2018 QCCQ 7861, 2018 QCCQ 7861
Opinion
Pigeon c. Delisle 2018 QCCQ 7861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-083077-180 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC PIGEON CAROLE HÉBERT Demandeurs c. JEAN-CHARLES DELISLE HÉNEAULT ET GOSSELIN INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande de prolongation de délai, art. 173 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Luc Pigeon et Carole Hébert, souhaitent obtenir une prolongation du délai de rigueur prescrit par la loi aux fins du dépôt de leur demande d’inscription pour instruction et jugement, ce à quoi s’opposent les défendeurs Jean-Charles Delisle et la société Héneault et Gosselin inc. (« H&G inc. »).
I) LE CHEMINEMENT DU DOSSIER JUDICIAIRE [ 2 ] Le 9 mars 2018, monsieur Pigeon et madame Hébert font signifier aux défendeurs une demande introductive d’instance. [ 3 ] Représentés par leur gendre, Me Maxime Ouellette, ils allèguent que la maison que leur a vendu monsieur Delisle, le 28 novembre 2014, est affectée d’un vice caché.
Ils reprochent également à la société H&G inc., qui a procédé à l’inspection de la fondation du bâtiment, de ne pas avoir su détecter que de l’eau s’y infiltrait avant la vente. [ 4 ] Le 23 mars 2018, monsieur Delisle, représenté par Me Jean-Denis Tremblay, dépose sa réponse. [ 5 ] Le 3 avril 2018, H&G inc., représentée par le cabinet Cain Lamarre, fait de même. [ 6 ] Le 11 avril 2018, Me Ouellette communique à Me Tremblay et Me Marie-Douce Huard (avocate chez Cain Lamarre), un projet de protocole de l’instance et les invite à le modifier, puis à le lui « retourner pour approbation ». [ 7 ] Le 13 avril 2018, Me Huard transmet ses modifications par courriel.
Puis, le 19 avril 2018, Me Tremblay communique les siennes. [ 8 ] Le 23 avril 2018, Me Huard se dit en accord avec les modifications proposées par Me Tremblay et conclut : […] Me Ouellette je comprends que vous verrez à faire les intégrations nécessaires et à nous retourner une version finale pour signature. […] [ 9 ] Le 4 juin 2018, l’adjointe de Me Ouellette écrit à Me Huard et Me Tremblay : […] Nous avons modifié le projet de protocole d’instance en tenant compte du fait que certaines dates sont déjà passées.
Nous vous demandons de bien vouloir le modifier à votre convenance et de nous le retourner dans les meilleurs délais afin que nous puissions le déposer au dossier de Cour rapidement . […] (Le Tribunal souligne)
[ 10 ] Le 17 juin 2018, Me Pierre-Éric Laforest intervient au dossier en remplacement de Me Huard. Il s’adresse, par courriel, à ses confrères : […] Nous vous transmettons nos ajouts relativement au protocole de l’instance. Vous trouverez le protocole de l’instance modifié joint au présent courriel. […] [ 11 ] Le 18 juin 2018, Me Tremblay rappelle qu’il faudrait ajouter au protocole les questions en litige qu’il suggérait le 19 avril 2018.
Il propose également des dates pour formuler, le cas échéant, des « demandes en précisions et en garantie », tenir « les interrogatoires des demandeurs » et « produire les éléments de défense au plus tard le 24 août 2018 ». [ 12 ] Le 19 juin 2018, Me Laforest signe un nouveau courriel : […] Après avoir relu attentivement notre projet de protocole de l’instance, le soussigné a procédé à deux modifications.
Je vous invite à prendre connaissance de la date de présentation pour demande en irrecevabilité / abus de droit et de la date pour la production de la défense, le cas échant (sic). […] [ 13 ] Le 8 août 2018, Léonie Côté, stagiaire en droit qui collabore avec Me Ouellette, écrit à Me Laforest et Me Tremblay : […] Comme plusieurs dates inscrites au premier projet de protocole d’instance sont passées, vous trouverez en pièce jointe un nouveau projet de protocole d’instance.
S’il vous plait en prendre connaissance et nous faire parvenir vos commentaires dans les plus brefs délais . […] (Le Tribunal souligne) [ 14 ] Le 10 août 2018, à 11h42, Me Tremblay apporte ses commentaires. Il propose trois questions en litige et les ajouts suivants : […] De plus, il faudrait ajouter un délai supplémentaire pour la production des défenses afin de s’assurer d’avoir en main les notes sténographiques et les engagements suite aux interrogatoires préalables. Je suggère la date du 21 septembre 2018.
Finalement, veuillez indiquer que le défendeur Jean-Charles Delisle se garde le droit de faire une demande reconventionnelle qui pourra être déposée en même temps que sa défense. […] [ 15 ] Ce même jour, à 14h34, Me Tremblay transmet un nouveau courriel à la stagiaire Côté : […] je constate, à la lecture de votre nouveau projet de protocole de l’instance, qu’il contient une demande de prolongation de délai pour la production de l’inscription pour instruction et jugement.
Nous comprenons que vous verrez à nous notifiez (sic) une requête en ce sens. […] nous ne pouvons vous dire, pour l’instant, si notre client donnera son consentement à votre requête […]. [ 16 ] Puis, à 14h37, Me Laforest fait connaître à son tour sa position : […] Nous tenons à vous informer que nous sommes en accords (sic) avec les propos de Me Tremblay et, lorsque nous recevrons notification de la Demande en prolongation de délai pour la production de l’inscription pour instruction et jugement de vos clients, nous vous informerons à savoir si notre cliente entend contester ou non ladite Demande . [ 17 ] Le 15 août 2018, la stagiaire Côté transmet aux avocats des défendeurs « le projet de protocole d’instance modifié selon [leurs] commentaires ».
Puis, elle s’interroge : […] Concernant la Demande en prolongation de délai pour la production de l’inscription pour instruction et jugement , pourquoi tenez- vous a (sic) ce qu’une demande vous soit notifiée en ce sens, alors que le protocole d’instance prévoit déjà un espace à cet effet? Une telle demande va à l’encontre des dispositions préliminaires du c.p.c . qui veulent l’application simple, proportionnée et économique de la
procédure.
Tout compte fait, comme une telle Demande n’est pas adéquate, nous attendons la position de vos clients, quant à la prolongation du délai pour la production de l’inscription pour instruction et jugement, dans les plus brefs délais . (Le Tribunal souligne) [ 18 ] Le 20 août 2018, Me Laforest exprime, par courriel, la position de sa cliente : Chère consœur, Avec respect, nous croyons que la case prévue au premier protocole de l’instance pour demander une prolongation de délai s’applique uniquement lorsque le protocole de l’instance est déposé dans les 45 jours de la signification de la Demande introductive d’instance .
Ainsi, à défaut d’avoir produit un protocole de l’instance dans le délai de 45 jours, nous maintenons notre position à l’effet que (sic) vos clients doivent faire une Demande de prolongation de délai pour la production de l’inscription pour instruction et jugement en bonne et due forme.
En terminant, après avoir discuté avec la représentante de notre cliente, nous tenons à vous aviser que cette dernière contestera la Demande de prolongation de délai de vos clients. […] [ 19 ] Le 22 août 2018, Me Tremblay avise ses vis-à-vis que son client « ne consent pas à la Demande de prolongation de délai pour la production de l’inscription pour instruction et jugement des demandeurs ». [ 20 ] Le 28 août 2018, Me Ouellette notifie aux défendeurs une demande « pour prolonger le délai de 180 jours » accompagnée d’un projet de protocole d’instance qui intègre les modifications suggérées par ces derniers. [ 21 ] Le 10 septembre 2018, l’honorable François LeBel, J.C.Q., retient le dossier en vue de la tenue d’une conférence de gestion au cours de laquelle les sujets suivants seront abordés : « Révision du protocole et prolongation de délai ». [ 22 ] Le 12 septembre 2018, la conférence de gestion téléphonique est fixée au 26 septembre 2018, à 10h45. [ 23 ] Le 18 septembre 2018, en avant-midi, les parties débattent, devant le soussigné, de la demande de prolongation de délai de Me Ouellette, laquelle est ensuite prise en délibéré, d’où le report sine die de la conférence de gestion prévue le 26 septembre 2018. [ 24 ] Ce 18 septembre 2018, en après-midi, Me Ouellette demande à être autorisé à déposer, au soutien de cette demande, des déclarations sous serment signées par ses clients, ce à quoi s’opposeront Me Laforest et Me Tremblay dans les jours suivants. [ 25 ] Le 27 septembre 2018, Me Ouellette notifie aux défendeurs une demande « pour permission de déposer une preuve additionnelle après la mise en délibéré du dossier et pour réouverture des débats ». [ 26 ] Le 28 septembre 2018, le soussigné tient une conférence téléphonique avec les avocats des parties et convient d’entendre cette dernière demande le 16 octobre 2018.
II) LE DROIT [ 27 ] L’
article 149 du Code de procédure civile [1] (« C.p.c. ») énonce la règle suivante : 149. Le protocole de l’instance convenu entre les avocats des parties doit être notifié à ces dernières à moins qu’elles ne l’aient signé. Il doit être déposé au greffe dans les 45 jours de la signification de l’avis d’assignation ou, en matière familiale, dans les trois mois de cette signification. (Le Tribunal souligne) [ 28 ] L’on sait que le respect d’un délai de six mois est par ailleurs imposé pour la mise en état du dossier et l’inscription pour instruction et jugement. [2] [ 29 ] Ceci dit, dans l’hypothèse où la
partie demanderesse omet d’agir dans le délai de « 45 jours » prévu par l’
article 149 C.p.c. , le troisième alinéa de l’
article 173 C.p.c. indique l’effet juridique de cette omission : 173. […] Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir . (Le Tribunal souligne) [ 30 ] Le défaut de la
partie demanderesse de démontrer son « impossibilité d’agir » dans le délai prescrit permet dès lors de lui opposer une présomption légale, aux termes de l’
article 177 C.p.c. , qui peut s’avérer lourde de conséquence pour elle :
177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. […] (Le Tribunal souligne) [ 31 ] Par ailleurs, si la
partie demanderesse fait défaut d’établir, à l’audience, qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’agir, les articles 268 et 323 C.p.c. lui aménagent une voie procédurale qui peut lui permettre, avec l’autorisation du Tribunal, d’obtenir une réouverture des débats afin de compléter sa preuve. III) ANALYSE ET DÉCISION [ 32 ] La demande introductive d’instance est signifiée aux défendeurs le 9 mars 2018. C’est dire que le protocole de l’instance devait être déposé au dossier au plus tard le 23 avril 2018. 1.
Les échanges entre les avocats des parties [ 33 ] Dès le 11 avril 2018, les demandeurs communiquent un premier projet de protocole aux défendeurs en vue d’obtenir leur approbation, le cas échéant. [ 34 ] Me Tremblay réagit le 19 avril 2018. [ 35 ] Puis, le 23 avril 2018, l’avocate de H&G inc. se dit en accord avec les modifications suggérées par Me Tremblay et invite Me Ouellette à faire les intégrations nécessaires et à lui « retourner une version finale pour signature ». [ 36 ] Le délai de 45 jours de l’
article 149 C.p.c. expire ce jour-là, sans que le protocole de l’instance ne soit déposé au dossier de la Cour. [ 37 ] En juin 2018, le protocole nécessite une mise à jour du fait « que certaines dates sont déjà passées ». [ 38 ] Les parties ont des échanges entre elles jusqu’au 19 juin 2018 afin de s’entendre sur un nouvel échéancier. [ 39 ] Le dossier ne progresse pas en juillet 2018. [3] [ 40 ] Toutefois, à compter du 8 août 2018, les parties ont de nouveaux échanges au sujet du protocole. [ 41 ] Le 10 août 2018, l’avocat du défendeur Delisle propose des questions en litige et entend reporter au 21 septembre 2018 la communication de ses moyens de défense et le dépôt, le cas échéant, d’une demande reconventionnelle. [ 42 ] Jusqu’à ce moment, la collaboration entre les parties est entière et rien ne laisse alors présager qu’elle va connaître une rupture brusque. [ 43 ] Pourtant, dans l’après-midi du 10 août 2018, Me Tremblay et Me Laforest font soudainement savoir qu’ils pourraient s’opposer à la Demande de prolongation de délai que Me Ouellette entend solliciter au nom de ses clients. [ 44 ] À ce moment, il reste tout juste 30 jours avant que n’expire le délai de rigueur dont il dispose pour déposer au greffe sa demande d’inscription pour instruction et jugement. [ 45 ] Ainsi, alors que Me Tremblay veut se réserver jusqu’au 21 septembre 2018 pour faire connaître sa défense et même former une demande reconventionnelle, voilà qu’il contraint son confrère Ouellette à mettre son dossier en état au plus tard le 9 septembre 2018. [ 46 ] Quant à Me Laforest, il endosse la même position que son confrère Tremblay même si H&G inc. entend présenter un moyen d’irrecevabilité et communiquer ses moyens de défense dans les dix jours qui suivront le jugement à intervenir, le cas échéant, sur une telle demande. 2.
Le devoir continu de coopération [ 47 ] Parmi « [l]es principes directeurs de la procédure », celui consacré par l’
article 20 C.p.c. est d’une importance singulière : 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.
Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. (Le Tribunal souligne) [ 48 ] Ce devoir de coopération, qui fait écho à l’intention du législateur d’amener les parties à exercer leurs droits « dans un esprit de coopération » [4] , invite à privilégier le franc-jeu (ou le « fair play ») à l’effet de surprise : Il ne s’agit pas ici de coopérer avec le juge ou l’administration judiciaire mais bien avec l’autre partie, celle que l’on nommait traditionnellement l’adversaire. […] La bonne foi, qui irradie le Code dès sa disposition préliminaire, consisterait à agir loyalement avec tous, notamment avec l’autre partie.
C’est d’ailleurs ce que prévoit le Code de déontologie des avocats , dont l’article 119 indique : « L’avocat ne doit pas agir de manière à induire en erreur une
partie ou son avocat, ou de manière à surprendre leur bonne foi ». [5] [ 49 ] Certes, Me Ouellette aurait pu faire preuve d’une plus grande diligence dans le traitement du dossier au cours des mois de mai et juillet 2018. [ 50 ] Toutefois, dans leur correspondance électronique avec les avocats des défendeurs, tant son adjointe que la stagiaire Côté insistaient pour obtenir des réponses « rapidement », « dans les plus brefs délais ». [ 51 ] On est bien loin d’une attitude empreinte d’un quelconque « je-m’en-foutisme à l’égard du système judiciaire ». [6] [ 52 ] Plus important encore, l’ensemble des échanges entre les parties, et la collaboration mutuelle évidente qui s’en dégage, permettait raisonnablement à Me Ouellette d’inférer que sa demande de prolongation de délai, pour une durée additionnelle de quelques semaines tout au plus, ne rencontrerait pas d’opposition de la part de ses confrères. [ 53 ] À l’audience, les défendeurs ont beaucoup insisté sur le fardeau important qui incombe à la
partie qui doit démontrer qu’elle était dans l’impossibilité d’agir à l’intérieur du délai de rigueur prescrit par la loi. [ 54 ] De l’avis du Tribunal, cette « impossibilité d’agir » peut fort bien résulter des faits et gestes d’une
partie qui, sans avertissement, cesse soudainement d’offrir sa collaboration à son vis-à-vis alors que celui-ci était raisonnablement fondé de croire qu’elle lui était acquise. [ 55 ] Quant à l’argument de Me Laforest selon lequel la demande de prolongation de délai devait être accompagnée d’une déclaration sous serment des clients de Me Ouellette, il importe de revenir sur la formulation employée par la Cour d’appel du Québec [7] à ce sujet : […] C’est pourquoi une déclaration sous serment de la
partie elle-même, et non uniquement de l’avocat, le responsable immédiat du défaut, sera généralement requise pour permettre au tribunal de statuer sur la levée de la sanction. [8] [ 56 ] L’utilisation de l’adverbe « généralement » laisse bien voir que cette règle peut connaître des exceptions. De l’avis du Tribunal, la présente situation relève de cette dernière catégorie. 3.
La gravité relative du manquement par rapport au préjudice anticipé [ 57 ] Une brève revue de la jurisprudence produite par les parties permet difficilement de l’appliquer sans nuance aux faits de la présente affaire. [ 58 ] Au moment où Me Ouellette signifie sa Demande de prolongation de délai, le 28 août 2018, il s’est écoulé moins de 6 mois depuis la signification de sa demande introductive d’instance. [ 59 ] Par comparaison, les affaires suivantes, invoquées par les parties, mettent en cause des délais nettement plus considérables : - Potvin c. Zhang [9] : Plus de 12 mois; - Heaslip c.
McDonald [10] : Plus de 8 mois; - Villanueva c. Pilotte [11] : Plus de 7 ans; - Édifice 1010 Ste-Cathrine Est inc. c. Syndicat des copropriétaires de l’édifice Amherst [12] : 14 mois; - F.R. c. Curateur public du Québec [13] : Près de 14 mois; - Parent c. Lemay [14] : Près de 3 ans; - Lessard c. Gauthier [15] : Plus de 6 mois; - Poitras c. Gestion Habitation inc., maison L’Hirondelle [16] : Plus de 16 mois; - 9080-9252 Québec inc. c.
Transport Morneau inc. [17] : Près de 11 mois. [ 60 ] Des délais de cette nature reflètent un manque de diligence qui ne supporte pas la comparaison avec les faits de la présente affaire. [ 61 ] Par ailleurs, refuser de relever les demandeurs de leur défaut pourrait avoir sur eux des conséquences irrémédiables compte tenu que la prescription triennale pourrait leur être opposée s’il leur fallait relancer le processus judiciaire : […] le juge de première instance commet une erreur de droit en atténuant le poids à octroyer au préjudice subi par les appelants, à savoir la perte définitive de leur droit d’action, en raison du fait que ceux-ci pourront poursuivre leurs avocats en responsabilité professionnelle.
Même si une telle demande devait réussir, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas, le préjudice découlant du refus de les relever de leur défaut demeure le même : leur action à l’encontre des intimés ne pourra faire l’objet d’un constat judiciaire en raison de la prescription de leur demande. [18] [ 62 ] À la lumière de la preuve documentaire et des précédents portant plus directement sur l’
article 173 , al. 3, C.p.c. [19] , le Tribunal juge que les demandeurs sont en droit d’obtenir la prolongation de délai demandée, en application du paragraphe 158(7) C.p.c. [ 63 ] Dans les circonstances, la Demande des demandeurs pour permission de déposer une preuve additionnelle après la mise en
délibéré du dossier et pour réouverture des débats devient donc sans objet et doit être rayée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en prolongation de délai des demandeurs; RELÈVE les demandeurs de leur défaut d’avoir déposé leur inscription pour instruction et jugement à l’intérieur du délai de rigueur expirant le 10 septembre 2018; RAYE la Demande des demandeurs pour permission de déposer une preuve additionnelle après la mise en délibéré du dossier et pour réouverture des débats ; PREND ACTE du dépôt par les demandeurs, le 2 octobre 2018, de l’inscription pour instruction et jugement; SE DESSAISIT du dossier; DÉFÈRE le dossier au juge coordonnateur afin que les parties soient convoquées à une conférence de gestion dans les meilleurs délais aux fins d’établir un protocole de l’instance; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q.
Me Maxime Ouellette Auger Garnier Frédérick avocats (casier no 123) Pour les demandeurs Me Jean-Denis Tremblay Tremblay Lessard Champagne avocats (casier no 212) Pour le défendeur Jean-Charles Delisle Me Pierre-Éric Laforest Cain Lamarre avocats (casier no 52) Pour la défenderesse Héneault et Gosselin inc. Dates d’audience : 18 septembre et 16 octobre 2018
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