PERTINENTS [ 9 ] En leur qualité d’actionnaires de la mise en cause qui opère une garderie, les défendeurs conviennent de vendre toutes leurs actions à la demanderesse au prix de 260 000 $ et à la date de clôture du 30 avril 2014, tel qu’il appert de l’acte de vente d’actions sous seing privé D-23 signé le 8 avril 2014. [ 10 ] Suite à de nombreuses négociations et à autant de malentendus concernant les ajustements relatifs à la vente d’actions sous seing privé, la demanderesse accepte de signer un bail débutant le 1 er mai 2014, même s’il est convenu de reporter la date de clôture au 31 mai 2014 et de signer le nouveau contrat de vente d’actions notarié préparé par Me Nathalie Dagenais. [ 11 ] Le 10 juin 2014, lors de la signature de la vente d’actions, la notaire fait approuver et signer par les parties son état de déboursements indiquant le détail des ajustements totalisant 90 198,61 $ qu’elle effectuera sur le prix de vente, incluant une retenue de 5 000 $ qu’elle conservera en fidéicommis pour garantir le paiement de tous autres ajustements que les parties conviennent d’effectuer ultérieurement entre elles. [ 12 ] Tel qu’il appert de l’acte notarié de vente d’actions, les parties reconnaissent que l’acquéreur bénéficiera des revenus et assumera le paiement des obligations de la société à compter du 1er juin 2014, tandis que les vendeurs conserveront les revenus et assumeront les obligations antérieures au 31 mai 2014. [ 13 ] Suite aux mésententes intervenues à propos des ajustements résultant de la vente notariée des actions de la mise en cause, la demanderesse réclame des défendeurs le paiement des montants suivants pour les postes ci-après énoncés : 1.
Vacances impayées 3 939,04 $ 2. Quatre dépôts de 870 $ pour 4 enfants 3 480,00 $ 3. Solde au compte de la Banque Royale 7 713,34 $ 4. Factures impayées à Valeur Média-Le Courrier 699,04 $ 5. A.R.M. Agence de Recouvrement Inc. 292,04 $ 6. Hydro-Québec 1 922,85 $ 7. Loyer de mai 2014 7 000,00 $ 8. Honoraires de Me Nathalie Dagenais, notaire 2 350,01 $ 9. Dommages et intérêts 4 894,50 $ TOTAL : 32 290,82 $ [ 14 ] Quant aux quatre postes de réclamation ci-après énoncés, les défendeurs reconnaissent devoir à la demanderesse les sommes suivantes : 1. Vacances impayées 959,20 $ 2.
Hydro-Québec au 31 mai 2014 (427,52 $ + 410,09 $) 837,61 $ 3. Retenue pour Mélissa 500,00 $ 4. Solde dû / Ajustements divers (D-17) 232,44 $ TOTAL : 2 529,25 $ [ 15 ] Au soutien de leur demande reconventionnelle, les défendeurs réclament de la demanderesse les sommes excédentaires dues sur les postes ci-après : 1. Vidéotron / payé d’avance (D-17) 187,77 $ 2. Remboursement B.D.C. (D-5) 131,36 $ 3. Frais de la Banque Royale pour 4 NSF 180,00 $ 4. Subvention CEPE 1 000,00 $ 5. Compte en souffrance (S. Lambert) 1 016,00 $ Paiement par les défendeurs du solde dû à A.R.M.
Agence de Recouvrement Inc. (292,04 $) SOUS-TOTAL : 2 223,09 $ + Solde de la retenue en fiducie 2 470,75 $ (5 000,00 $ - 2 529,25 $) TOTAL : (2 470,75 $ + 2 223,09 $) 4 693,84 $ ANALYSE ET DÉCISION RÉCLAMATIONS DE LA DEMANDERESSE 1. Vacances impayées ( 3 959.20 $) [ 16 ] De la preuve prépondérante et non contestée, il ressort que les parties ont convenu devant Me Nathalie Dagenais de réduire le poste de vacances impayées de 3 000 $ pour valoir à
titre de paiement du solde du prix de vente.
[ 17 ] En conséquence, puisque cette portion de 3 000 $ sur le poste de vacances impayées a servi au paiement du solde du prix de vente, le Tribunal déclare que les défendeurs sont fondés d’offrir de payer à la demanderesse le différentiel de 959,20 $. 2.
Quatre dépôts de 870 $ pour 4 enfants (3 488 $) [ 18 ] Étant donné qu’aucune pièce justificative n’a été alléguée et produite au soutien de ce poste de réclamation auquel réfère le paragraphe 18 de la requête introductive d’instance, le Tribunal constate qu’il n’est aucunement en mesure de l’apprécier puisque la demanderesse a omis de présenter une preuve à son soutien. [ 19 ] Toutefois, puisque les défendeurs ont reconnu devoir à la demanderesse la somme de 500 $ au
titre d’une retenue pour une enfant prénommée Mélissa et qu’ils ont offert de la lui payer, le Tribunal en prend acte. 3.
Solde au compte de la Banque Royale (7 713,34 $) [ 20 ] Faisant valoir que les défendeurs ne lui ont pas déclaré que la mise en cause détenait un compte bancaire auprès de la Banque Royale du Canada, succursale Omer-Marcil à Saint-Jean-sur-Richelieu, la demanderesse leur réclame le solde de 7 713,34 $ apparaissant à l’état de compte bancaire P-7 en date du 4 juin 2014. [ 21 ] S’en référant au paragraphe 5 de la lettre du 4 novembre 2014 (D-8) signée par les représentants de la demanderesse, les défendeurs contredisent la prétention de fraude alléguée par la demanderesse, alors que les signataires de la lettre D-8 ont dûment reconnu connaître l’existence de ce compte bancaire puisqu’ils y déclarent que les défendeurs s’étaient engagés envers eux à le fermer pour le 1 er juin 2014. [ 22 ] À cet effet, les défendeurs reconnaissent avoir omis de fermer le compte bancaire détenu par la mise en cause auprès de la Banque Royale pour le 1 er juin 2014, tel que convenu avec la demanderesse. [ 23 ] Les défendeurs font aussi la preuve non contredite que leur dépôt de 7 000 $, en date du 2 juin 2014 et qui apparaît à l’état bancaire P-7, constitue la somme d’argent comptant qui leur a été remise par la demanderesse en paiement partiel du prix de vente des actions de la mise en cause. [ 24 ] Toujours suivant l’état de banque P-7, les défendeurs signalent qu’ils ont dû faire un dépôt additionnel de 500 $ le 4 juin 2014 afin de pouvoir payer une facture de 28,74 $ et surtout honorer la somme 7 497,98 $ prélevée par le Service de paies Desjardins pour les salaires des employés de la mise en cause. [ 25 ] En regard de cette preuve prépondérante et non contestée, le Tribunal déclare que les défendeurs ont rencontré leur fardeau de preuve et dûment démontré qu’ils n’ont fait aucun acte de fraude ou de tromperie envers la demanderesse. [ 26 ] En conséquence, ce poste de réclamation de la demanderesse est rejeté. 4.
Factures impayées à Valeur Média-Le Courrier (699,04 $) [ 27 ]
Malgré que la demanderesse ait fait entendre la responsable actuelle de la comptabilité chez Valeur Média-Le Courrier, les défendeurs font la preuve incontestée, à même le relevé bancaire d’entreprise D-24 de la mise en cause, qu’ils ont vu au paiement de la somme de 1 014,06 $ plus 338,03 $ les 16 et 28 avril 2014 due à Valeur Média-Le Courrier en remboursement du chèque sans provision de 338,03 $ daté du 20 mars 2014 de même que des factures P-8 réclamées par la demanderesse. [ 28 ] Alors que la responsable de la comptabilité a aussi reconnu à l’audition que la mise en cause avait obtenu un crédit de 23,01 $ à l’époque des paiements précités, les défendeurs ont produit un courriel émis par Claire Tétreault, responsable de la comptabilité chez le journal Le Courrier-Valeur Média, confirmant qu’aucune somme n’était due par la mise en cause en date du 29 mai 2014. [ 29 ] En conséquence, le Tribunal rejette la réclamation présentée par la demanderesse. 5.
A.R.M. Agence de recouvrement Inc. (292,04 $) [ 30 ] À leur pièce D-5, les défendeurs reconnaissent devoir la somme de 292,04 $ en date du 25 septembre 2014 à A.R.M. Agence de Recouvrement Inc., de sorte que le Tribunal en prend acte. [ 31 ] C’est pourquoi, le Tribunal ordonne aux conclusions du présent jugement que les défendeurs paient directement à A.R.M. Agence de Recouvrement Inc. la somme de 292,04 $. 6.
Hydro-Québec (1 922,85 $) [ 32 ] La demanderesse réclame aux défendeurs le paiement des sommes de 1 011,95 $ et 910,90 $ apparaissant aux avis d’interruption de service P-5 émis par Hydro-Québec en date du 27 août 2014 sur chacun des comptes de la garderie. [ 33 ] N’ayant pas été en mesure, le 31 mai 2014, de connaître le solde exact dû sur les comptes d’électricité de la garderie, les défendeurs ont tenté en vain d’en obtenir le détail auprès de Cindy Francis, représentante de la demanderesse, tel qu’il appert des échanges de messages textes D-20. [ 34 ] S’en référant aux facturations d’électricité transmises par télécopieur à la demanderesse en date du 25 juillet 2014, le Tribunal constate que le solde dû sur les deux compteurs de la garderie au 31 mai 2014 s’élevait respectivement à 425,24 $ et à 407,83 $. [ 35 ] En dépit que la demanderesse ait reçu par télécopieur, le 25 juillet 2014, les comptes d’électricité dus par les défendeurs, ceux-ci démontrent que Cindy Francis leur a faussement déclaré qu’ils étaient entrés le jour même du 6 août 2014, tel qu’il appert à l’un de ses
messages textes D-20. [ 36 ] Toujours suivant le même échange de messages textes D-20, les défendeurs font aussi la démonstration non contredite que malgré qu’ils aient demandé à Cindy Francis, le 26 août 2014, une copie des factures d’Hydro-Québec et en dépit que le lendemain, ils lui aient aussi demandé de leur révéler les montants dus en électricité, la preuve prépondérante démontre qu’ils n’ont jamais obtenu de la demanderesse ces informations avant qu’Hydro-Québec ne procède à interrompre le service d’électricité à la garderie. [ 37 ] À ce propos, les défendeurs font valoir qu’ils ont alors immédiatement autorisé Me Nathalie Dagenais à émettre, à même la retenue en fiducie, un paiement de 861,95 $ pour régler les factures dues au 31 mai 2014 plus les frais de retard (837,61 $ + 24,34 $) qu’Hydro-Québec exigeait avant de rétablir l’électricité dans les lieux. [ 38 ] Puisqu’il appert de la preuve prépondérante et non contredite que le retard à fournir les factures ou les montants dus au 31 mai 2014 résulte de l’unique faute et négligence de la demanderesse, qui n’a pas donné suite aux demandes répétées des défendeurs, le Tribunal déclare que la réclamation de la demanderesse n’est pas fondée. [ 39 ] Prenant acte de l’aveu et de l’offre des défendeurs, qui reconnaissent devoir 837,61 $ (427,52 $ + 410,09 $) à la demanderesse pour les coûts d’électricité encourus au 31 mai 2014, le Tribunal déclare que tout excédent énoncé aux deux avis d’interruption P-5 incombe à la demanderesse. [ 40 ] Puisque la somme précitée de 837,61 $ due par les défendeurs à Hydro Québec au 31 mai 2014 a déjà été payée par la notaire, Me Nathalie Dagenais, à même la retenue en fidéicommis qu’elle détenait sur les sommes appartenant aux défendeurs, le Tribunal se doit de soustraire ce montant de 837,61$ au 2 529,25$ énoncé au paragraphe 14 du présent jugement, de sorte que la somme nette offerte par les défendeurs à la demanderesse s’établit finalement à la somme corrigée de 1 691,64 $ (2 529,25 $ - 837,61 $) . 7.
Loyer de mai 2014 (7 000 $) [ 41 ] Se basant sur le solde apparaissant à l’état du compte bancaire que la mise en cause détenait auprès de la Banque Royale en date du 4 juin 2014, la demanderesse réclame le paiement du loyer de 7 000 $ pour le mois de mai 2014 en faisant valoir qu’elle a été trompée par les représentations frauduleuses des défendeurs. [ 42 ] À l’audition, Steven Francis, l’un des représentants actuels de la demanderesse, reconnaît que cette dernière a convenu de signer un nouveau bail débutant le 1 er mai 2014 et d’en assumer le loyer parce que les défendeurs menaçaient de cesser les négociations menant à la vente de leurs actions de la mise en cause. [ 43 ] Pour leur part, les défendeurs corroborent Steven Francis en déclarant avoir spécifiquement convenu avec la demanderesse qu’elle se devait d’assumer le loyer du mois de mai 2014 et signer un bail à compter de cette date, et ce, même s’il avait été convenu de reporter la date de clôture au 31 mai 2014. [ 44 ] Les défendeurs produisent en D-21 l’original du bail intervenu entre Gestion Yamano Inc. et la mise en cause pour démontrer que la demanderesse a effectivement accepté de signer un bail débutant le 1 er mai 2014 et se terminant le 31 avril 2019. [ 45 ] Compte tenu que les allégations de tromperie formulées par la demanderesse s’avèrent totalement non fondées, alors que les défendeurs ont prouvé l’avoir dûment informée de l’existence du compte de la mise en cause auprès de la Banque Royale, de même que de la provenance et de l’utilisation des fonds qui s’y trouvaient, le Tribunal déclare que le poste de réclamation de loyer présenté par la demanderesse est rejeté. 8.
Honoraires de Me Nathalie Dagenais, notaire (2 350,01 $) [ 46 ] Tel que mentionné en introduction, le Tribunal prend acte de la déclaration de la demanderesse à l’audition, qui s’est désistée de sa réclamation de 2 350,01 $ qu’elle avait originalement fait valoir contre les défendeurs en vertu de sa pièce P-10. 9.
Dommages et intérêts (4 894,50 $) [ 47 ] Le Tribunal constate d’abord que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve, alors qu’elle a omis d’établir le détail des heures facturées à sa pièce P-12, et ce, malgré que sa représentante ait affirmé à l’audition détenir un registre à cet effet, sans pour autant prendre soin de le produire en preuve. [ 48 ] De plus, même si la demanderesse avait rencontré son fardeau de preuve sur le détail des heures réclamées, le Tribunal souligne qu’elle n’aurait pas davantage obtenu gain de cause puisque le travail consacré à ce poste n’a été d’aucune utilité, alors que la réclamation intégrale de la demanderesse est rejetée.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE 1. Vidéotron / payé d’avance, (D-17) (187,77 $) 2. Remboursement B.D.C. (D-5) (131,36 $) [ 49 ] Par le dépôt des pièces D-5 et D-17 que les défendeurs ont justifié par leurs témoignages prépondérants, le Tribunal déclare qu’ils ont rencontré leur fardeau de preuve pour la somme totale de 319,13 $ (187,77 $ + 131,36 $). 3. Frais de la Banque Royale pour 4 NSF (180 $)
[ 50 ] Puisque les défendeurs s’étaient engagés envers la demanderesse à fermer le compte que la mise en cause détenait auprès de la Banque Royale en date du 1 er juin 2014 et vu qu’ils ont fait défaut de respecter cet engagement, le Tribunal déclare qu’ils n’ont pas le droit de réclamer les frais encourus pour ces chèques sans provision présentés postérieurement au 1 er juin 2014. 4.
Subvention CEPE (1 000 $) [ 51 ] La preuve non contestée démontre que la subvention CEPE, qui a été accordée antérieurement au 31 mai 2014, a été payée et versée au profit de la demanderesse le 17 septembre 2014. [ 52 ] Puisque la date de clôture est le 31 mai 2014, le Tribunal déclare que tout montant créditeur relevant des opérations antérieures à la date de clôture appartient en pleine propriété aux défendeurs-vendeurs. [ 53 ] En conséquence, la demanderesse devra rembourser aux défendeurs la somme de 1 000 $ qu’elle a touchée sans droit et sans fondement lors de l’encaissement du chèque P-13 en date du 9 septembre 2014. 5.
Compte en souffrance (Stéphanie Lambert) (1 016 $) [ 54 ]
Malgré que les services de garde aient été accordés antérieurement à la date de clôture du 31 mai 2014, la demanderesse a obtenu en faveur de la mise en cause un jugement en date du 9 juin 2014 condamnant la débitrice, Stéphanie Lambert, à payer la somme de 1 016 $. [ 55 ] À l’audition, la demanderesse reconnaît avoir déjà perçu le paiement intégral de la somme indiquée au jugement prononcé contre Stéphanie Lambert. [ 56 ] Considérant que la date de clôture est le 31 mai 2014 et que les services de garde ont été offerts antérieurement, le Tribunal accueille la réclamation reconventionnelle des défendeurs au montant de 1 016 $. [ 57 ] Le Tribunal réitère prendre acte de l’engagement des défendeurs à payer directement à A.R.M.
Agence de Recouvrement Inc. la somme énoncée au compte P-9 daté du 25 septembre 2014.
CONCLUSION [ 58 ] Pour les motifs énoncés précédemment, tous les postes de réclamation présentés par la demanderesse et qui totalisent la somme de 29 940,81 (32 290,82 $ - 2 350,01 $) sont rejetés. [ 59 ] Puisque que les défendeurs offrent finalement de payer la somme corrigée de 1 691,64 (959,20$ + 500$ + 232,44$) à la demanderesse, et compte tenu que leur demande reconventionnelle est accueillie pour un total de 2 335.13 $ (187,77 $ + 131,36 $ + 1 000 $ + 1 016 $) , le Tribunal, procédant à compenser le capital seulement des créances respectives des parties, déclare que la demanderesse est redevable envers les défendeurs d’un solde final de 643,49 $ (1 691,64 $ - 2 335,13 $). [ 60 ] De plus, conformément à leur engagement, les défendeurs devront payer la somme de 292,04 $ à A.R.M.
Agence de Recouvrement Inc. et en déposer la preuve au greffe de cette cour après en avoir transmis une copie à la demanderesse . [ 61 ] Le Tribunal autorise Me Nathalie Dagenais à remettre aux défendeurs le résiduel actuel estimé à 3 943,93 $ (5 000 $ - 861,95 $ - 194,12 $) sur la somme qu’elle détient en fidéicommis au
titre de la retenue pratiquée le 10 juin 2014, lors de la signature de l’acte de vente des actions de la mise en cause intervenue sous le numéro 10 432 de ses minutes. [ 62 ] Puisqu’il s’agit d’une réclamation présentée à la Division des petites créances par les défendeurs d’une part et vu qu’il s’agit d’une réclamation déposée par la demanderesse en chambre civile de cette cour d’autre part, de consentement entre les parties, les deux instances ont été entendues en même temps et sur la même preuve dans le but d’éviter des jugements contradictoires en réglant tous les postes de réclamation par un seul jugement. [ 63 ] En conséquence de ce qui est énoncé au paragraphe précédent, le Tribunal rejette la réclamation de la demanderesse, à ses frais; soit sans accorder les dépens aux défendeurs .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, à ses frais ; [ 65 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour la somme totale de 2 335.13 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation du 16 décembre 2014; [ 66 ] AVEC DÉPENS au montant de 137 $; [ 67 ] PREND ACTE que la somme de 837,61$, incluse au montant de 2 529,25 $ initialement offert par les défendeurs, a déjà été payée à Hydro Québec à même la retenue en fidéicommis que les défendeurs ont laissée entre les mains de Me Nathalie Dagenais, notaire; [ 68 ] PREND ACTE que l’offre des défendeurs à la demanderesse s’élève finalement à la somme corrigée de 1 691,64 $ en capital seulement; [ 69 ] PROCÉDANT À LA COMPENSATION du capital seulement des créances respectives des parties ; FIXE à 643,49 $ la somme
en capital que la demanderesse doit payer aux défendeurs. [ 70 ] CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs conjointement la somme de 643,49 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation du 16 décembre 2014 ; [ 71 ] AUTORISE Me Nathalie Dagenais à verser conjointement aux défendeurs le solde intégral des sommes qu’elle détient à son compte en fidéicommis , lequel est actuellement estimé à 3 943,93 $ (5 000 $ - 861,95 $ - 194,12 $) au
titre de la retenue sur la vente des actions de la mise en cause signée devant elle le 10 juin 2014 sous le numéro 10 432 de ses minutes; [ 72 ] ORDONNE conjointement aux défendeurs, en exécution de leur offre, de payer à A.R.M. Agence de Recouvrement Inc. la somme en capital de 292,04 $ due en date du 25 septembre 2014, et d’en déposer la preuve au greffe de cette cour après en avoir transmis une copie à la demanderesse. ______________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Me Daniel Caisse Procureur de la demanderesse M. Regis K. Hedible Mme Jeannette Ouinsou Défendeurs Date d’audience : Les 13 et 14 janvier 2016
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