2017 QCCQ 8234, 2017 QCCQ 8234
Opinion
9264-3212 Québec inc. c. Provencher 2017 QCCQ 8234 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-025653-173, 505-22-025655-178, 505-22-025656-176, 505-22-025657-174 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NO. 505-22-025653-173 9264-3212 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
ANNICK PROVENCHER Défenderesse NO. 505-22-025655-178 9264-3212 QUÉBEC INC. Demanderesse c. KARINE VIAU Défenderesse NO. 505-22-025656-176 9264-3212 QUÉBEC INC. Demanderesse c. MÉLANIE BOYER
Défenderesse NO. 505-22-025657-174 9264-3212 QUÉBEC INC. Demanderesse c. MARTIN LEFEBVRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En mars 2017, 9264-3212 Québec inc. (« Habitations Lussier ») intente quatre actions contre des personnes (« les parties défenderesses ») à qui elle a vendu des maisons neuves entre 2013 et 2016. Elle allègue que leurs faits et gestes lui ont fait perdre les promesses d’achat de deux maisons. [ 2 ] Habitations Lussier réclame à chaque
partie défenderesse 20 000,00 $ comme étant leur « quote-part de responsabilité » dans cette perte et 5 000,00 $ pour avoir refusé de donner suite à son « offre de se réhabiliter ». [ 3 ] Dans chaque dossier, les parties défenderesses présentent une Demande en déclaration d’abus de la demande en justice en vertu des articles 51 et suivants du Code de procédure civile (« C.p.c. »); elles demandent le rejet de l’action, le remboursement de leurs déboursés et honoraires extrajudiciaires (5 000,00 $), des dommages moraux (5 000,00 $) et des dommages punitifs (10 000,00 $). [ 4 ] Ces quatre dossiers sont joints pour les fins de la présentation de cette demande.
Le Tribunal en dispose dans un seul jugement. Le contexte [ 5 ] Les parties admettent que les faits donnant lieu à la demande introductive et aux demandes en déclaration d’abus sont presque identiques, mis à
part certains faits particuliers qui n’ont pas d’incidence à ce stade sur la présente demande. [ 6 ] Entre 2013 et 2016, chaque
partie défenderesse achète de Habitations Lussier une maison neuve dans un nouveau quartier résidentiel de Saint-Hubert connu sous le nom de Faubourg Cousineau . [ 7 ] Dans les démarches précédant cet achat, les parties défenderesses se font remettre un document appelé « Devis technique » qui fait état notamment de tout ce qui est inclus dans le prix de vente, dont notamment « Infrastructures locales incluses à 100% » [1] ou « Infrastructures incluses à 100% » [2] . [ 8 ] En janvier 2016, la ville de Longueuil (« la Ville ») tient une séance d’information au sujet de la taxe sectorielle du projet immobilier Faubourg Cousineau.
En janvier 2016, les parties défenderesses apprennent alors qu’elles pourraient être appelées à payer une taxe sectorielle d’un montant pouvant varier de 1 500,00 $ à 3 000,00 $ par année ou 20 000,00 $ à 60 000,00 $ pour toute la période d’application de ces taxes, selon le genre d’habitation, sa grandeur et d’autres facteurs.
Cette information est confirmée en novembre 2016, à l’occasion d’une séance d’information tenue par la Ville de Longueuil (« la Ville ») au sujet de la taxe sectorielle du projet immobilier Faubourg Cousineau. [ 9 ] Les parties défenderesses sont inquiètes, elles croient que ces taxes devraient être incluses dans le prix de vente, se référant notamment au texte du devis technique qui leur a été remis et sur la foi duquel elles ont acheté leur propriété. [ 10 ] Aucune d’elles n’intentent de recours contre Habitations Lussier mais décident plutôt de se regrouper afin de tenter de mieux s’informer et de voir s’il y a lieu d’intenter un recours parce qu’elles auraient été mal informées. [ 11 ] Les parties défenderesses décident d’organiser une assemblée le 7 mars 2017 regroupant d’autres propriétaires du Faubourg Cousineau acheteurs de maisons neuves de Habitations Lussier, qui pourraient avoir la même préoccupation. [ 12 ] À cette fin, une ou des personnes non identifiées rédigent un dépliant intitulé « Taxes sectorielles : On prend action! » au nom de l’Association des Résidents du Faubourg Cousineau (« l’Association »). [ 13 ] Les auteurs expliquent ainsi le fondement de la réclamation potentielle pour le remboursement des taxes sectorielles relatives aux infrastructures : Fondement de notre réclamation Au moment d’acheter une propriété au sein de Faubourg Cousineau, plusieurs personnes ont été informés verbalement et/ou dans leur
contrat préliminaire que les infrastructures (ou à tout le moins les infrastructures locales) seraient « incluses à 100% ». Or, bien que le coût de certaines infrastructures ait bel et bien été assumé par le promoteur du projet, les taxes sectorielles décrétées par la ville de Longueuil révèlent que des montants importants devront être payés au cours de prochaines années pour défrayer le coût des nouvelles infrastructures du quartier.
Selon les représentations qui vous ont été faites et les informations qui vous ont été transmises au moment de l’achat de votre propriété, vous avez peut-être un recours légal, fondé entre autres sur le devoir de renseignement, pour vous faire rembourser le montant des taxes sectorielles que vous devez maintenant payer. [ 14 ] Ce dépliant précise ainsi l’agenda de la réunion convoquée pour le 7 mars 2017 : 1. Constituer formellement l’Association des résidents du Faubourg Cousineau à une séance d’information devant se tenir le 7 mars 2017; 2.
Élire les membres du conseil d’administration de l’Association, qui représenteront tous les types de propriétaires affectés par les taxes sectorielles, tant dans la phase I que dans la phase II du projet; 3. Présenter les fondements de la réclamation envisagée; 4. Présenter les étapes, l’échéancier, le coût et le financement de la réclamation envisagée. [ 15 ] Bien que l’Association n’ait aucune existence légale, elle dispose néanmoins d’un site web sur lequel on trouve au
chapitre « Membre du C.A. » les personnes qui se présentent à différentes fonctions au sein du futur conseil d’administration de l’Association à être formée : - Karine Viau (Candidate au
titre de présidente) - Annick Provencher (Candidate au
titre de Vice-présidente) - Martin Lefebvre (Candidat au
titre de Trésorier) - Mélanie Boyer (Candidate au
titre de Secrétaire) - Kathy D. Faustin (Candidate au
titre de Directrice Phase II & Condo) [ 16 ] En février 2017, ce dépliant est remis à des propriétaires ou résidents du Faubourg Cousineau. [ 17 ] Le 17 février 2017, Habitations Lussier met en demeure chaque
partie défenderesse lui intimant notamment de : - Corriger ou fermer le Site web; - Distribuer des feuillets correctifs indiquant que l’information apparaissant au dépliant qui a déjà circulé est erronée, que l’Association n’a aucune existence juridique et ne propage que la vision de ceux dont le nom apparait sur le Site web; - Transmettre à Habitations Lussier copie de la liste des personnes visées par l’Association et sa liste de transmission. [ 18 ] Celles-ci retiennent les services d’un avocat pour répondre à la mise en demeure et pour tenter une conciliation. [ 19 ] Elles retirent du site web la
section « Membres du C.A. ». [ 20 ] Par courriel du 28 février, le procureur de Habitations Lussier exige d’autres modifications au site web et demande à nouveau la distribution d’un feuillet correctif au plus tard le 2 mars suivant.
Il ajoute que ces précisions sont conditionnelles à la poursuite de la conciliation souhaitée par les parties défenderesses. [ 21 ] Le 2 mars, sans avoir reçu une réponse formelle de ces dernières, Habitations Lussier distribue à l’ensemble des résidents du Faubourg Cousineau un document intitulé « Informations importantes » relatif à la démarche entreprise par les quatre parties défenderesses. [ 22 ] Par courriel du 3 mars, le procureur des parties défenderesses répond que ses clients ne se plieront pas aux exigences de la demanderesse tant qu’elles seront injustifiées et impliqueront la diffusion de ce qu’elles estiment être de fausses informations.
Il se dit toutefois prêt à initier un dialogue constructif entre les parties. [ 23 ] Le même jour, peu après ce courriel, chaque
partie défenderesse reçoit notification de la demande introductive d’instance en dommages et intérêts intentée par la demanderesse contre chacune d’elle. [ 24 ] Dans chaque « Demande en justice introductive d’instance » (« la demande ») Habitations Lussier rappelle les conventions contenues au contrat préliminaire, au contrat de vente et au mémoire de répartitions, relatives aux obligations des parties défenderesses d’assumer le paiement de versements futurs de taxes spéciales à compter de la date des ajustements (ou « répartitions »). [ 25 ] Après ces allégations, Habitations Lussier continue ainsi dans chacune des demandes :
[ 26 ] Les parties défenderesses demandent que les demandes en justice soient déclarées abusives parce qu’elles constituent des poursuites-bâillon qui visent à les faire taire et à nuire à leurs activités d’information et subsidiairement, parce qu’elles sont vouées à l’échec parce que manifestement mal fondées.
Droit applicable [ 27 ] Il est bien établi que les tribunaux peuvent d’office ou sur demande déclarer qu’une demande en justice est abusive. [ 28 ] Cet abus peut résulter soit d’une demande manifestement mal fondée ou encore du détournement des fins de la justice notamment pour limiter la liberté d’expression dans le contexte de débats publics, selon l’article 51 C.p.c. : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 29 ] Cet
article reprend en grande
partie le texte de l’article 54.1 de l’ancien C.p.c. Le législateur met fin à la controverse découlant de l’arrêt Acadia Subaru c. Michaud [3] laissant entendre qu’il était requis de déceler une intention blâmable, de la mauvaise foi ou de la malveillance de la part de la
partie initiant la procédure attaquée. [ 30 ] La
partie qui se prévaut de cette disposition doit d’abord établir
sommairement que la procédure attaquée constitue un abus. [ 31 ] Le terme «
sommairement » ne fait pas référence au fardeau de preuve à rencontrer mais plutôt au processus à suivre. Il s’agit de faire la démonstration de cet abus « brièvement, promptement, sans les formalités de l’enquête et de l’instruction au fond ». Ce n’est pas un procès avant le procès [4] . [ 32 ] Une fois l’abus établi
sommairement, il y a renversement du fardeau de la preuve : il appartient à l’autre
partie de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu’il se justifie en droit [5] .
Analyse et décision Les demandes de Habitations Lussier sont-elles des poursuites-bâillon visant à faire taire les parties défenderesses et à nuire à leurs activités? [ 33 ] Dans un ouvrage publié en 2013, Me Raphael Lescop fait une liste des critères permettant d’identifier une poursuite-bâillon à partir de la jurisprudence rendue sous les articles 54.1 à 54.6 de l’ancien Code de procédure civile , liste qui demeure d’actualité sous le nouveau Code [6] : - La poursuite a-t-elle pour effet de limiter la liberté d’expression des parties défenderesses dans le contexte d’un débat? - Les fondements de la poursuite sont-ils inexistants ou incertains? - Le montant réclamé est-il justifié en fonction des allégations se trouvant dans la requête introductive d’instance? - Le choix de la
partie révèle-t-il une intention d’intimider? - La mise en demeure transmise préalablement à l’introduction de la poursuite révèle-t-elle une intention de faire taire les parties défenderesses ou de les empêcher d’agir? - Le moment et l’endroit choisit pour signifier la poursuite en diffamation à la
partie défenderesse révèle-t-elle une intention d’intimider? - La conduite au plan procédural de la
partie demanderesse dans le cadre du dossier révèle-t-elle une intention d’intimider ou d’épuiser financièrement la
partie défenderesse? [ 34 ] Ces éléments ne s’additionnent pas nécessairement mais il va de soi qu’une réponse positive à plusieurs de ces questions permet de conclure à la présence d’une poursuite-bâillon. La poursuite a-t-elle pour effet de limiter la liberté d’expression des parties défenderesses dans le contexte d’un débat? [ 35 ] Le droit que possède toute personne de s’exprimer librement est garanti tant par la Charte canadienne des droits et libertés de la personne que par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne aux articles suivants :
Article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne [7] : 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : (…)
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; (…)
Article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [8] : 3.
Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. [ 36 ] Dans ses demandes, Habitations Lussier ne fait référence qu’au site web de l’Association, mais dans sa mise en demeure, son procureur réfère spécifiquement au dépliant distribué aux résidents du Faubourg Cousineau et reproche aux parties défenderesses d’y véhiculer des informations fausses au sujet des taxes sectorielles. [ 37 ] La distribution de dépliants comme celui auquel réfère Habitations Lussier est un moyen licite et reconnu par les tribunaux pour propager de l’information.
C’est ce que la Cour suprême enseigne dans l’arrêt TUAC Sect. Locale 1518 c. KMart Canada [9] : 28. Depuis des siècles, la distribution et la circulation de tracts sont reconnues comme des moyens efficaces et peu coûteux de communiquer de l’information et d’appuyer des efforts de persuasion rationnelle. On s’en sert depuis longtemps comme moyens de rallier des gens à sa cause.
La liberté de s’exprimer sur des questions d’intérêt public ainsi que le droit de diffuser des nouvelles et des renseignements et d’exprimer des opinions sur des questions d’intérêt public étaient considérés comme des droits fondamentaux bien avant l’édiction de la Charte . La distribution de tracts et d’affiches est un moyen typiquement moins dispendieux et d’utilisation plus facile que d’autres formes d’expression.
Par conséquent, elle constitue pour les membres plus vulnérables et moins puissants de la société un moyen particulièrement important de communiquer de l’information et de solliciter des appuis à leur cause. [ 38 ] Les auteurs du dépliant et du site web de l’Association traitent de la question de savoir si la taxe sectorielle imposée par la Ville sur les propriétés du Faubourg Cousineau et s’interrogent à savoir si cette taxe est ou non incluse dans le prix de vente payé à la demanderesse, ajoutant qu’il y a eu possiblement certains manquements dans les représentations précédant la vente, dont un manquement au devoir de renseignement.
[ 39 ] Il s’agit certainement de sujets qui s’inscrivent dans un « débat public » et qui sont d’intérêt public tels que définis par la jurisprudence, plus particulièrement par la Cour suprême dans l’arrêt Grant c. Torstar [10] : [104] Dans London Artists, Ltd. c. Littler , [1969] 2 All E.R. 193 (C.A.) , lord Denning, maître des rôles, qui traitait de la défense de commentaire loyal, a décrit l’intérêt public de façon large, en parlant de sujets qui peuvent légitimement intéresser ou préoccuper les gens : [ traduction ] Les ouvrages ne définissent pas ce qui est d’intérêt public.
On n’y trouve qu’une liste d’exemples, et la mention que la question relève du juge et non du jury. Je pense, pour ma part, qu’il ne faut pas enfermer la notion dans des limites étroites.
Dès qu’une question touche les gens en général, à tel point qu’ils peuvent légitimement s’intéresser à ce qui se passe ou à ce qui peut leur arriver à eux ou à ce qui peut arriver à d’autres personnes, ou s’en préoccuper, cette question en est une d’intérêt public sur laquelle tout le monde a le droit de faire un commentaire loyal . (Le Tribunal souligne) [ 40 ] La Cour ajoute que pour être d’intérêt public, une question « doit être soit de celles qui éveillent l’attention publique de façon démontrable ou qui préoccupent sensiblement le public parce qu’elles concernent le bien-être de citoyens , soit de celles qui jouissent d’une notoriété publique considérable ou qui ont créé une controverse importante » [11] (Le Tribunal souligne). [ 41 ] Même si la collectivité à laquelle s’adressent le dépliant et le site web est à prime à bord restreinte, il s’agit quand même de questions s’inscrivant dans un débat public ou qui sont d’intérêt public.
Il suffit qu’un segment de la population ait un intérêt véritable à recevoir l’information s’y rapportant [12] . [ 42 ] La présence d’une centaine de personnes à l’assemblée du 7 mars confirme certainement les prétentions des parties défenderesses que cette question intéresse suffisamment de personnes pour qu’on puisse conclure qu’il y a ici une question d’intérêt public. [ 43 ] Soulignons que le dépliant ne nomme pas la demanderesse et ne la vise pas spécifiquement comme ayant manqué au devoir de renseignement. [ 44 ] Habitations Lussier plaide que la notification de la mise en demeure et des demandes n’ont pas « bâillonné » les parties défenderesses, puisque l’assemblée du 7 mars a bel et bien eu lieu. [ 45 ] Même si le Tribunal n’a pas entendu les parties défenderesses, il se rend à l’argument de leur procureur à l’effet que les demandes les obligent à consacrer du temps et des ressources à se défendre et que selon toute probabilité, elles constituent un frein à la poursuite de leurs activités relatives à la question d’intérêt public soulevée dans le dépliant et sur leur site web de l’Association. [ 46 ] Par conséquent, les demandes en justice ont pour effet de limiter la liberté d’expression des parties défenderesses dans le contexte d’un débat public.
Les fondements de la poursuite sont-ils inexistants ou incertains? [ 47 ] Le procureur de Habitations Lussier confirme que sa cliente réclame aux parties défenderesses 20 000,00$ en compensation pour les dommages causés par ce qu’elle estime être des propos diffamatoires de leur part. [ 48 ] Le droit à la sauvegarde de la réputation est protégée par la Charte québécoise [13] (art. 4), le Code civil du Québec ( art. 3 et 35 ) et par la Charte canadienne [14] parce que participant à la dignité d’une personne [15] . [ 49 ] Selon la Cour suprême dans l’arrêt Bou Malhab c.
Division Métro Média CMR inc. [16] , le droit a évolué et protège plus adéquatement la liberté d’expression à l’égard des questions touchant l’intérêt public, ce droit ayant en quelque sorte préséance sur le droit à la sauvegarde de la réputation dans certains contextes. [ 50 ] Pour déterminer si les fondements des demandes de Habitations Lussier sont inexistants ou incertains, il faut se référer à la théorie de la cause d’une
partie qui se prévaut d’une telle action. [ 51 ] Dans le jugement 9080-5128 Québec inc. et al. c. Morin-Ogilvy et al [17] , la juge Hélène Langlois, J.C.S. rappelle d’abord que le recours en diffamation se fonde sur l’
article 1457 C.c.Q. , avant de reprendre les principes applicables : [48] La diffamation est la communication de propos ou d'écrits qui ont pour effet de faire perdre l'estime d'une personne ou la déconsidère ou, encore, suscite à l'égard de celle-ci des sentiments défavorables ou désagréables. [49] Selon les auteurs Baudouin et Deslauriers «toute atteinte à la réputation qu'elle soit verbale … ou écrite (lettre, pièce de procédure, caricature, portrait etc.) publique ou privée … qu'elle soit seulement injurieuse ou aussi diffamatoire, qu'elle procède d'une affirmation ou d'une interprétation ou d'un sous-entendu, constitue une faute qui, si elle entraîne un dommage, doit être sanctionnée par une compensation pécuniaire.
On a retrouvé le terme diffamation employé, la plupart du temps, dans un sens large couvrant donc l'insulte, l'injure et pas seulement l'atteinte stricte à la réputation». [50] L'usage de sous-entendus peut porter atteinte à la réputation d'une personne. [51] Toutefois, il doit y avoir «une volonté de communiquer implicitement un message diffamatoire ou, à tout le moins, une insouciance ou incurie quant à l'impact probable sur une personne ordinaire du propos … Ces insinuations doivent cependant être péjoratives et fortes pour «qu'une personne ordinaire donne vraisemblablement au propos un sens qui déconsidère la victime». [52] «La nature diffamatoire des propos s'analyse donc selon une norme objective. […] Il faut, en d'autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d'un tiers.» [ 52 ] Une simple lecture des demandes en justice ne révèle pas d’allégations relatives à des écrits ayant pour effet de faire perdre
l’estime de Habitations Lussier ou de la déconsidérer, ni de susciter à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. [ 53 ] Les pages du site web de l’Association non plus que le dépliant ne comportent d’allégation à cet effet. [ 54 ] On n’y retrouve pas non plus le nom de la demanderesse sinon qu’indirectement, sans la nommer, dans l’historique de la situation résumée au paragraphe « Fondement de notre réclamation ». [ 55 ] Objectivement, on ne retrouve pas dans le passage suivant du dépliant « Selon les représentations qui vous ont été faites et les informations qui vous ont été transmises au moment de l’achat de votre propriété, vous avez peut-être un recours légal fondé entre autre sur le devoir de renseignement pour vous faire rembourser le montant des taxes sectorielles que vous devez maintenant payer ne constitue pas » de propos qu’un citoyen ordinaire estimerait déconsidérer la réputation de la demanderesse.
On ne retrouve pas son nom d’une part, et par ailleurs, un manquement à un devoir de renseignement n’est pas en soi un propos outrageant. [ 56 ] De la même manière, les allégations relatives aux dommages de 20 000,00 $, sont
sommaires et ne permettent d’aucune manière de savoir d’où provient ce chiffre de 20 000,00 $, notamment en ce que Habitations Lussier ne donne pas de détail sur les promesses d’achat annulées, elle ne les communique pas. [ 57 ] En regard de ce qui précède, les fondements de la poursuite sont inexistants. [ 58 ] Le procureur de Habitations Lussier plaide que les allégations de faute et de dommages feront l’objet de communication de pièces et de témoignages au procès, le Tribunal ne doit pas rejeter les demandes à ce stade très préliminaire. [ 59 ] Certes, en matière d’irrecevabilité, la prudence est de mise avant de rejeter une demande en justice sans enquête au fond. [ 60 ] Cependant, en matière de poursuites-bâillon, la jurisprudence enseigne qu’une intervention rapide est nécessaire voire essentielle, pour éviter que les tribunaux ne soient utilisés pour indûment limiter la liberté d’expression dans le cadre d’un débat public [18] .
Le montant réclamé est-il justifié en fonction des allégations se trouvant dans la requête introductive d’instance? [ 61 ] Habitations Lussier soutient que vu la modicité des montants réclamés, il ne peut s’agir d’une poursuite-bâillon.
Les jugements cités de part et d’autre concernent des réclamations de plusieurs centaines de milliers de dollars alors qu’en l’instance, Habitations Lussier ne réclame que 25 000,00 $ au total. [ 62 ] Même si pour certains, les montants réclamés sont modiques, les allégations quant aux préjudices subis par la demanderesse sont floues, imprécises, voire quasi-inexistantes et pas du tout convaincantes. Cela permet d’inférer que le but poursuivi n’est pas d’obtenir une indemnisation mais plutôt de chercher à faire taire les parties défenderesses ou à les empêcher de continuer leurs activités [19] .
La mise en demeure transmise préalablement à l’introduction de la poursuite révèle-t-elle une intention de faire taire les parties défenderesses ou de les empêcher d’agir? [ 63 ] Les parties défenderesses ont été mises en demeure parce que leur nom apparait sur le site web de l’Association, à
titre de candidat au poste d’administrateur d’un futur conseil d’administration de l’Association, alors que rien en apparence ne permet de les relier au dépliant ni à sa distribution.
Il s’agit encore ici d’une faiblesse évidente des demandes telles que libellées. [ 64 ] De plus, les demandes sont notifiées aux parties défenderesses après de très brefs échanges de courriels entre procureurs, alors que celui des parties défenderesses réitère l’intention de ses clients de se prêter à un dialogue constructif avec Habitations Lussier. [ 65 ] Ici encore, cette façon d’agir démontre davantage l’intention de faire taire les parties défenderesses que de faire valoir des droits légitimes. Conclusion [ 66 ] De l’avis du Tribunal, les parties défenderesses ont établi
sommairement que les actions intentées contre elles sont des demandes en justice constituant un détournement des fins de la justice, des poursuites-bâillon. Les demandes de Habitations Lussier sont-elles manifestement mal fondées? [ 67 ] Le Tribunal aurait conclu que les demandes sont manifestement mal fondées, même s’il n’avait pas conclu à la présence de poursuites-bâillon. Le Tribunal ne reprend pas ici les motifs déjà énoncés dans l’analyse du fondement de la procédure, au
chapitre précédent. [ 68 ] À l’audience, Habitations Lussier n’a pas démontré que ses demandes en justice n’étaient pas exercées de manière excessive ou déraisonnable et se justifiaient en droit, alors que les parties défenderesses avaient fait
sommairement la preuve de l’abus invoqué. [ 69 ] Il ajoute que Habitations Lussier pourra apporter des précisions à ses demandes introductives et fournir des documents pour compléter le dossier, selon les échéances d’un protocole de l’instance serré. [ 70 ] Cela est insuffisant. [ 71 ]
Malgré le renversement du fardeau de la preuve qui s’opère, Habitations Lussier ne propose pas de modifier sa demande introductive pour étoffer ou préciser davantage les allégations quant à la faute et aux dommages, et n’offre pas non plus de communiquer les pièces au soutien de certaines allégations dont notamment les promesses d’achat prétendument annulées.
[ 72 ] Les demandes sont vouées à l’échec, l’absence de démonstration même
sommaire de leur bien-fondé par Habitations Lussier suffit à conclure qu’il faut mettre un terme à ces actions maintenant, le seul motif de prudence ne devant pas suffire à justifier un recours qui parait abusif [20] .
Conclusion [ 73 ] Vu ce qui précède, chacune des demandes introductives d’instance sera rejetée. [ 74 ] Vu les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive sur la demande en déclaration d’abus et sur les demandes de rejet des demandes introductives, les parties défenderesses sont en droit de recouvrer les honoraires extrajudiciaires payés à leur avocat, dont la preuve non contredite et non contestée se trouve aux comptes d’honoraires produits lors de l’audience. [ 75 ] Le Tribunal leur accorde donc, dans chaque cas, la somme de 5 000,00 $ à ce chapitre. [ 76 ] L’article 54 C.p.c. stipule que lorsque le montant des dommages n’est pas admis ou ne peut être aisément déterminé, le Tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il fixe. [ 77 ] Le montant des dommages moraux (5 000,00 $) et des dommages punitifs (10 000,00 $) réclamés par chacune des parties défenderesses ne sont pas admis et ne peuvent être aisément déterminés, vu l’absence de preuve à cet égard. [ 78 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il est approprié de réserver le droit de chaque
partie défenderesse de lui présenter une demande à cet effet dans les 45 jours du présent jugement. [ 79 ] Si les parties défenderesses décident de présenter une telle demande, le Tribunal les convoquera pour une audition à une date à être déterminée avec leur procureur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 505-22-025653-173 [ 80 ] ACCUEILLE la demande de la défenderesse en rejet de la demande introductive d’instance; [ 81 ] DÉCLARE que la demande introductive d’instance est abusive; [ 82 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 83 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 5 000,00 $ à
titre de dommages intérêts pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires engagés pour se défendre en la présente instance; [ 84 ] RÉSERVE les droits de la défenderesse de s’adresser au Tribunal dans les 45 jours du présent jugement pour réclamer les dommages moraux et les dommages-intérêts punitifs; le cas échéant le Tribunal : [ 85 ] CONVOQUERA les parties à une audition à une date convenue avec leur procureur; [ 86 ] LE TOUT avec les frais de justice. 505-22-025655-178 [ 87 ] ACCUEILLE la demande de la défenderesse en rejet de la demande introductive d’instance; [ 88 ] DÉCLARE que la demande introductive d’instance est abusive; [ 89 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 90 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 5 000,00 $ à
titre de dommages intérêts pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires engagés pour se défendre en la présente instance; [ 91 ] RÉSERVE les droits de la défenderesse de s’adresser au Tribunal dans les 45 jours du présent jugement pour réclamer les dommages moraux et les dommages-intérêts punitifs; le cas échéant le Tribunal : [ 92 ] CONVOQUERA les parties à une audition à une date convenue avec leur procureur; [ 93 ] LE TOUT avec les frais de justice. 505-22-025656-176 [ 94 ] ACCUEILLE la demande de la défenderesse en rejet de la demande introductive d’instance; [ 95 ] DÉCLARE que la demande introductive d’instance est abusive;
[ 96 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 97 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 5 000,00 $ à
titre de dommages intérêts pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires engagés pour se défendre en la présente instance; [ 98 ] RÉSERVE les droits de la défenderesse de s’adresser au Tribunal dans les 45 jours du présent jugement pour réclamer les dommages moraux et les dommages-intérêts punitifs; le cas échéant le Tribunal : [ 99 ] CONVOQUERA les parties à une audition à une date convenue avec leur procureur; [ 100 ] LE TOUT avec les frais de justice. 505-22-025657-174 [ 101 ] ACCUEILLE la demande du défendeur en rejet de la demande introductive d’instance; [ 102 ] DÉCLARE que la demande introductive d’instance est abusive; [ 103 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 104 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 5 000,00 $ à
titre de dommages intérêts pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires engagés pour se défendre en la présente instance; [ 105 ] RÉSERVE les droits du défendeur de s’adresser au Tribunal dans les 45 jours du présent jugement pour réclamer les dommages moraux et les dommages-intérêts punitifs; le cas échéant le Tribunal : [ 106 ] CONVOQUERA les parties à une audition à une date convenue avec leur procureur; [ 107 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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