2021 QCCQ 9072, 2021 QCCQ 9072
Opinion
Protection de la jeunesse — 211234 2021 QCCQ 9072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-007787-204 DATE : LE 4 FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2020 Enfant et A PÈRE NON DÉCLARÉ Parents et B
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de six mois. [ 2 ] Son père, monsieur B, n’apparaît pas sur le certificat de naissance de l’enfant. [ 3 ] Le Tribunal le déclare
partie intervenante du consentement de toutes les parties. [ 4 ] Pour alléger la lecture, le Tribunal nomme monsieur B « père de l’enfant ». [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour deux motifs. Il serait exposé à des mauvais traitements psychologiques ainsi qu’à un risque sérieux d’abus physiques de la part de son père. [ 6 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir l’enfant confié à sa mère à l’exclusion du père et de suspendre les contacts père-enfant.
Elle souhaite avoir la possibilité d’autoriser une reprise de contacts père-fils suivant certaines conditions. [ 7 ] La Directrice veut apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour neuf mois. [ 8 ] La mère et la procureure de l’enfant consentent à la demande modifiée de la Directrice. [ 9 ] Le père conteste tant les motifs de compromission que les mesures.
Minimalement, il veut continuer de voir son fils de façon supervisée par des « personnes neutres » et propose de faire ses contacts à la Maison A. [ 10 ] Au terme de l’enquête, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs allégués par la Directrice et que les mesures de protection proposées respectent l’intérêt prouvé de cet enfant. Voici pourquoi : [ 11 ] La condition médicale du père est complexe. Il est suivi en psychiatrie depuis deux ans.
Les impressions diagnostiques sont à l’effet que le père aurait une problématique de personnalité limite et présenterait des traits schizotypiques, narcissiques, limites et histrioniques. [ 12 ] Le père fait des crises de spasmes importantes, lesquelles nécessitent qu’il s’allonge au sol. [ 13 ] Ses émotions sont fluctuantes. Au cours de l’enquête, le père passe, en une fraction de seconde, du rire aux larmes ou à la
colère. [ 14 ] Le père consomme du cannabis quotidiennement, soit quatre fois par jour et des champignons magiques de façon occasionnelle, à savoir quatre fois l’an dernier. [ 15 ] Les angoisses du père et son anxiété sont omniprésentes. [ 16 ] Le père a une perception bien à lui de la réalité. Il n’a pas fait ses déclarations d’impôt depuis plusieurs années.
Il informe le Tribunal que « sa personnalité morale n’est pas à jour et que nous sommes dans la matrice ». [ 17 ] Le père dit se reconnaître des symptômes d’Asperger et connecter facilement avec les autistes. [ 18 ] Le Tribunal n’a pas à juger du bien-fondé des croyances du père. Il se doit de constater l’impact des agissements du père en fonction de ses croyances sur son fils. [ 19 ] Le père peut facilement se désorganiser. Il l’a fait devant la réviseure à la table d’orientation ou encore à l’hôpital. Récemment, il perd ses moyens devant son fils lors d’un contact supervisé.
Le père crie, devient agressif et s’emporte. [ 20 ] Ses colères ont pour source l’injustice ou le non-respect de ses droits. [ 21 ] La preuve révèle, de manière prépondérante, que les débordements émotionnels imprévisibles du père exposent son fils à de mauvais traitements psychologiques. [ 22 ] Ses crises de spasmes exposent l’enfant à un risque sérieux d’abus physiques, puisqu’il perd la maîtrise de ses mouvements. [ 23 ] Le père assure être en mesure de voir venir une crise et de pouvoir la contrôler pendant quelques secondes, le temps suffisant pour assurer la protection de l’enfant.
Cependant, le Tribunal ne peut faire abstraction de la très grande vulnérabilité de l’enfant. [ 24 ] Le risque sérieux d’abus physiques demeure bien présent. Le Tribunal ne peut être rassuré par les seules paroles du père. Il faudra constater, au fil du temps, comment le père gère ses crises de spasmes et attendre que l’enfant vieillisse pour être en mesure de retirer ce motif. [ 25 ] Pour l’instant, même si la condition médicale du père semble s’améliorer, il dit faire une crise de dix minutes par deux semaines, alors que l’été dernier il pouvait passer huit heures par jour en crise.
Il faut quand même protéger l’enfant. Mesures de protection applicables [ 26 ] En vertu d’une ordonnance provisoire, la mère prend soin de son fils à l’exclusion du père. [ 27 ] La mère est adéquate avec son fils. L’enfant reçoit réponse à tous ses besoins. Il se développe comme tous les enfants de son âge. [ 28 ] La mère a d’ailleurs deux autres enfants dont elle partage la garde. Les deux enfants aînés de la mère n’ont jamais été portés à l’attention de la Directrice.
La mère possède des capacités parentales certaines. [ 29 ] Cependant, la mère vient de mettre un terme à sa relation avec le père, après plus de deux ans de fréquentation. Elle a toléré les difficultés du père pendant plusieurs mois. De ce fait, l’enfant a été exposé aux crises de colère de son père de manière répétée. [ 30 ] Il faudra accompagner la mère pour s’assurer qu’elle continue de protéger son fils. [ 31 ] Quant aux contacts père-fils, il est nécessaire pour l’instant de les suspendre, le temps que le père entame des démarches sérieuses pour gérer ses émotions.
Lors du dernier contact, malgré la supervision, le père n’a pas réussi à se contenir devant son fils. [ 32 ] Le Tribunal souligne au père, lors de l’enquête, qu’il doit apprendre à s’autoréguler lui-même pour offrir une présence de qualité à son enfant. [ 33 ] Tant que le père exigera que l’extérieur s’adapte à ses difficultés, nous ne pourrons pas avancer dans la présente situation. [ 34 ] Le père doit apprendre à composer avec la Directrice dans la vie de son fils. [ 35 ] La Directrice ne peut pas, à ce stade-ci, confier la responsabilité de la supervision des contacts à des tiers.
Elle doit pouvoir observer l’évolution du père afin de lui offrir l’aide, les conseils et l’assistance dont il a besoin. [ 36 ] Éventuellement, il sera possible d’effectuer les contacts à la Maison A, mais certainement pas à court terme, en fonction de la preuve évaluée par le Tribunal. [ 37 ] La durée de neuf mois proposée par la Directrice convient pour travailler les objectifs ciblés précédemment et constater la pérennité des changements des parents. [ 38 ] Dans neuf mois, il sera nécessaire de faire un bilan de la situation pour ajuster, si besoin est, les mesures de protection applicables pour l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée ;
[ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] CONFIE l’enfant à sa mère à l’exclusion de monsieur B ; [ 42 ] SUSPEND tous les contacts entre l’enfant et monsieur B ; [ 43 ] AUTORISE , en faveur et dans l’intérêt de l’enfant, une reprise de contacts avec monsieur B supervisés par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse selon les modalités fixées par cette dernière, et ce, aux conditions suivantes : 43.1. Que monsieur B s’investisse dans une démarche professionnelle sérieuse au niveau de la gestion des émotions ; 43.2.
Que monsieur B poursuive son suivi médical, qu’il respecte le plan de traitement indiqué ainsi que les recommandations des professionnels compétents, notamment concernant la prise de médications ; 43.3.
Que monsieur B signe l’entente concernant l’actualisation des visites supervisées et qu’il la respecte ; [ 44 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 45 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment en participant au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention ; [ 46 ] RECOMMANDE à monsieur B de participer également au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention ; [ 47 ] PREND ACTE de l’engagement de monsieur B à poursuivre son suivi médical et à suivre le plan de traitement proposé, et ce, tant que jugé nécessaire par le médecin traitant ; [ 48 ] RECOMMANDE à monsieur B de donner accès à la Directrice à ses suivis ainsi qu’aux professionnels traitants afin qu’elle puisse avoir l’heure juste sur son cheminement ; [ 49 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à entreprendre des démarches d’aide en lien avec ses difficultés personnelles ; [ 50 ] RECOMMANDE à monsieur B d’informer sans délai la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation personnelle ; [ 51 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS [A] ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois à compter du 4 février 2021 ; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Pier Babineau Avocate de la mère M e Mélissa Leblanc Avocate de la
partie intervenante M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de l’enfant Dates d’audience : 2 février 2021 4 février 2021
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