2011 QCCQ 901, 2011 QCCQ 901
Opinion
Plancher Deluxe inc. c. Constructions Fleming inc. 2011 QCCQ 901 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115013-098 DATE : 27 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLANCHER DELUXE INC. Demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS FLEMING INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Plancher Deluxe Inc. (Plancher Deluxe) réclame 4 790,41 $, représentant pour l'essentiel le prix convenu pour sabler, teindre et vernir des planchers. [ 2 ] Les Constructions Fleming Inc. ( Constructions Fleming) est un entrepreneur en construction qui exécute un contrat de rénovation d'une propriété sise au 55 rue Théoret à Kirkland (le bâtiment). [ 3 ] Dans le contexte de cette rénovation, Constructions Fleming requiert les services de Plancher Deluxe pour sabler, teindre et vernir certains planchers du bâtiment. [ 4 ] Le 24 octobre 2008, Plancher Deluxe soumet une estimation du prix exigé, selon diverses options et produits de finition différents laissés au choix du cocontractant. [ 5 ] Constructions Fleming octroie à Plancher Deluxe un contrat pour faire ce travail à l'égard des planchers ayant une superficie totale de 1 654 pieds carrés et situés dans les endroits suivants : − Les chambres, un petit bureau et le corridor du 2 e étage (les planchers du 2 e étage); − Le sous-sol ainsi que l'escalier entre celui-ci et le 1 er plancher. [ 6 ] Le prix convenu totalisant 4 789,28 $ selon la facture du 11 novembre 2008 n'est pas contesté. [ 7 ] Cependant, la propriétaire du bâtiment est insatisfaite du travail et refuse de payer à Constructions Fleming le prix exigé par Plancher Deluxe. [ 8 ] Le témoignage de M.
Peter Fleming, le représentant de Constructions Fleming, peut pour l'essentiel être résumé comme ceci : − Plancher Deluxe a verni les planchers avec le produit du nom de Betothane (un produit fabriqué par Bétonel et portant le numéro 30-117) alors qu'il est convenu que les planchers doivent être vernis avec du Crystal; − La propriétaire a exigé l'utilisation du Crystal; − Le vernis Bétonel utilisé n'est pas suffisamment résistant. Les planchers sont facilement éraflés. [ 9 ] L'estimation initiale comprend plusieurs options.
Il est établi considérant un sablage en profondeur sur toutes les surfaces ou d'un sablage léger au 2 e étage et en profondeur pour le reste des surfaces. Le prix varie également en fonction du produit utilisé, soit du Crystal (à base d'huile ou de polyuréthane) ou d'un vernis au latex (Bona Mega ou Bona Traffic). [ 10 ] Le témoignage de M. Vlad Otel, le représentant de Plancher Deluxe, peut être résumé comme ceci : − La propriétaire a opté pour un sablage léger au 2 e étage et en profondeur pour le reste des surfaces; − Il est nécessaire de sabler un plancher en profondeur avant l'application du Crystal;
− Dans ce contexte, il a convenu avec M. Fleming d'utiliser le Betothane, un produit que ce dernier connaît, puisque utilisé antérieurement à sa satisfaction lors de l'exécution d'un autre contrat. [ 11 ] Constructions Fleming doit établir par une preuve prépondérante que Plancher Deluxe n'a pas exécuté ses obligations selon les termes du contrat. Or, le témoignage de M. Fleming quant à la nature du produit devant être utilisé est contredit par celui de M. Otel. [ 12 ] Cela dit, le Tribunal retient la version de M. Otel pour les motifs qui vont suivre. [ 13 ] M.
Fleming n'aurait pas demandé une estimation en fonction de l'utilisation d'un produit autre que du Crystal si la propriétaire exige l'utilisation du Crystal et rien d'autre. L'estimation elle-même contredit dans les circonstances M. Fleming. [ 14 ] Par ailleurs, M. Otel affirme que les contenants de Béthane sont entreposés sur le chantier avant l'application et sont bien visibles. M.
Fleming admet avoir vérifié le travail après l'application de la première couche et après l'application de la deuxième couche de vernis au 2 e étage sans avoir décelé de défaut. [ 15 ] Quelques jours plus tard, à cause d'imperfection décelée par la propriétaire, une troisième couche après un nouveau sablage léger a été appliquée. [ 16 ] Il est invraisemblable que M. Fleming n'ait pas aperçu de contenant de Béthane sur le chantier pourtant très visible selon M. Otel, surtout après avoir demandé et obtenu l'application d'une nouvelle couche. [ 17 ] Le Tribunal retient la version de M.
Otel plus vraisemblable dans les circonstances. Le Tribunal conclut qu'il est convenu d'utiliser du Béthane. [ 18 ] Par ailleurs, le témoignage de M. Fleming au demeurant contredit par M. Otel, n'est pas suffisant pour constituer une preuve prépondérante que le Béthane n'est pas suffisamment résistant. [ 19 ] M. Fleming n'est pas un expert en la matière. De plus, le témoignage de M. Otel voulant qu'il ait utilisé ce produit dans une autre occasion à la satisfaction de M. Fleming n'est pas contredit. [ 20 ] Selon le témoignage de M.
Fleming, le contrat prévoit l'utilisation de Crystal et il a appris la nature du produit utilisé une fois que Plancher Deluxe a complété l'ouvrage. [ 21 ] Construction Fleming n'a pas mis en demeure par écrit Plancher Deluxe d'exécuter son obligation entièrement et correctement selon les termes de la convention. [ 22 ] Selon la preuve, ces planchers ont été sablés et vernis à nouveau par un tiers. [ 23 ] Pourtant, la facture remise en mains propres le 11 novembre 2008 est à nouveau transmise et reçue par Constructions Fleming le 8 décembre 2008 sans réponse écrite de sa part. [ 24 ] De plus, Constructions Fleming reçoit une mise en demeure le 20 janvier 2009 et à nouveau elle ne donne pas de réponse. [ 25 ] À deux reprises, elle a eu l'occasion d'expliquer son refus et d'exiger l'exécution du contrat, ce qu'elle n'a pas fait. [ 26 ] En conséquence, Constructions Fleming ne peut dans les circonstances, en l'absence de mise en demeure, obtenir la réduction de ses obligations corrélatives ou la résolution du contrat. [ 27 ] La différence de 1,13 $ entre le montant réclamé (4 790,47 $) et le total de la facture (4 789,28 $) provient vraisemblablement d'une erreur d'écriture. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal CONDAMNE Les Constructions Fleming Inc. à payer à Plancher Deluxe Inc. 4 789,28 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 20 janvier 2009, date de réception de la lettre de mise en demeure, et les frais judiciaires de 172 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 10 janvier 2011
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