2020 QCCQ 8490, 2020 QCCQ 8490
Opinion
JR 1973 Dora Nzeyimana c. 9304-6969 Québec inc. (Bahar Auto) 2020 QCCQ 8490 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705467-183 DATE : Le 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.
C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINE DORA NZEYIMANA Demanderesse c. 9304-6969 QUÉBEC INC., FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE BAHAR AUTO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Soucieuse de remplacer sa voiture qui ne fonctionne plus, madame Christine Dora Nzeyimana (Mme Nzeyimana) effectue des recherches sur internet pour se procurer une nouvelle voiture usagée à faible prix.
LES FAITS [ 2 ] Elle en trouve une sur le site de 9304-6969 Québec inc. (Bahar Auto), vendeur d’automobile d’occasion. [ 3 ] Mme Nzeyimana réside à Gatineau alors que Bahar Auto a sa place d’affaires à Montréal. Les premiers contacts se font donc à distance. [ 4 ] Vers la fin décembre 2017, le conjoint de Mme Nzeyimana, M. Ndikumana, se déplace de Gatineau à Montréal pour aller voir la voiture. On lui explique alors que le seul problème sur la voiture est la jauge à essence dont l’aiguille indicatrice du niveau ne fonctionne plus. Aucun essai routier n’est effectué puisque la voiture n’a pas de pneus d’hiver.
Monsieur Ndikumana retourne à Gatineau. [ 5 ] Par la suite, une entente intervient lors d’une conversation téléphonique sur le prix de vente de la voiture, entre Mme Nzeyimana et Bahar Auto. Aucun contrat écrit n’est signé. [ 6 ] Au téléphone, le représentant de Bahar Auto, M. Fallahi requiert un dépôt de mille dollars (1 000 $) pour réserver la voiture, le temps que l’on vienne la chercher. Le dépôt est alors fait par virement bancaire (pièce P-1) sans autre formalité. [ 7 ] Ce n’est que le 12 janvier que M. Ndikumana, qui avait été malade auparavant, se rend à Montréal pour prendre possession de la voiture.
Cette date était convenue avec M. Fallahi. [ 8 ] Il se présente sur les lieux accompagné d’un ami, M. Onesime Nkorerimara. Or ni la voiture, ni M. Fallahi ne sont alors au rendez- vous. Rejoint par téléphone, M. Fallahi se présente finalement pour expliquer qu’un problème avec l’ordinateur de bord de la voiture est survenu et qu’elle se trouve au garage pour réparation. [ 9 ] Malheureusement, la voiture n’est pas prête le jour même et M.
Ndikumana doit rentrer bredouille à Gatineau pour accueillir les 3 enfants du couple qui doivent rentrer de l’école et la cadette de la famille en garderie. [ 10 ] Apprenant ce nouvel événement, Mme Nzeyimana perd confiance, change d’avis quant à l’achat et demande le remboursement du mille dollars (1 000 $). [ 11 ] M.
Fallahi lui a d’abord offert six cents dollars (600 $), sous prétexte qu’il a encouru des frais pour la voiture, puis mille dollars (1 000 $) payable dans deux semaines, ce qui ne fut pas fait finalement. [ 12 ] Les parties n’ayant pas résolu ce litige, elles se présentent devant le Tribunal, Mme Nzeyimana réclame le remboursement du dépôt de mille dollars (1 000 $) plus neuf mille dollars (9 000 $) à
titre de dommages subis dont une somme de cinq mille dollars (5 000 $) pour dommages moraux, stress et inconvénients. ANALYSE
[ 13 ] Le litige soulève donc des questions quant à l’application de la
Loi sur la protection du consommateur (LPC) et la quantification des dommages subis. [ 14 ] Mme Nzeyimana est un consommateur au sens de l’article 1E) de la LPC et Bahar Auto un commerçant. Il s’agit d’un contrat de vente entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et la LPC s’applique. (art. 2 LPC). Puisque le bien-meuble est une voiture d’occasion, des dispositions spécifiques à ce type de vente prévue à la LPC s’appliquent. [ 15 ] L’article 158 LPC exige un écrit avec un contenu déterminé pour tout contrat de vente d’une automobile d’occasion.
Tel n’est pas le cas, il y a absence d’écrit. [ 16 ] La sanction applicable au manquement à une obligation prévue à LPC est la résolution du contrat (article 272 LPC), laquelle peut être obtenue « sans préjudice à la demande en dommages et intérêts ». [ 17 ] Ajoutons que l’article 24 LPC, relatif aux règles de formation de certains contrats pour lesquels la loi exige un écrit, dont le contrat de vente d’une automobile d’occasion, mentionne ce qui suit : « 24.
Une offre, promesse ou entente préalable à un contrat qui doit être constaté par écrit n'engage pas le consommateur tant qu'elle n'est pas consignée dans un contrat formé conformément au présent titre. » [ 18 ] Mme Nzeyimana n’est donc pas « engagée » envers Bahar Auto puisqu’il n’y a jamais eu de contrat écrit signé par elle. [ 19 ] C’est donc sans droit que Bahar Auto a refusé de lui rembourser l’intégralité du dépôt de mille dollars (1 000 $). [ 20 ] C’est aussi sans droit que Bahar Auto a tenté de retenir une somme de quatre cents dollars (400 $) pour les pneus d’hiver et la réparation de la jauge à essence.
Ces deux éléments mineurs peuvent facilement être compensés autrement à l’avantage de Bahar Auto.
À tout événement, le Tribunal ne peut concevoir que l’on vende une voiture au mois de janvier au Québec sans pneus d’hiver sur les roues. [ 21 ] Le Tribunal accueille donc la demande quant au remboursement de la somme de mille dollars (1 000 $). [ 22 ] Il reste donc à évaluer les dommages réclamés de neuf mille dollars (9 000 $). [ 23 ] Mme Nzeyimana a expliqué que pendant environ 4 semaines, à raison de 3 jours par semaine, elle devait quitter Gatineau à 5 heures du matin pour se rendre au pavillon Roger-Guindon à Ottawa où elle effectue son stage d’infirmière.
Le taxi lui coûte cinquante dollars (50 $) et à l’occasion, elle a fait du covoiturage avec une connaissance. [ 24 ] De plus, une fin de semaine sur deux, elle doit se rendre à l’hôpital et le taxi lui coûte trente-deux dollars (32 $). Elle ne produit aucun reçu, n’ayant pas cru à l’époque qu’elle aurait à se présenter devant le Tribunal pour récupérer le dépôt. [ 25 ] Donc, 4 semaines à 3 jours semaine égale 12 jours à cinquante dollars (50 $) par jour, pour six cents dollars (600 $) de frais de déplacement.
Ajoutons les 2 jours de fin de semaine pour cette période à trente-deux dollars (32 $), cela fait soixante-quatre dollars (64 $). [ 26 ] Un total de six cent soixante-quatre dollars (664 $) en dédommagement pour les déplacements apparaît aux yeux du Tribunal et eu égard à la preuve, raisonnable. [ 27 ] Quant à la somme de cinq mille dollars (5 000 $) en dommages moraux, stress, ennuis et inconvénients, la preuve n’établit pas le droit à une telle somme. [ 28 ] Le Tribunal conçoit aisément que la situation a causé à la demanderesse des ennuis et un stress, liés au sentiment d’avoir perdu injustement une somme d’argent importante pour elle à l’époque.
De même, les déplacements sans voiture pour une mère de 4 enfants en bas âge alors qu’elle est en stage de formation furent aussi une source d’inquiétude. Elle s’est cependant résolue facilement par le service de taxi. [ 29 ] Quant au voyage inutile du 12 janvier pour aller quérir la voiture, ce n’est pas la demanderesse qui a effectué ce voyage mais M. Ndikumana, lequel n’est pas le demandeur en l’instance. [ 30 ] C’est pourquoi, après évaluation de la preuve, le Tribunal arbitre à la somme de cinq cents dollars (500 $) les dommages moraux, ennuis, stress et inconvénients subis.
Cette somme apparaît raisonnable dans les circonstances de cette affaire. PAR CES MOTIFS : [ 31 ] COMDAMNE 9304-6969 Québec Inc., faisant affaires sous le nom de Bahar Auto, à payer à la demanderesse la somme de deux mille cent soixante-quatre dollars (2 164,00 $) avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 mai 2018 plus les frais de cent quatre-vingt-sept dollars (187,00 $) de la demande. __________________________________ Honorable Louis Riverin, J.C.Q. (JR1973)
Date d’audience : Le 10 novembre 2020
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