2020 QCCA 1379, 2020 QCCA 1379
Opinion
R. c. Lafortune 2020 QCCA 1379 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006488-173 (500-01-030728-098 Seq. 008) DATE : 26 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c.
LOUIS-PIERRE LAFORTUNE INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à appeler de la peine de 12 mois d’emprisonnement au sein de la collectivité, prononcée contre l’intimé le 29 juin 2017 par l’honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, district de Montréal. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Mainville et Roy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel afin de substituer à la peine imposée le 29 juin 2017 la peine suivante : CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de 23 mois dans la collectivité aux conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir bonne conduite; • Répondre aux convocations du Tribunal; • Rester dans les ressorts du Tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le Tribunal ou par l’agent de surveillance; • Prévenir le Tribunal et l’agent de surveillance de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation; • Se présenter à l’agent de surveillance, dans les 10 jours suivant la date de cet arrêt et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; • Suivre toutes les directives de l’agent de surveillance, relatives à l’application de l’ordonnance, notamment celles visant à contrôler votre surveillance et respecter toute entente signée avec l’agent de surveillance; • Interdiction d’être en présence de personnes ayant un casier judiciaire; • Pour les 8 premiers mois de la peine d’emprisonnement avec sursis, il y aura assignation à domicile 24 heures sur 24 sauf : − pour des entrevues en vue d’obtenir un emploi légitime, après avoir avisé son agent de surveillance ou aux fin d’un emploi légitime et rémunéré; − pour des fins médicales ou urgences de santé pour vous-même, votre conjointe ou vos enfants; − pour l’achat de nourriture ou de biens nécessaires pour vous-même ou un membre de la famille immédiate; − pour les rencontres avec l’agent de surveillance; − pour toute autre raison jugée raisonnable par l’agent de surveillance; • Pour les 15 mois suivants , il y aura un couvre-feu de 23 h à 7 h, sauf aux fins d’un emploi légitime et rémunéré.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
Me Magalie Cimon Me Geneviève Gravel Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour la requérante Me Rita Magloé Francis Surprenant Magloé Avocats Pour l’intimé Dates d’audience : 3 et 4 février 2020 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 5 ] La requérante veut être autorisée à appeler de la peine imposée à l’intimé [1] (12 mois d’emprisonnement à purger dans la collectivité) après qu’il eut été reconnu coupable d’avoir participé à un complot visant à recycler les produits de la criminalité [2] entre le 1 er février 2006 et le 5 septembre 2009. [ 6 ] La condamnation de Louis-Pierre Lafortune (« Lafortune ») fait suite à l’enquête menée par la Sûreté du Québec (le projet Diligence) afin de mettre un terme à l’infiltration du milieu de la construction par le crime organisé qui tenait des opérations de blanchissement d’argent. [ 7 ] La juge du procès, tenu devant jury [3] , explique bien le rôle de Lafortune lorsqu’elle écrit : [47] Ouimet arrive chez L.M.
Sauvé en mai 2006 et quitte l’entreprise en novembre 2006. Lors de son bref passage, la preuve révèle la présence de Lafortune, Jocelyne Therrien (ci-après Therrien), Drouin et Jerry Purdy. [48] L.M. Sauvé connaît des difficultés financières importantes en raison, notamment du dépassement de coûts dans le projet de la St- James. Sauvé multiplie les démarches pour obtenir du financement. Il s’adresse au Fonds de solidarité FTQ. Monsieur Jacques Grégoire de la FTQ connait le succès de Lafortune. Il le réfère à Sauvé.
Lafortune occupe à l’époque le poste de vice-président des Grues Guay. [49] Lafortune s’implique dans une restructuration de l’entreprise. Cette restructuration prévoit une participation à l’actionnariat de Sauvé, Lafortune, Ouimet et de Yves Lafontaine (ci-après Lafontaine). La nouvelle structure corporative envisagée est préparée par Me Richard Hébert. Me Hébert fait son entrée chez L.M. Sauvé, notamment à la suite de nombreux problèmes légaux auxquels l’entreprise doit faire face. Il est familier avec les litiges qui concernent le domaine de la construction, les hypothèques légales, etc.
Il connaît bien Lafortune. Les démarches pour la restructuration de l’entreprise L.M. Sauvé, les rencontres où sont présents Lafortune et Ouimet, les contacts entre eux à l’époque des événements chez L.M. Sauvé, de mai à novembre 2006, démontrent la nature des liens qui les unissent durant cette période. [50] Lafortune agit comme entremetteur ou facilitateur permettant à Ouimet d’avoir accès à de nombreux intervenants dans le milieu. Lafortune, bien connu dans le domaine de la construction, a de nombreux contacts auprès de gens influents.
Sa notoriété et son succès en affaires lui permettent de rassembler différents entrepreneurs dans le projet élaboré avec Ouimet pour créer un consortium afin de contrôler les prix et le marché de la maçonnerie au Québec. Ouimet et Lafortune seraient à la tête de ce vaste projet. Une rencontre à La Saporita en septembre 2008 réunissant des entrepreneurs vise à faire connaître le projet.
Ce projet aurait permis à Ouimet de blanchir son argent provenant de la vente de stupéfiants. [4] [ 8 ] Après s’être dite d’avis qu’une absolution inconditionnelle ne peut satisfaire les objectifs de dénonciation et de dissuasion [5] , la juge retient qu’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans à être purgée dans la collectivité peut être adéquate [6] . [ 9 ] Pour en arriver à cette conclusion, la juge a adéquatement considéré les facteurs aggravants [7] et les facteurs atténuants [8] .
[ 10 ] La juge note aussi que la réhabilitation de Lafortune et sa capacité à apprécier les conséquences de ses gestes sont embryonnaires, mais pas inexistantes, « considérant son projet d’aider d’autres entrepreneurs à comprendre l’impact de mauvaise filiation et la prudence dont doivent faire preuve ceux qui œuvrent dans le domaine » [9] .
Elle tient également compte des peines imposées aux coconspirateurs [10] . [ 11 ] La juge conclut que la peine appropriée est une peine d’emprisonnement de 12 mois dans la collectivité avec assignation à domicile 24 heures sur 24 durant les quatre premiers mois, et avec un couvre-feu de 23 h à 7 h pour les huit mois suivants. [ 12 ] La requérante est d’avis que cette peine est nettement insuffisante et fait valoir plusieurs moyens qui soutiennent essentiellement l’idée que la juge a prononcé une peine manifestement non indiquée ou a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine, notamment en omettant de considérer les critères à appliquer avant de déterminer que l’emprisonnement avec sursis peut constituer une peine appropriée. [ 13 ] Ce sont les critères qu’exposait le paragraphe 742.1 du Code criminel , tel qu’il était en vigueur au moment des évènements et que la Cour suprême expose de la façon suivante dans l’arrêt Proulx : (1) le délinquant doit être déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue; (2) le tribunal doit infliger au délinquant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans; (3) le fait que le délinquant purge sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle - ci; (4) le prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux art. 718 à 718.2. [11] [ 14 ] À l’audience tenue pour disposer de la peine devant la Cour supérieure, la requérante faisait valoir qu’une peine d’emprisonnement ferme de deux ans s’imposait.
Toutefois, puisqu’une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour était également envisageable et que celle-ci pouvait alors donner ouverture au sursis en vertu de l’
article 742.1 C.cr . , la requérante a tenté de démontrer que le profil de Lafortune ne satisfaisait pas à l’ensemble des critères de cette peine [12] . [ 15 ] La juge a plutôt retenu que : [105] Le Tribunal retient que la poursuite estime qu’une peine de deux ans moins un jour à être purgée en collectivité peut être adéquate. [13] [ 16 ] Je suis d’avis, et cela dit avec beaucoup d’égards, que la juge a commis une erreur de principe en omettant de considérer les critères applicables avant de conclure que l’emprisonnement avec sursis était la peine appropriée. [ 17 ] Cela justifie l’intervention de la Cour [14] . [ 18 ] Il nous faut donc reprendre l’analyse à la lumière des reproches exposés par la requérante. [ 19 ] Les premier et second critères de l’
article 742.1 C.cr . ne semblent pas poser problème.
L’infraction dont Lafortune a été trouvé coupable n’est pas passible d’une peine minimale et une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour est envisagée par la requérante. [ 20 ] En ce qui concerne le troisième critère, soit le danger pour la sécurité de la collectivité, deux facteurs doivent être pris en compte : « (1) le risque que le délinquant récidive; (2) la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive » [15] . [ 21 ] Pour évaluer le risque de récidive, il est possible de tenir compte de plusieurs facteurs, notamment : le fait que le délinquant a respecté les ordonnances des tribunaux dans le passé; la présence d’antécédents judiciaires qui tendent à indiquer que le délinquant ne respectera pas les conditions de son ordonnance de sursis; la nature de l’infraction; les circonstances pertinentes de l’infraction; le degré de participation du délinquant; la relation du délinquant avec sa victime; le profil du délinquant; et la conduite postérieure à l’infraction [16] .
Il ne s’agit toutefois pas d’une liste exhaustive et ces facteurs ne doivent pas être appliqués mécaniquement, mais en fonction des circonstances propres à chaque affaire [17] . [ 22 ] Le risque de récidive ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais « à la lumière des conditions assortissant l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement » [18] .
En effet, « [d]ans les cas où il y a un certain risque que le délinquant puisse mettre en danger la sécurité de la collectivité, il est possible de réduire ce risque au minimum en assortissant l’ordonnance de conditions appropriées » [19] . [ 23 ] Pour ce qui est de la gravité du préjudice susceptible d’être causé en cas de récidive, il peut s’agir de situations où le délinquant pourrait être violent [20] , mais également des situations pouvant impliquer un préjudice pécuniaire [21] . [ 24 ] Je suis d’avis que la requérante n’a pas établi que Lafortune représente un danger pour la société. [ 25 ] La requérante reproche l’absence d’évaluation de risque de récidive par un agent de probation.
Il est vrai que le rapport rédigé par la criminologue Marie-Pierre Houde n’avait pas pour objectif d’évaluer le risque de récidive de Lafortune [22] . Il ne s’agit pas d’un rapport présententiel. Par contre, si Lafortune a intérêt à produire les éléments de preuve visant à convaincre le tribunal qu’il ne présente pas de risque pour la collectivité [23] , il n’a pas le fardeau de le faire : [120] […] Le texte de l’art. 742.1 n’impose à aucune des parties la charge de prouver qu’il y a lieu ou non d’octroyer au délinquant le sursis à l’emprisonnement.
Pour décider de la peine appropriée, le juge peut prendre en considération tous les éléments de preuve, peu importe qui les a produits ( Ursel , précité, aux pp. 264, 265 et 287).
[121] En matière de détermination de la peine, quoique l’on attende de chaque
partie qu’elle produise des éléments au soutien de sa position en ce qui concerne la peine appropriée, la décision finale quant à ce qui constitue la meilleure peine est laissée à l’appréciation du juge.
C’est le message qui ressort explicitement des par. 718.3(1) et (2) […]. [24] [ 26 ] Ainsi, sauf s’il existe « une preuve convaincante de dangerosité » [25] , je vois difficilement en quoi l’absence de rapport d’expert sur le risque de récidive constitue un obstacle à l’octroi d’un sursis à l’emprisonnement lorsqu’il existe d’autres éléments permettant au tribunal de se prononcer sur ce critère. [ 27 ] L’un de ces éléments peut être le fait que, depuis le début des procédures, soit depuis plus de sept ans au moment de la détermination de la peine, Lafortune a respecté ses conditions de mise en liberté [26] .
Il n’a pas non plus d’antécédents judiciaires. [ 28 ] Il vaut par contre de souligner que le train de vie luxueux de Lafortune a considérablement diminué. Il éprouve certaines difficultés financières considérant, notamment, que l’Agence du revenu du Canada lui réclame près de 2 M$ [27] . Il faut toutefois souligner que ce litige est toujours pendant [28] .
Selon la requérante, l’appât du gain pourrait l’inciter à récidiver. [ 29 ] S’il est parvenu à occuper quelques emplois bien rémunérés dans le domaine de la construction jusqu’à son incarcération en juillet 2016, Lafortune fait valoir que les procédures judiciaires de même que l’information rapportée par les médias l’empêchent tout de même de cheminer et de développer les entreprises pour lesquelles il a travaillé ou espère travailler.
En effet, certains employeurs sont réticents à l’embaucher puisqu’ils craignent ne plus pouvoir obtenir de contrats publics d’envergure [29] . [ 30 ] Je rappelle que Lafortune avait comme ambition de contrôler le marché de la maçonnerie au Québec. La structure qu’il voulait mettre en place chez L.M. Sauvé avec la participation de Ouimet, mais qui a échoué vu l’intervention des parents de Paul Sauvé, aurait pu permettre à Ouimet de recycler de l’argent issu du trafic de stupéfiants.
Le volet du complot auquel Lafortune a participé ne s’est cependant pas matérialisé et c’est pour cette raison que la juge de première instance l’a acquitté de recyclage des produits de la criminalité et de gangstérisme. [ 31 ] Lafortune reconnaît avoir côtoyé plusieurs membres d’organisations criminelles, dont Normand Ouimet et Raynald Desjardins. Il prétend toutefois que son intention n’a jamais été de commettre une infraction criminelle [30] .
On peut en inférer qu’il conteste toujours sa culpabilité et n’éprouve pas de remords. [ 32 ] Le risque de récidive, bien qu’il existe, m’apparaît plutôt minime et la gravité du préjudice que pourrait encourir la collectivité est aussi minime. [ 33 ] Puisque la situation de Lafortune satisfait aux trois premiers critères de l’arrêt Proulx , il convient maintenant de déterminer si une ordonnance d’emprisonnement avec sursis peut satisfaire aux objectifs établis aux articles 718 à 718.2 C.cr . [ 34 ] Je crois bon de rappeler, ici, les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Proulx : [113] En résumé, au moment de décider si l’octroi du sursis à l’emprisonnement est conforme à l’objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine, le juge qui détermine la peine doit se demander quels sont les objectifs qui apparaissent prépondérants au regard des faits du cas dont il est saisi.
Lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération.
Pour décider s’il est possible de réaliser des objectifs correctifs dans une affaire donnée, le juge doit étudier les chances de réinsertion sociale du délinquant, notamment en tenant compte de tout plan de réadaptation proposé par ce dernier, de l’existence de programmes appropriés de service communautaire et de traitement dans la collectivité, de la question de savoir si le délinquant reconnaît ses torts et manifeste des remords, ainsi que des souhaits exprimés par la victime dans sa déclaration (que le tribunal doit prendre en considération suivant l’art. 722 du Code ).
Cette liste n’est pas exhaustive. [114] Lorsque des objectifs punitifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, par exemple en présence de circonstances aggravantes, l’incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l’emprisonnement avec sursis pourrait également permettre la réalisation d’objectifs correctifs.
À l’inverse, selon de la nature des conditions imposées dans l’ordonnance de sursis, la durée de celle - ci et la situation du délinquant et de la collectivité au sein de laquelle il purgera sa peine, il est possible que l’emprisonnement avec sursis ait un effet dénonciateur et dissuasif suffisant, même dans les cas où les objectifs correctifs présentent moins d’importance. [115] Finalement, il convient de souligner que le sursis à l’emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a des circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant.
Il va de soi que la présence de circonstances aggravantes augmentera le besoin de dénonciation et de dissuasion. Toutefois, il serait erroné d’écarter d’emblée la possibilité de l’octroi du sursis à l’emprisonnement pour cette seule raison. Je le répète, il faut apprécier chaque cas individuellement. [31] [ 35 ] En l’espèce, la gravité objective de l’infraction de complot pour le recyclage des produits de la criminalité est grande puisque la peine maximale est de 10 ans d’emprisonnement ( al. 465(1)
c) et 462.31(2)
a) C.cr . ). La fourchette des peines en matière de recyclage des produits de la criminalité va du sursis d’emprisonnement à une peine d’incarcération variant de 15 mois à 5 ans [32] . [ 36 ] Considérant le rôle crucial que joue le blanchiment d’argent dans le trafic de stupéfiants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale doivent généralement primer en cette matière [33] . La juge de première instance est d’ailleurs de cet avis puisqu’il s’agit de la raison pour laquelle elle a refusé d’octroyer une absolution à Lafortune.
Voici comment elle s’exprime à ce sujet : [97] La Cour d’appel dans Roa [34] souligne qu’on ne peut pas minimiser le rôle de ceux qui aident les trafiquants à cacher les sommes obtenues du trafic de stupéfiants. Le Tribunal doit envoyer un message clair à ceux qui, comme Lafortune, franchissent la ligne. Les actes de Lafortune ne doivent pas être banalisés. Cette banalisation minerait la confiance du public dans l’administration de la Justice.
Le Tribunal se doit de considérer que Lafortune a utilisé sa notoriété pour introduire Ouimet, membre des Hells Angels, auprès d’entrepreneurs et d’entreprises bien établies dans le marché. Le maintien de ses liens avec Ouimet doit également être pris en compte pour déterminer si l’absolution nuit à l’intérêt public. L’objectif poursuivi de prendre le contrôle d’un secteur de l’activité économique
avec un membre associé à une organisation criminelle, tel que les Hells Angels, exige un message clair de la part du Tribunal. Les crimes de cette nature commis dans les circonstances décrites affectent la société en général. [35] [ 37 ] On ne peut qu’être d’accord avec ces propos.
La peine prononcée ne peut toutefois répondre adéquatement à ces préoccupations. [ 38 ] En effet, malgré la présence de plusieurs circonstances aggravantes et considérant que la juge qualifie « d’embryonnaires » la réhabilitation de Lafortune et sa capacité d’apprécier les conséquences de ses gestes, une peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois, dont les 4 premiers doivent être purgés à domicile, ne m’apparaît pas refléter adéquatement les objectifs de dénonciation et de dissuasion exposés précédemment. [ 39 ] Est-ce que cela signifie que le sursis ne constitue pas une peine appropriée dans la présente affaire?
Je ne le crois pas. Comme l’écrit la Cour suprême dans l’arrêt Proulx : [100] […] [M]ême dans les cas où la réalisation d’objectifs correctifs ne serait pas une tâche facile, l’emprisonnement avec sursis est préférable à l’incarcération lorsqu’il permet de réaliser aussi efficacement que celle - ci les objectifs de dénonciation et de dissuasion. C’est ce qui ressort du principe de modération qui est exprimé aux al. 718.2
d) et
e) et qui milite en faveur de l’application de sanctions autres que l’incarcération lorsque les circonstances le justifient. [36] [ 40 ] Il importe de ne pas occulter les facteurs atténuants retenus par la juge de première instance, le fait que le complot ne s’est pas matérialisé, la détention préventive qui équivaut à 28 jours d'emprisonnement et les peines imposées aux autres coaccusés. [ 41 ] Je suis d’avis que l’intervention de la Cour est justifiée afin de reconnaître à sa juste mesure le caractè re restrictif et privatif de liberté de l’emprisonnement avec sursis ainsi que le besoin de dissuasion et de dénonciation qu’imposent les circonstances propres de l’affaire [37] . [ 42 ] Pour tous ces motifs, je propose d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la peine, d’accueillir l’appel, de substituer à la peine imposée le 29 juin 2017 la peine suivante : CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de 23 mois dans la collectivité aux conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir bonne conduite; • Répondre aux convocations du Tribunal; • Rester dans les ressorts du Tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le Tribunal ou par l’agent de surveillance; • Prévenir le Tribunal et l’agent de surveillance de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation; • Se présenter à l’agent de surveillance, dans les 10 jours suivant la date de cet arrêt et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; • Suivre toutes les directives de l’agent de surveillance, relatives à l’application de l’ordonnance, notamment celles visant à contrôler votre surveillance et respecter toute entente signée avec l’agent de surveillance; • Interdiction d’être en présence de personnes ayant un casier judiciaire; • Pour les 8 premiers mois de la peine d’emprisonnement avec sursis, il y aura assignation à domicile 24 heures sur 24 sauf : − pour des entrevues en vue d’obtenir un emploi légitime, après avoir avisé son agent de surveillance ou aux fin d’un emploi légitime et rémunéré; − pour des fins médicales ou urgences de santé pour vous-même, votre conjointe ou vos enfants; − pour l’achat de nourriture ou de biens nécessaires pour vous-même ou un membre de la famille immédiate; − pour les rencontres avec l’agent de surveillance; − pour toute autre raison jugée raisonnable par l’agent de surveillance; • Pour les 15 mois suivants , il y aura un couvre-feu de 23 h à 7 h, sauf aux fins d’un emploi légitime et rémunéré.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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