2010 QCCQ 3798, 2010 QCCQ 3798
Opinion
Bélisle c. William J. Henry et associés inc. 2010 QCCQ 3798 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-115894-091 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ marie-josée bélisle Demanderesse c. william j. henry et associés inc. et joanne castelli Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Demanderesse a-t-elle droit, en 2008, au montant de 2 500 $ que son employeur, la défenderesse, William J.
Henry et Associés Inc., s’est engagée à verser pour elle dans un RÉER le 31 décembre de chaque année au cours de son emploi à durée indéterminée. [ 2 ] La Défenderesse prétend que la Demanderesse n'y a pas droit, vu qu'elle a été congédiée en novembre 2008. [ 3 ] Tel est l'objet de cette réclamation dont le Tribunal est saisi. [ 4 ] La demande est accueillie pour les motifs qui suivent. [ 5 ] Il appert du contrat de travail, signé par les parties le 25 février 2008, que la défenderesse, William J.
Henry et Associés Inc. , s'est engagée à verser à la Demanderesse, en sus de son salaire et de ses avantages sociaux, un montant de 2 500 $ devant être déposé dans un RÉER. [ 6 ] Le fait que la Défenderesse ait mis unilatéralement un terme au contrat avant le 31 décembre ne fait pas perdre à la Demanderesse le bénéfice de la contribution au RÉER qui fait
partie intégrante des conditions de travail qu’elle avait acceptées pour quitter un autre emploi et accepter l’offre d’emploi de la Défenderesse. [ 7 ] Il n'existe aucune clause au contrat de travail qui autorise la Défenderesse de se soustraire à son obligation de verser le montant convenu au RÉER de la Demanderesse, si elle n'est pas à son emploi le 31 décembre 2008. [ 8 ] Le Tribunal estime bien fondée la réclamation jusqu'à concurrence de la somme de 2 200 $ qui est calculée au prorata de la période où la Demanderesse est à l'emploi de la Défenderesse durant l'année 2008. [ 9 ] Vu que la co-défenderesse, Joane Castelli, n'a pas signé le contrat de travail à
titre personnel, mais en tant qu’administrateur de William J. Henry et Associés Inc. , il n'existe pas de lien de droit entre elle et la Demanderesse; en conséquence, la réclamation contre la co-défenderesse, Joane Castelli, doit être rejetée. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse, William J. Henry et Associés Inc., à payer à la demanderesse, Marie-Josée Bélisle, la somme de 2 200 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 décembre 2008, plus les frais judiciaires de 69 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2010
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