2017 QCCQ 7539, 2017 QCCQ 7539
Opinion
9258-7351 Québec inc. (Aspirateur Élite) c. Construction Duhaut et Richer inc. 2017 QCCQ 7539 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’A RTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-32-006934-163 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9258-7351 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de ASPIRATEUR ÉLITE Demanderesse c. CONTRUCTION DUHAUT ET RICHER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 8 824,34 $ représentant le solde de plusieurs factures émises à la suite de travaux de vente et d’installation d’échangeurs d’air dans les immeubles résidentiels construits par la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle plaide que les sommes réclamées sont erronées, qu’elle devait bénéficier de crédits qui ne lui ont pas été alloués et que les échangeurs d’air lui ont été facturés à un montant supérieur à l’entente intervenue entre elles.
Mise en contexte [ 3 ] Le 23 janvier 2014, la demanderesse, entreprise spécialisée dans la vente et l’installation d’équipements de ventilation, émet un bon de commande (n o 471) en faveur de la défenderesse pour la fourniture et l’installation d’échangeurs d’air dans un immeuble de six logements construit par la défenderesse sur la rue Pie X à Victoriaville au montant de 21 672,79 $ (pièce D-6). [ 4 ] Les travaux sont exécutés et facturés à la défenderesse selon leur progression de la manière suivante, à savoir : - N o 108368 (12-11-2014) : 14 590,33 $ - N o 109235 (21-04-2015) : 8 526,55 $ 23 116,88 $ [ 5 ] Les 14 novembre 2014 et 30 avril 2015, la défenderesse émet à la demanderesse des chèques en paiement total des factures n os 108368 et 109235. [ 6 ] Au printemps 2014, la demanderesse émet à nouveau en faveur de la défenderesse un bon de commande (n o 593) pour la fourniture d’échangeurs d’air et d’aspirateurs dans les immeubles de quatre unités de condominiums à être construits sur la rue des Berges à Victoriaville pour une somme de 14 514,44 $. [ 7 ] Les travaux sont exécutés par la demanderesse et facturés en deux temps, soit de la manière suivante : - N o 107919 (04-09-2014) : 10 996,21 $ - N o 109307 (08-05-2015) : 7 330,81 $ 18 327,02 $ [ 8 ] Le 4 septembre 2014, la défenderesse émet à la demanderesse un chèque de 10 996,21 $ (pièce D-4). [ 9 ] Or, dans le cadre de la réalisation du projet, la défenderesse constate que certains travaux sont incomplets ou mal effectués et nécessitent son intervention vu le manque de collaboration de la demanderesse à respecter la garantie de ses travaux.
[ 10 ] Les relations entre les parties s’enveniment et s’ensuit un exercice de bras de fer par lequel chacune des parties émet des reproches à son cocontractant et cherche à être indemnisée pour des dommages subis. [ 11 ] Sans qu’il soit nécessaire ici de procéder à la narration détaillée de ces reproches, il suffit de préciser que le 30 novembre 2015, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui payer les factures suivantes : - N o 109090 (20-03-2015) : 293,19 $ - N o 109236 (21-04-2015) : 1 200,34 $ - N o 109307 (08-05-2015) : 7 330,81 $ 8 824,34 $ [ 12 ] Le 15 juin 2016, la demanderesse loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Notes préliminaires [ 13 ] À l’audience, le Tribunal invite les représentants des parties à revoir l’ensemble des bons de commande, factures et chèques émis afin de cibler précisément la valeur du litige. [ 14 ] Après discussion, la demanderesse précise sa réclamation et indique au Tribunal : - qu’elle renonce à la réclamation de la facture n o 109090 au montant de 293,19 $; - qu’elle accepte de réduire le solde total de sa réclamation d’un montant de 728 $ pour tenir compte de crédits non appliqués. [1] [ 15 ] Demeurent donc en litige les factures n o 109236 au montant de 1 200,34 $ et n o 109307 au montant de 7 330,81 $, desquelles on doit déduire la somme de 728 $ pour les crédits accordés à la défenderesse.
Analyse et Décision [ 16 ] D’emblée, le Tribunal souligne que malgré l’effort des parties à simplifier le débat avant l’audition, leur façon de faire respective, la documentation plus ou moins précise soumise à la Cour et les usages brouillons qui se sont établis entre elles au fil de leur relation d’affaires nuisent considérablement à une bonne compréhension du litige et ne pêchent certainement pas par précision et clarté. [ 17 ] Ceci étant dit, le Tribunal tranche la réclamation de la manière suivante.
Facture n o 109236 [ 18 ] Le 21 septembre 2015, la demanderesse facture la défenderesse pour des travaux de finition d’installation de six aspirateurs dans l’immeuble de six logements de la rue Pie X à Victoriaville. [ 19 ] Cette facture fait suite à l’émission du bon de commande n o 471 daté du 23 janvier 2014 concernant l’ensemble des travaux de fourniture et d’installation des échangeurs d’air et aspirateurs visant ce même immeuble. [ 20 ] Or, la preuve démontre que la défenderesse a payé en totalité les factures n os 108368 et 109235 qui concernent le bon de commande n o 471 et que la facture n o 109236 aurait été émise par erreur puisque les frais de finition d’installation étaient inclus dans le prix convenu audit bon de commande. [ 21 ] Le représentant de la demanderesse plaide que le bon de commande n o 471 était valable pour un an et que les travaux de finition facturés ont été réalisés après échéance.
Il justifie ainsi l’augmentation du prix de 1 444,09 $. [ 22 ] Toutefois, la demanderesse n’a pas présenté de preuve spécifique à cet effet. Au surplus, il appert que les travaux effectués étaient incomplets et ont été retardés par la faute même de la demanderesse.
Enfin, il a été démontré que la demanderesse n’a pas fourni de tuyaux d’aspirateur central de bonne dimension, au détriment de la défenderesse qui a dû pallier à ses frais à cette situation. [ 23 ] Dans les circonstances, la demanderesse est mal venue de réclamer des sommes supplémentaires à la défenderesse sur la seule base que le bon de commande n o 471 était échu. [ 24 ] Cette
partie de la réclamation doit échouer. Facture n o 109307 [ 25 ] Le 8 mai 2015, la demanderesse facture à la défenderesse la somme de 7 330,81 $ à la suite de la fourniture et l’installation d’échangeurs d’air et de hottes de poêle dans un immeuble comprenant quatre condominiums et sis sur la rue des Berges à Victoriaville. [ 26 ] Cette facture fait suite à l’émission du bon de commande n o 593 daté du 13 mai 2014 concernant l’ensemble des travaux, de fourniture et d’installation d’échangeurs d’air, sorties de sécheuses et hottes de poêle visant ce même immeuble.
[ 27 ] La preuve démontre que la défenderesse n’a reçu cette facture que lors de l’envoi de la mise en demeure en date du 30 novembre 2015 et que la défenderesse avait déjà procédé à un paiement partiel de cette facture pour les travaux liés au bon de commande n o 593 le 4 septembre 2015 par chèque au montant de 10 996,21 $. [ 28 ] La demanderesse reconnaît ce fait puisque ce paiement est d’ailleurs spécifié à la facture en litige, laissant un solde dû de 4 950,44 $. [ 29 ] La défenderesse ajoute que la demanderesse a modifié unilatéralement son prix unitaire pour la fourniture et l’installation des échangeurs d’air contrairement à ce qui était convenu au bon de commande n o 593. [ 30 ] La demanderesse répond que les prix proposés au bon de commande n o 593 étaient en vigueur pour une année seulement, donc jusqu’au 13 mai 2015. [ 31 ] Or, la demanderesse n’est pas en mesure de démontrer par une preuve probante que les échangeurs d’air ont été commandés et installés après le 13 mai 2015.
Au contraire, elle reconnaît même à la facture portant le n o 109307 que le travail de fourniture et d’installation a été effectué le 30 avril 2015, soit à l’intérieur de la période prescrite. [ 32 ] La demanderesse était liée par le bon de commande émis et elle ne peut unilatéralement en changer les termes au cours de l’exécution du contrat. [ 33 ] Il demeure donc un solde dû sur la facture portant le n o 109307 de 4 950,44 $. [ 34 ] Puisqu’il était d’usage entre les parties de régler partiellement leurs affaires par le jeu de la compensation entre les différents contrats intervenus, le Tribunal soustrait de cette somme le montant des crédits alloués par la demanderesse de 728 $ et la somme de 1 444,09 $ versée en trop sur la facture n o 109236. [ 35 ] Le Tribunal soustrait également à
titre de dommages liés à l’inexécution partielle des contrats une somme de 896,60 $ représentant les frais d’installation de trois hottes de poêle et frais de service supportés par la défenderesse et 383,44 $ pour l’installation de prises d’aspirateur central supplémentaires dans les condos de l’immeuble de la rue des Berges. [ 36 ] Tout compte fait, la défenderesse est redevable envers la demanderesse d’une somme de 1 498,31 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 498,31 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter des présentes; [ 39 ] LE TOUT , sans frais de justice étant donné les circonstances de l’affaire. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 23 mai 2017
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