2020 QCCA 1750, 2020 QCCA 1750
Opinion
Harvey c. Conseil de discipline du Barreau du Québec 2020 QCCA 1750 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010245-204 (200-17-030821-201) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (rectifié le 5 janvier 2021) DATE : 1 7 décembre 2020 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STÉPHANE HARVEY Me STÉPHANE HARVEY (Stéphane Harvey avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT(
S) CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE NATHALIE LAVOIE , en sa qualité de syndic ad hoc Me NATHALIE LAVOIE (BCF s.e.n.c.r.l.)
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 septembre 2020 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse à Me Harvey; 9 h 32 Me Harvey confirme que le juge de première instance avait à sa disposition les deux plaintes logées à son égard, plaintes qui ont été jointes à la présente requête; 9 h 33 Observations de Me Harvey; Échanges entre le juge et Me Harvey; Me Harvey reprend ses observations; 9 h 57 Observations de Me Lavoie; 10 h 09 Réplique de Me Harvey; Échanges entre le juge et Me Harvey; Me Harvey poursuit sa réplique; 10 h 12 Suspension; 11 h 02 Reprise; Jugement; 11 h 08 Fin de l’audition.
Justine Bélanger, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement rendu le 9 septembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Clément Samson) [1] qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de deux décisions interlocutoires rendues par l’intimé le 31 janvier 2020 [2] . [ 2 ] Les décisions de l’intimé rejettent les requêtes en rejet des plaintes déposées par la mise en cause le 9 novembre 2018 et 11 décembre 2018. [ 3 ] Au soutien de ses requêtes en rejet des plaintes devant l’intimé, le requérant plaidait que la mise en cause n’avait pas été valablement nommée pour déposer une plainte contre lui. [ 4 ] Plus précisément, dans le dossier 06-18-03165, il avançait comme motifs l’absence de concordance des numéros indiqués sur la résolution du Conseil d’administration du Barreau du Québec avec les autres numéros au dossier, le défaut de produire une résolution du
Conseil d’administration du Barreau du Québec approuvant le libellé final du procès-verbal de la séance tenue le 17 septembre 2015, l’invalidité du serment de la mise en cause et les limites de la résolution du Conseil d’administration du Barreau du Québec. [ 5 ] Quant au dossier 06-18-03176, il soulevait comme motifs le défaut de produire une résolution du Conseil d’administration du Barreau du Québec approuvant le libellé final du procès-verbal d’une séance tenue le 16 septembre 2016, l’absence de preuve des chefs 5, 7 et 10 et la divulgation incomplète ordonnée par l’intimé le 27 septembre 2019. [ 6 ] Dans les deux décisions interlocutoires, l’intimé analyse de façon soignée et motivée chacun des arguments présentés par le requérant.
Il rejette les requêtes et conclut, conformément à l’
article 143.1 du Code des professions [3] , que les plaintes déposées par la mise en cause ne sont pas abusives, frivoles ou manifestement mal fondées. [ 7 ] Le juge de la Cour supérieure rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire du requérant.
Il estime qu’il n’est pas approprié d’exercer son pouvoir de surveillance puisque la décision n’offre aucun caractère définitif et que, en tout état de cause, le raisonnement du décideur est logique. _ _ _ _ [ 8 ] Conformément à l’article 30 al. 3 C.p.c ., le requérant doit me convaincre que l’affaire soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
L’appel doit également répondre aux impératifs d’une saine administration de la justice et de la proportionnalité, que le législateur a érigées en principes aux articles 9 et 18 C.p.c .
Cela dit, l’appel envisagé doit présenter une chance raisonnable de succès. _ _ _ _ [ 9 ] Le requérant ne me convainc pas que sa demande pour permission d’appeler satisfait ces exigences. [ 10 ] Il est utile de rappeler que la décision interlocutoire d’un organisme soumis aux pouvoirs de surveillance de la Cour supérieure ne devrait pas être l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, sauf de très rares exceptions, savoir l’irrecevabilité flagrante du recours, une décision aux conséquences importantes et irrémédiables et une question de droit fondamental que le législateur n’entendait pas confier à l’organisme. [ 11 ] Le juge de la Cour supérieure a très bien saisi l’essence de ce principe, maintes fois répété, en écrivant au paragraphe 24 du jugement : [24] Dans la présente affaire, la décision attaquée n’a pas un caractère définitif en regard du demandeur.
Ce dernier n’a pas épuisé ses recours. De l’aveu même de la mise en cause, les arguments soulevés par le demandeur pourront être de nouveau soulevés devant le Comité de discipline. [4] [ 12 ] Dans la même veine, le requérant, un avocat d’expérience, reconnaît à l’audience de ce matin que les questions liées à la nomination de la mise en cause seront à nouveau débattues prochainement au fond devant l’intimé. [ 13 ] Le requérant échoue donc à me persuader que les plaintes initiées par la mise en cause sont irrecevables à leur face même.
Les décisions de l’intimé n’emportent, à ce stade, aucune conséquence importante et ne revêtent aucun caractère irrémédiable, puisque le requérant plaidera à nouveau ces questions devant ce forum. Il est également acquis que les questions soulevées par le requérant sont au cœur de la compétence du décideur. [ 14 ] La demande du requérant ne comporte aucune question de principe de la nature d’un problème sérieux requérant une solution immédiate et comportant un enjeu juridique grave dépassant le seul intérêt des parties au litige [5] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler du requérant, avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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