2013 QCCA 697, 2013 QCCA 697
Opinion
Perreault c. Canada (Procureur général) 2013 QCCA 697 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-005206-121 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 avril 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCATE JACQUES PERREAULT Me Maude Pagé Arpin Latour Lafontaine Blouin et Ass INTIMÉ AVOCAT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, représentant LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUES Me Christian Jarry Me Pascale-Catherine Guay Ministère de la Justice du Canada JOYAL, LEBLANC
En révision judiciaire de l'arrêté d'extradition du 15 octobre 2012, pris par l'honorable Rob Nicholson, Ministre de la Justice du Canada. NATURE DE L'APPEL : Extradition Greffière de l'audience : Asma Berrak Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 : Argumentation de Me Maude Pagé Arpin. 9 h 39 : Suspension de la séance. 9 h 51 : Reprise de la séance. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À la demande des États-Unis d'Amérique, le ministre de la Justice a ordonné l'extradition du demandeur Perreault. [ 2 ] Les États-Unis entendent le traduire en justice pour les crimes que voici : 1. Complot en vue de faire possession avec l'intention de distribuer plus de 1 000 kilogrammes de marijuana, en contravention du
titre 21, United States Code, articles 841a)(1) et b)(1)
A) et 846. 2. Complot en vue de recycler des instruments monétaires, en contravention du
titre 18, United States Code, articles 1956a)(2)
B) et h). 3. Possession avec l'intention de distribuer une substance désignée, soit plus de 50 kilogrammes de marijuana, en contravention du
titre 21, United States Code, articles 841a)(1), b)(1)
C) et 846. [ 3 ] Le 15 octobre, le ministre a répondu aux observations faites par les avocats de Monsieur Perreault dans la décision qui fait l'objet
de la demande de révision dont nous sommes maintenant saisis. Cette demande reprend, un à un, les facteurs dont le ministre a soupesé le poids conformément aux directives dégagées par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Cotroni [1] , Kwok [2] et Lake [3] . [ 4 ] Le ministre a reconnu la priorité de l'État requérant à traduire les demandeurs devant ses propres tribunaux. La Cour estime que sa décision est motivée, transparente, intelligible et rationnelle.
Elle ne donne pas prise à la révision judiciaire recherchée. [ 5 ] Monsieur Perreault insiste sur le fait qu'il promet de plaider coupable au Canada, à l'égard de l'équivalent canadien des infractions pour lesquels l'État requérant le recherche.
Dans la foulée de cette prémisse, il nous demande de revoir notre jurisprudence synthétisée, selon lui, dans les paragraphes 46 et 47 de l'arrêt Maisonneuve [4] : [46] Il serait par ailleurs contraire à l'objectif de répression des crimes transnationaux de permettre à un intéressé de choisir l'endroit où il sera accusé pour éviter d'être extradé. [47] Dans les circonstances du dossier, il n'est certes pas déraisonnable de conclure que l'offre d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité n'est pas un moyen acceptable pour éviter l'extradition, d'autant que les demandeurs ne font face actuellement à aucune accusation au Canada. [ 6 ] La Cour estime qu'il n'y a pas lieu de revoir cette jurisprudence qui tire son origine de l'analyse détaillée du processus d'extradition faite par la Cour Suprême du Canada, notamment dans les arrêts Cotroni , Kwok et Lake précités. [ 7 ] De plus, comme le rappelle la Cour Suprême dans l'arrêt récent de Sriskandarajah [5] , u n tribunal ne doit s’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre que dans les « cas les plus manifestes .
L'affaire à l'étude ne peut satisfaire ce test exigeant. POUR CES MOTIFS : [ 8 ] REJETTE , la demande de révision judiciaire. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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