2022 QCCQ 9327, 2022 QCCQ 9327
Opinion
Chrostowska c. Prysm Assurances générales inc. 2022 QCCQ 9327 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711138-208 DATE : 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNA CHROSTOWSKA [...] Westmount (Québec) [...] Demanderesse c.
PRYSM ASSURANCES GÉNÉRALES INC. 300 – 801, rue Grande-Allée Ouest Québec (Québec) G1S 1C1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse, une société œuvrant dans le domaine de l’assurance, des dommages-intérêts totalisant 15 000 $, en alléguant que cette dernière a commis plusieurs fautes et agi de mauvaise foi à son égard lorsqu’elle a traité son dossier. [ 2 ] Le montant qu’elle demande vise à l’indemniser, dit-elle, pour les divers dommages moraux qu’elle allègue avoir subis, notamment pour l’atteinte à sa réputation découlant d’une inscription négative à son dossier de crédit qui a affecté sa capacité d’emprunt. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Sommairement exposé, elle soutient n’avoir commis aucune faute en l’espèce, bien au contraire, les problèmes que la demanderesse mentionne avoir vécus s’expliquant uniquement selon elle par la conduite négligente de cette dernière. [ 4 ] Par ailleurs, elle plaide que les dommages allégués sont non seulement exagérés ou non prouvés, mais aussi que, s’ils existent vraiment, ils découlent seulement du comportement de la demanderesse elle-même. LE CONTEXTE [ 5 ] En avril 2016, la demanderesse exprime le souhait d’acheter un véhicule automobile de luxe.
Elle convoite alors la Porsche 911 GT3 RS coupé, de l’année 2016, dont le prix s’élève à 225 000 $ (« la Porsche »), plus ou moins.
La demanderesse explique qu’il s’agit d’un véhicule très rare, une automobile de collection, précise-t-elle. [ 6 ] Le concessionnaire avec qui elle traite lui suggère de communiquer avec la défenderesse pour la question de la protection d’assurance dont elle aura besoin. [ 7 ] La version des parties est contradictoire sur la suite des choses. … [ 8 ] La demanderesse témoigne qu’après avoir eu une conversation initiale avec un représentant de la défenderesse, ses démarches se sont arrêtées là, puisqu’elle n’a pas pu finalement acheter la Porsche. De fait, elle n’a jamais pu obtenir le financement nécessaire pour
le faire. [ 9 ] Elle ajoute que rien ne s’est produit à ce sujet jusqu’en 2019, au moment où elle constate qu’une mention négative apparaissait à son dossier de crédit, mention selon laquelle un montant de 234,45 $ était dû à la défenderesse depuis plus de 120 jours et que la créance faisait l’objet d’une procédure de recouvrement [1] . [ 10 ] La demanderesse mentionne qu’elle a aussitôt entrepris plusieurs démarches auprès de l’entreprise Equifax et de la défenderesse aux fins de corriger et d’enlever cette inscription qu’elle considérait erronée.
Cette dernière, dit-elle pour l’essentiel, tardait à lui donner satisfaction, elle se traînait les pieds, les préposés avec qui elle discutait usant même de propos mensongers et de certains prétextes pour fuir leur responsabilité. [ 11 ] La demanderesse, qui se présente comme une investisseure dans l’immobilier, souligne qu’elle a été incapable pendant deux ans d’effectuer des transactions immobilières en raison de la présence de cette inscription négative qui aurait grandement affecté son crédit auprès des institutions financières.
Elle souligne en particulier le refus auquel elle a été confrontée en 2019 pour une demande de financement de 700 000 $. [ 12 ] Elle allègue que, malgré les promesses faites par la défenderesse, elle a dû elle-même en août 2020 entrer en contact avec l’agence de recouvrement, Beauchamp, Girard et Associés , pour que la créance dite impayée et en perception de 234,45 $ soit retirée de son dossier de crédit. [ 13 ] La demanderesse recherche ainsi une indemnité de 15 000 $ afin d’être compensée pour les diverses pertes et autres dommages qu’elle allègue avoir subis.
Outre les dommages à sa réputation, elle parle des difficultés beaucoup plus grandes pour emprunter, se traduisant notamment par des taux d’intérêts plus élevés qu’elle doit maintenant supporter.
Sans qu’elle le dise clairement, sa réclamation englobe sans doute aussi les nombreuses pertes de temps dont elle fait état pour que l’inscription négative soit retranchée de son dossier de crédit. … [ 14 ] La défenderesse explique les évènements d’une manière bien différente. [ 15 ] Le 25 avril 2016, relate-t-elle, la demanderesse communique avec elle aux fins d’obtenir une soumission pour assurer la Porsche qu’elle voulait acheter. Le 17 mai suivant, elle l’appelle de nouveau, cette fois pour qu’une police d’assurance soit délivrée, toujours au sujet de la Porsche. La défenderesse accepte d’assurer la Porsche.
La police d’assurance doit entrer en vigueur le 20 mai 2016. [ 16 ] La défenderesse ajoute que, lors de cette conversation, la demanderesse lui a fait savoir qu’elle voulait payer la prime par chèque. On lui explique que la facture lui sera transmise par la poste, en même temps que la police d’assurance. [ 17 ] Le même jour, la défenderesse lui envoie par la poste la facture, ainsi que la police d’assurance automobile [2] . La facture énonce que la prime totalise 1 820,67 $, taxes incluses, pour la durée annuelle de la couverture, soit du 20 mai 2016 au 20 mai 2017.
Elle est payable par chèque avant le 19 juin 2016, ou par prélèvements mensuels égaux de 151,72 $. [ 18 ] Toujours le 17 mai 2016, cette fois par courriel, la défenderesse transmet au concessionnaire automobile et à la demanderesse une lettre confirmant que cette dernière bénéficie d’une couverture d’assurance pour la Porsche. [ 19 ] Le représentant de la défenderesse, séance tenante, souligne que cette dernière n’a jamais été avisée par la demanderesse qu’elle n’avait finalement pas effectué l’achat de la Porsche. [ 20 ] Le 16 juin 2016, la défenderesse lui transmet une lettre [3] lui rappelant que le montant de 1 820,67 $ est impayé.
Elle lui demande d’acquitter le solde le plus rapidement possible afin d’éviter l’annulation de la police d’assurance. [ 21 ] Étant sans nouvelles d’elle, la défenderesse résilie la police d’assurance le 19 juin 2016. Une lettre [4] à ce sujet est envoyée à la demanderesse. Quelque 3 semaines plus tard, une lettre [5] confirmant la résiliation lui est transmise, lettre dans laquelle la demanderesse est aussi informée qu’elle doit payer un montant de 234,45 $ pour la courte période de couverture. [ 22 ] Le 25 juillet 2016, une autre lettre [6] est envoyée à la demanderesse.
La défenderesse lui demande le paiement du montant de 234,45 $, sans quoi, l’avise-t-elle, elle devra entreprendre des procédures de recouvrement. [ 23 ] Le 16 septembre 2016, toujours sans nouvelles de la demanderesse, la défenderesse confie le dossier de recouvrement à la société Beauchamp, Girard et Associés. Elle précise qu’elle n’a jamais divulgué une quelconque information au sujet de la demanderesse à une agence d’évaluation de crédit. [ 24 ] Le 9 décembre 2016, selon le dossier de la défenderesse, la demanderesse communique avec elle.
C’est la première fois depuis le 17 mai que la demanderesse se manifeste. Elle se plaint du fait que la créance de 234,45 $ est inscrite à son dossier de crédit. La représentante de la défenderesse lui fait savoir que son dossier fera l’objet d’une analyse et que quelqu’un allait la rappeler. [ 25 ] La défenderesse tente de la joindre le 13 décembre suivant. Sans succès. Un message lui est laissé sur son répondeur. La demanderesse, relate le représentant de la défenderesse, ne retourne jamais l’appel par la suite. [ 26 ] Ce n’est qu’en mai 2019, dit-il, que la demanderesse se manifeste une autre fois.
La défenderesse accepte finalement de renoncer à la créance de 234,45 $, pour démontrer sa bonne foi, ajoute-t-elle, et en informe la société Beauchamp, Girard et Associés. La procédure de recouvrement est arrêtée et la créance est ensuite retirée du dossier de crédit de la demanderesse. [ 27 ] Elle considère dans les circonstances précitées n’avoir commis aucune faute, disant avoir plutôt tenté de collaborer au mieux de
ses possibilités avec la demanderesse, alors que cette dernière ne s’occupait clairement pas de ses affaires comme elle aurait dû. ANALYSE ET MOTIFS [ 28 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 29 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché [7] expliquent ainsi la portée de cet
article : 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [8] [ 30 ] Puisque nous sommes en matière de responsabilité civile, la demanderesse, pour avoir gain de cause, devait établir par une preuve convaincante et prépondérante ( art. 2804 C.c.Q. ) la présence de trois éléments précis: la faute alléguée, les dommages qu'elle mentionne avoir subis ainsi que leur valeur et un lien de causalité entre la faute alléguée et les divers dommages présentés. [ 31 ] Le Tribunal conclut qu’elle n’a pas satisfait à ses obligations en matière de preuve. [ 32 ] D’abord, la preuve est nettement contradictoire.
Le Tribunal, vu les principes juridiques pertinents qui s’appliquent en cette matière, n’a aucune raison juridique valable d’écarter la version de la défenderesse et de préférer celle de la demanderesse.
Les explications données par la défenderesse sont raisonnables et appuyées par une preuve documentaire crédible. [ 33 ] Par ailleurs, sans même qu’il soit nécessaire de discuter de l’enregistrement des deux conversations téléphoniques entre la demanderesse et un ou une préposé de la défenderesse survenues respectivement les 25 avril et 17 mai 2016 [9] , le Tribunal retient deux éléments qui, pour lui, affectent sérieusement la force probante de la thèse de la demanderesse. [ 34 ] D’une part, de la preuve, il ressort que la demanderesse, avant que la créance de 234,45 $ ne soit inscrite à son dossier de crédit, a reçu plusieurs lettres de la défenderesse l’informant de l’entrée en vigueur de la police d’assurance et des conséquences auxquelles elle pouvait faire face si elle ne leur donnait pas suite. [ 35 ] Le Tribunal estime non crédibles les explications qu’elle donne au sujet de la réception de ces lettres et, par ailleurs, inexplicable le fait qu’elle n’ait jamais transmis une lettre ou un courriel à la défenderesse pour l’aviser que la police d’assurance n’était plus nécessaire parce qu’elle n’achetait pas la Porsche. [ 36 ] Le Tribunal est d’accord avec la défenderesse lorsqu’elle dit que la demanderesse ne s’est jamais vraiment occupée de ses affaires comme elle aurait dû le faire.
Une personne raisonnable et normalement diligente n’aurait pas agi de la sorte. [ 37 ] D’autre part, à la lecture des documents produits [10] par la demanderesse relativement à son crédit, le Tribunal doute que la présence de la créance impayée au montant de 234,45 $ soit la cause unique ou la seule explication à ses difficultés pour obtenir un financement plus avantageux. [ 38 ] De fait, les documents font voir que la demanderesse, pour certaines autres dettes, a déjà été en retard à quelques reprises pour des périodes de plus de 30 jours, 60 jours ou 90 jours en ce qui concerne des paiements hypothécaires qu’elle devait effectuer [11] . [ 39 ] La demanderesse n’a présenté aucun témoin indépendant, par exemple un représentant de l’une ou l’autre des institutions financières avec lesquelles elle traite ou même un expert dans le domaine du financement, pour expliquer en quoi et dans quelle mesure son crédit était effectivement affecté en raison de la mention dans son dossier de crédit d’une créance impayée d’un montant aussi faible que 234,45 $. [ 40 ] Personne n’est d’ailleurs venu témoigner pour confirmer qu’un prêt de 700 000 $ ou de tout autre montant ne pouvait pas lui être octroyé en raison de cette créance impayée de 234,45 $ et de la mention qu’elle était en recouvrement.
Le Tribunal, pour tout dire, estime peu probable qu’il s’agit là de l’explication la plus logique ou de la seule cause aux difficultés rencontrées par la demanderesse pour obtenir des prêts. [ 41 ] En dernier lieu, le Tribunal précise que n’est pas utile en l’instance le jugement rendu le 27 juin 2017 par le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages contre certains des représentants de la défenderesse qui, lors de la commission des infractions reprochées, exerçaient leur profession pour la société désignée alors sous le nom de Industrielle Alliance Assurance Auto et Habitation inc. [ 42 ] La jurisprudence enseigne que les jugements rendus dans une instance disciplinaire ou administrative ne lient pas les tribunaux
siégeant en matière civile. Dans son ouvrage portant sur la preuve en droit civil, l’auteur Claude Marseille [12] résume comme suit l’état de la jurisprudence à cet égard : Nos tribunaux ont refusé d’admettre en preuve les décisions rendues ou les rapports produits par des instances administratives, dans la mesure où ces décisions ou rapports portaient sur les faits en litige et qu’ils étaient invoqués pour en faire la preuve.
Les parties doivent prouver les faits à l’appui de leurs prétentions; qu’une instance administrative ait déjà été saisie de la même situation et en ait tiré des conclusions n’affecte en rien la tâche du Tribunal civil devant qui la preuve doit de toute façon être administrée de nouveau. [13] [ 43 ] Dans Audet c. Transamerica Life Canada [14] , la Cour d’appel écrit : La décision du comité ne fait pas preuve des faits y mentionnés, mais uniquement que si ces faits existent, ils constituent une faute déontologique.
Or, l'existence d'un manquement au code de conduite d'un professionnel ou d'un intermédiaire peut être un indice d'une faute civile, sans en constituer nécessairement une. [ 44 ] La décision disciplinaire à laquelle réfère la demanderesse est d’autant moins pertinente ou déterminante ici que les faits exposés en l’espèce se différencient grandement de ce qui apparaît avoir été discuté devant le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages. [ 45 ] Partant, le Tribunal ne peut en tirer aucune inférence défavorable à l’endroit de la défenderesse et, en tout état de cause, cette décision ne libérait pas la demanderesse de ses obligations en matière de preuve dans le présent dossier.
En définitive, la demanderesse n’ayant pas satisfait à son fardeau de preuve, sa réclamation ne peut pas être accueillie. [ 46 ] Elle n’a pas démontré, par une preuve convaincante et prépondérante, que la défenderesse avait commis une faute suivant les principes juridiques de la responsabilité civile, non plus n’a-t-elle établi les dommages-intérêts auxquels elle prétendait avoir droit et une causalité adéquate entre une indemnité aussi élevée que celle réclamée et la conduite de la défenderesse. En fait, de la preuve, il ressort plutôt qu’elle est l’artisane de son propre malheur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, avec les frais de justice de 313 $ en faveur de la défenderesse. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q . Date d’audience : 8 août 2022 [7] Jean-Claude ROYER et Catherine PICHÉ, La preuve civile , 5 e édition, Montréal, Éditions Yvon Blais inc, 2016, 1634 p.
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