2011 QCCQ 960, 2011 QCCQ 960
Opinion
Miché c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCQ 960 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-108527-088 DATE : 14 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THIERRY MICHÉ ; […]. Outremont (QC) […] Appelant c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC ; 3 Complexe Desjardins – D221L CP 5000 Montréal (QC) H5B 1A7 Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel
sommaire en matière fiscale par lequel l’appelant requiert l’annulation d’un nouvel avis de cotisation daté du 16 avril 2007 portant le numéro MA112130C01. [ 2 ] Ce nouvel avis de cotisation a été émis suite à la décision de l’intimé de refuser à l’appelant le crédit d’impôt personnel de base pour l’année d’imposition 2005. [ 3 ] Dans son exposé daté du 5 novembre 2010, l’intimé motive cette décision comme suit : « Dans le présent litige, en 2005, l’appelant n’avait pas obtenu le statut de résident permanent.
Selon la Loi, il n’est pas réputé résider au Canada en 2005 puisqu’il n’a pas séjourné au Québec pour une période de 183 jours ou plus. Il est entré au Canada le 14 août 2005 donc entre cette date et le 31 décembre 2005 il n’y a que 140 jours. L’
article 26 de la Loi énonce que tout particulier qui n’a résidé au Canada à aucun moment d’une année d’imposition et qui, au cours de l’année d’imposition a été employé au Québec, doit payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour cette année. L’appelant s’est conformé à l’article 26 puisqu’il a déclaré le revenu d’emploi gagné au Québec au cours de l’année 2005 soit 7 308 $. CRÉDIT D’IMPÔT PERSONNEL DE BASE Le crédit refusé à l’appelant est prévu à l’
article 752.0.0.1 de la Loi . Cet
article détermine le montant de base qui pourra être pris en considération dans le calcul du crédit d’impôt personnel de base pour une année d’imposition. L’
article 752.0.25 de la Loi « Dispositions non applicables » édicte que : " Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’article 26, les articles 752.0.0.1 à 752.0.18.15 ne s’appliquent pas aux fins de calculer son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente
partie [...] " » [1] [ 4 ] Comme on peut le constater, la décision de l’intimé se fonde sur l’
article 752.0.25 de la
Loi sur les impôts du Québec [2] (Loi) et cet
article s’applique uniquement lorsque le contribuable est un particulier « visé au deuxième alinéa de l’article 26 ». [ 5 ] L’
article 26 de la Loi se lit comme suit : « 26. Tout particulier qui n'a résidé au Canada à aucun moment d'une année d'imposition et qui, au cours de l'année d'imposition ou au cours d'une année d'imposition antérieure, a été employé au Québec, y a exercé une entreprise ou a aliéné un bien québécois imposable, doit payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l'année tel que déterminé en vertu de la
partie II. L'impôt à payer en vertu des articles 750 et 752.12 à 752.16 par un particulier visé au premier alinéa, est égal à la
partie de l'impôt que ce particulier paierait, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de ces articles sur son revenu imposable gagné au Canada, tel que déterminé en vertu de la
partie II, si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Canada tel que déterminé conformément à l'article 1090. » [ 6 ] La question en litige consiste donc à déterminer si l’appelant est « un particulier qui n’a résidé au Canada à aucun
moment » durant l’année d’imposition 2005. [ 7 ] La notion de résidence est définie aux articles 8 et 10 de la Loi dont les extraits pertinents se lisent comme suit : « 8. Un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d'imposition si, pendant cette année, l'une des conditions suivantes est remplie:
a) il a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus et résidait ordinairement en dehors du Canada…» « 10. La mention d'une personne résidant au Québec ou au Canada vise aussi aux fins de la présente
partie une personne qui, à l'époque en question, résidait ordinairement au Québec ou au Canada. » [ 8 ] La présomption édictée à l’
article 8 de la Loi ne s’applique pas en l’instance parce qu’il est admis que l’appelant a séjourné au Québec pendant moins de 183 jours au cours de l’année d’imposition 2005. [ 9 ] Le témoignage de l’appelant établit cependant qu’il « résidait ordinairement au Québec » à compter du 14 août 2005. [ 10 ] En effet, ce témoignage que le Tribunal n’a aucune raison d’écarter établit ce qui suit : En 2005, l’appelant, un citoyen français, rencontre une québécoise qu’il souhaite épouser et celle-ci exige que le couple s’établisse au Québec.
L’appelant apprend alors que la façon la plus simple et la plus rapide pour pouvoir vivre et travailler légalement au Québec consiste à obtenir un « permis vacances-travail » (PVT). Le PVT est un document qui permet à un citoyen français, âgé de moins de 30 ans, de séjourner et de travailler au Québec pendant une période maximale d’un an. L’appelant obtient rapidement un PVT valide pour la période d’août 2005 à août 2006.
Avant de venir au Québec, en août 2005, l’appelant quitte son emploi en France et il vend sa voiture parce qu’il a décidé de s’installer définitivement à Montréal afin de vivre avec sa future épouse. Dès son arrivée au Québec, et en tout temps par la suite, l’appelant fait vie commune avec sa future épouse et le mariage a lieu en août 2006. Peu après son arrivée, en août 2005, l’appelant se trouve un emploi régulier au Québec et c’est la raison pour laquelle il est en mesure de déclarer un revenu net de 7 307$ pour l’année d’imposition 2005.
Tel que mentionné précédemment, le PVT de l’appelant est valide pour la période d’août 2005 à août 2006 et, durant cette période de 12 mois, il réussit à obtenir des documents d’immigration lui permettant de s’installer en permanence au Québec à compter du mois d’août 2006. Une des conditions du PVT exige que le détenteur quitte le pays après un séjour d’au plus 12 mois et, afin de se conformer à cette exigence, l’appelant fait un voyage de 2 semaines en France en août 2006. Après cette vacance, il reprend ses activités habituelles au Québec.
Depuis août 2005, l’appelant n’a jamais quitté le Québec pour une période plus longue que 2 semaines. [ 11 ] Le Tribunal conclut donc que l’appelant n’est pas un « particulier visé par l’
article 26 de la Loi » et, conséquemment, l’intimé n’aurait pas dû appliquer les dispositions de l’
article 752.0.25 de la Loi lors de la confection de l’avis de cotisation faisant l’objet du litige. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’appel; ANNULE l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 2005 daté du 16 avril 2007 et portant le numéro MA112130C01; CONDAMNE l’intimé à rembourser à l’appelant les frais de l’appel
sommaire, soit la somme 35$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 10 janvier 2011
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