2020 QCCA 669, 2020 QCCA 669
Opinion
Ostiguy c. Collège des médecins du Québec 2020 QCCA 669 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010167-200 (200-17-028845-188) DATE : 15 mai 2020 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. RICHARD HERMAN OSTIGUY APPELANT – défendeur c.
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] L’appelant me demande de suspendre partiellement l’ordonnance d’injonction interlocutoire prononcée par la Cour supérieure le 29 janvier 2020 (l’honorable Damien St-Onge), district de Québec, prévoyant ce qui suit : [45] ORDONNE jusqu’à la 10 e journée suivant le jugement à être rendu au pénal dans l’affaire 200-61-219861-182 au défendeur Richard Herman Ostiguy d’afficher clairement le présent jugement sur la porte d’entrée, à la hauteur des yeux, sans aucun autre document, de la clinique située au 375, rue Soumande à Québec. [1] [ 2 ] Cette ordonnance a été prononcée dans le contexte d’un recours de nature pénale intenté par l’intimée qui reproche, notamment, à l’appelant d’avoir posé certains actes réservés à la pratique de la médecine. [ 3 ] Le 23 avril 2020, mon collègue, l’honorable Guy Gagnon, a autorisé l’appelant à porter en appel le jugement du 29 janvier 2020.
Dans ces motifs mon collègue conclut: [4] Si j’en juge par la nature des deux premiers moyens d’appel, le jugement entrepris serait entaché de vices importants. Quant au préjudice allégué, celui-ci peut s’apprécier de deux façons. Tout d’abord, le requérant n’a pas encore été trouvé coupable pour les infractions reprochées. La publication du jugement entrepris pourrait très bien être perçue comme une condamnation implicite alors que le requérant jouit toujours de la présomption d’innocence.
Ensuite, si le requérant est acquitté, il aura été injustement contraint à publiciser un jugement l’assimilant à une forme de culpabilité alors qu’il ne l’était pas. [ 4 ] J’estime, pour les mêmes raisons, que la demande en suspension partielle de l’ordonnance coule de source et qu’il y a lieu d’y faire droit, mais sans les frais puisque, comme le souligne mon collègue, cette demande aurait pu être présentée dans le cadre de la requête pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en suspension partielle de l’ordonnance rendue le 29 janvier 2020; [ 6 ] ORDONNE la suspension de la conclusion suivante du jugement en injonction interlocutoire rendu par l’honorable Damien St-Onge le 29 janvier 2020, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour : [45] ORDONNE jusqu’à la 10 e journée suivant le jugement à être rendu au pénal dans l’affaire 200-61-219861-182 au défendeur Richard Herman Ostiguy d’afficher clairement le présent jugement sur la porte d’entrée, à la hauteur des yeux, sans aucun autre document, de la clinique située au 375, rue Soumande à Québec. [ 7 ] LE TOUT sans frais.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Stéphanie Noonan M e William Noonan
GESTION HICKSON NOONAN INC. Pour l’appelant M e Joanie Poirier CAIN, LAMARRE Pour l’intimé Date d’audience : 14 mai 2020
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